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Traité Shabbat

128b

Étude de Shabbat 128b

Étude de la Mishna & Guémara 128b

S'agissant de viande gonflée [boursouflée] qui a commencé à se putréfier, il est permis de la déplacer parce qu'elle constitue une nourriture pour les animaux non domestiques [les bêtes sauvages]. S'agissant d'eau découverte [laissée à découvert], dont un serpent aurait pu boire et dans laquelle il aurait injecté son venin, il est permis de la déplacer parce qu'elle convient au chat, lequel est dans une certaine mesure immunisé contre le venin du serpent. Rabban Chimon ben Gamliel dit : l'eau découverte elle-même ne doit pas être conservée, à cause du danger que quelqu'un n'en boive par inadvertance.
בָּשָׂר תָּפוּחַ — מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְחַיָּה, מַיִם מְגוּלִּין — מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִין לְחָתוּל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל עַצְמָן אָסוּר לְשַׁהוֹתָן מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה.
Mishna 1
MICHNA : On peut renverser un panier [une corbeille] devant les poussins, afin qu'ils puissent y monter et en descendre. De même, s'agissant d'une poule qui s'est enfuie et que l'on cherche à ramener, on peut la pousser, fût-ce de ses propres mains, jusqu'à ce qu'elle rentre dans la maison.
מַתְנִי׳ כּוֹפִין אֶת הַסַּל לִפְנֵי הָאֶפְרוֹחִים כְּדֵי שֶׁיַּעֲלוּ וְיֵרְדוּ. תַּרְנְגוֹלֶת שֶׁבָּרְחָה — דּוֹחִין אוֹתָהּ עַד שֶׁתִּכָּנֵס.(משנה)
On peut aider les veaux et les poulains [jeunes ânes ou chevaux] à marcher, et de même une femme peut aider son fils [son petit enfant] à marcher. Rabbi Yehouda dit : quand cela est-il permis ? Lorsque son fils lève un pied et pose l'autre par lui-même [marchant de son propre mouvement]. Mais si son fils traînait ses deux pieds, ce serait interdit, parce que cela reviendrait à le porter dans le domaine public.
מְדַדִּין עֲגָלִין וּסְיָיחִין. אִשָּׁה מְדַדָּה אֶת בְּנָהּ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי — בִּזְמַן שֶׁהוּא נוֹטֵל אַחַת וּמַנִּיחַ אַחַת, אֲבָל אִם הָיָה גּוֹרֵר — אָסוּר.
Guémara
GUEMARA : Rav Yehouda dit au nom de Rav : s'agissant d'un animal tombé dans un canal d'irrigation [un aqueduc], on apporte des coussins et des couvertures, on les jette dans le fossé d'eau et on les place sous l'animal dans le canal. Et si l'animal en ressort de ce fait, qu'il en ressorte [c'est bien ainsi].
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּהֵמָה שֶׁנָּפְלָה לְאַמַּת הַמַּיִם — מֵבִיא כָּרִים וּכְסָתוֹת וּמַנִּיחַ תַּחְתֶּיהָ, וְאִם עָלְתָה — עָלְתָה.
La Guemara soulève une objection à partir d'une Tossefta : s'agissant d'