Guémara
[qu'elle ait dit] « j'ai besoin [que l'on profane le Chabbat pour moi] », ou qu'elle n'ait pas dit « j'ai besoin [que l'on profane le Chabbat pour moi] » — on ne profane pas le Chabbat pour elle.
״צְרִיכָה אֲנִי״, בֵּין לֹא אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״ — אֵין מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת.
C'est ainsi que Rav Achi l'enseignait. Mais Mar Zoutra l'enseignait ainsi : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : s'agissant d'une parturiente ('haya), tant que le ventre [matrice, kever] est ouvert, qu'elle ait dit « j'ai besoin [que l'on profane le Chabbat] » ou qu'elle ait dit « je n'ai pas besoin [que l'on profane le Chabbat] » — on profane le Chabbat pour elle. Une fois le ventre refermé [après l'accouchement], si elle a dit « j'ai besoin [que l'on profane le Chabbat] » — on profane le Chabbat pour elle ; si elle n'a pas dit « j'ai besoin [que l'on profane le Chabbat] », et à plus forte raison si elle a dit « je n'ai pas besoin [que l'on profane le Chabbat] » — on ne profane pas le Chabbat pour elle.
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי הָכִי. מָר זוּטְרָא מַתְנֵי הָכִי: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חַיָּה כׇּל זְמַן שֶׁהַקֶּבֶר פָּתוּחַ, בֵּין אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״, וּבֵין אָמְרָה ״אֵין צְרִיכָה אֲנִי״ — מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת. נִסְתַּם הַקֶּבֶר, אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״ — מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת. לֹא אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״ — אֵין מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת.
Ravina dit à Mareimar : puisque Mar Zoutra enseigne dans le sens de l'indulgence (lekoula) et que Rav Achi enseigne dans le sens de la rigueur (le'houmra), selon qui est la halakha ? Mareimar lui répondit : la halakha est conforme à l'avis de Mar Zoutra, en vertu du principe suivant : dans les cas de doute touchant à un péril pour la vie (safek nefachot), on tranche dans le sens de l'indulgence (lehakel).
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְמָרִימָר: מָר זוּטְרָא מַתְנֵי לְקוּלָּא, וְרַב אָשֵׁי מַתְנֵי לְחוּמְרָא, הִלְכְתָא כְּמַאן? אֲמַר לֵיהּ: הֲלָכָה כְּמָר זוּטְרָא, סָפֵק נְפָשׁוֹת לְהָקֵל.
À partir de quand considère-t-on que l'ouverture du ventre [petih'at ha-kever] a commencé ? Abayé dit : à partir du moment où la femme s'assoit sur le siège d'accouchement [machber]. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : à partir du moment où le sang coule et s'écoule ; et certains rapportent : à partir du moment où ses compagnes doivent la porter par les bras [agapeha], car elle ne peut plus marcher seule.
מֵאֵימָתַי פְּתִיחַת הַקֶּבֶר? אָמַר אַבָּיֵי: מִשָּׁעָה שֶׁתֵּשֵׁב עַל הַמַּשְׁבֵּר. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: מִשָּׁעָה שֶׁהַדָּם שׁוֹתֵת וְיוֹרֵד, וְאָמְרִי לַהּ מִשָּׁעָה שֶׁחַבְרוֹתֶיהָ נוֹשְׂאוֹת אוֹתָהּ בַּאֲגַפֶּיהָ.
Jusqu'à quand dure l'ouverture du ventre [petih'at ha-kever] ? Abayé dit : trois jours. Rava dit au nom de Rav Yehouda : sept [jours] ; et certains rapportent : trente [jours].
עַד מָתַי פְּתִיחַת הַקֶּבֶר? אָמַר אַבָּיֵי: שְׁלֹשָׁה יָמִים. רָבָא אָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: שִׁבְעָה, וְאָמְרִי לַהּ: שְׁלֹשִׁים.
Les Sages de Nehardea disent : pour une parturiente, il y a des distinctions halakhiques entre trois, sept et trente jours après l'accouchement. La Guemara détaille : durant les trois premiers jours après l'accouchement, qu'elle ait dit « j'ai besoin [que l'on profane le Chabbat] » ou qu'elle ait dit « je n'ai pas besoin [que l'on profane le Chabbat] » — on profane le Chabbat pour elle. Entre trois et sept jours après l'accouchement, si elle a dit « j'ai besoin [que l'on profane le Chabbat] » — on profane le Chabbat pour elle ; si elle a dit « je n'ai pas besoin [que l'on profane le Chabbat] » — on ne profane pas le Chabbat pour elle. Entre sept et trente jours après l'accouchement, même si elle a dit « j'ai besoin [que l'on profane le Chabbat] » — on ne profane pas le Chabbat pour elle ; toutefois, on accomplit tous les travaux interdits nécessaires par l'intermédiaire d'un non-Juif [arami].
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: חַיָּה שְׁלֹשָׁה שִׁבְעָה וּשְׁלֹשִׁים. שְׁלֹשָׁה, בֵּין אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״, וּבֵין אָמְרָה ״לֹא צְרִיכָה אֲנִי״ — מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת. שִׁבְעָה, אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״ — מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת, אָמְרָה ״לֹא צְרִיכָה אֲנִי״ — אֵין מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת. שְׁלֹשִׁים, אֲפִילּוּ אָמְרָה ״צְרִיכָה אֲנִי״ — אֵין מְחַלְּלִין עָלֶיהָ אֶת הַשַּׁבָּת, אֲבָל עוֹשִׂין עַל יְדֵי אַרְמַאי.
[Cette décision] est conforme à l'enseignement de Rav Oulla, fils de Rav Ilai, qui dit : tous les besoins d'un malade dont la vie n'est pas en péril sont accomplis par l'intermédiaire d'un non-Juif le Chabbat. Et elle est conforme à l'avis de Rav Hamnouna, car Rav Hamnouna dit : s'agissant d'une chose qui ne comporte pas de danger [mais seulement un risque de maladie], on dit à un non-Juif [de l'accomplir] et il l'accomplit.
כִּדְרַב עוּלָּא בְּרֵיהּ דְּרַב עִילַּאי, דְּאָמַר: כׇּל צׇרְכֵי חוֹלֶה נַעֲשִׂין עַל יְדֵי אַרְמַאי בְּשַׁבָּת, וְכִדְרַב הַמְנוּנָא, דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ סַכָּנָה — אוֹמֵר לְגוֹי וְעוֹשֶׂה.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : pour une parturiente, il y a [un statut particulier durant] trente jours. La Guemara demande : à propos de quelle halakha cela a-t-il été énoncé ? Les Sages de Nehardea disent : cela a été énoncé à propos de la halakha de l'immersion [tevila].
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לְחַיָּה שְׁלֹשִׁים יוֹם. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לִטְבִילָה.
Rava dit : nous n'avons énoncé [cela] que lorsque son mari n'est pas avec elle ; mais si son mari est avec elle, son mari la réchauffe [par l'union conjugale] et elle n'est pas exposée à prendre froid. Comme dans cet épisode concernant la fille de Rav 'Hisda [épouse de Rava] : elle s'immergea dans les trente jours suivant son accouchement, en l'absence de son mari, prit froid, et l'on porta ensuite son cercueil derrière Rava jusqu'à Poumbedita.
אָמַר רָבָא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בַּעְלָהּ עִמָּהּ, אֲבָל בַּעְלָהּ עִמָּהּ — בַּעְלָהּ מְחַמְּמָה. כִּי הָא דִּבְרַתֵּיה דְּרַב חִסְדָּא טְבַלָה בְּגוֹ תְּלָתִין יוֹמִין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעְלָהּ וְאִצְטְנִיאַת, וְאַמְטְיוּהָא לְעַרְסַהּ בָּתְרֵיהּ דְּרָבָא לְפוּמְבְּדִיתָא.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : on allume un feu [medoura] pour une parturiente le Chabbat durant la saison des pluies. Les Sages voulurent en déduire ceci : pour une parturiente, oui [on allume un feu] ; pour un malade [ordinaire], non. Durant la saison des pluies, oui ; durant la saison chaude, non. Et la Guemara conclut : il n'en est rien. Il n'y a pas de différence entre une parturiente et un malade, ni de différence entre la saison des pluies et la saison chaude [dans tous ces cas on peut allumer un feu le Chabbat]. Cela ressort de ce qui a été énoncé : Rav 'Hiya bar Avin dit au nom de Chmouel : celui qui a pratiqué une saignée et a pris froid, on allume pour lui un feu, même à la période de Tamouz [c'est-à-dire en plein été].
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: עוֹשִׂין מְדוּרָה לְחַיָּה בְּשַׁבָּת בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. סְבוּר מִינָּה לְחַיָּה — אִין, לַחוֹלֶה — לָא, בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים — אִין, בִּימוֹת הַחַמָּה — לָא. וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא חַיָּה וְלָא שְׁנָא חוֹלֶה, לָא שְׁנָא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים וְלָא שְׁנָא בִּימוֹת הַחַמָּה. מִדְּאִתְּמַר, אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר שְׁמוּאֵל: הִקִּיז דָּם וְנִצְטַנֵּן — עוֹשִׂין לוֹ מְדוּרָה אֲפִילּוּ בִּתְקוּפַת תַּמּוּז.
La Guemara rapporte qu'après que Chmouel eut subi une saignée, on fendit pour lui un fauteuil de bois de teck [chaga] pour faire un feu. De même, pour Rav Yehouda on fendit une table de bois d'ébène [yavna], et pour Rabba on fendit un banc [charchifa].
שְׁמוּאֵל צַלַּחוּ לֵיהּ תַּכְתָּקָא דְשָׁאגָא, רַב יְהוּדָה צַלַּחוּ לֵיהּ פָּתוּרָא דְיוֹנָה, לְרַבָּה צַלַּחוּ לֵיהּ שַׁרְשִׁיפָא.
Et Abayé dit à Rabba : en brisant le banc, le Maître n'a-t-il pas transgressé l'interdit « tu ne détruiras pas » [bal tach'hit] (Devarim 20, 19) ? [Il est interdit de détruire des objets de valeur.] Rabba lui répondit : « tu ne détruiras pas » vaut aussi à l'égard de la destruction de mon propre corps [qui m'est préférable].
וַאֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: וְהָא קָעָבַר מָר מִשּׁוּם ״בַּל תַּשְׁחִית״! אֲמַר לֵיהּ: ״בַּל תַּשְׁחִית״ דְּגוּפַאי עֲדִיף לִי.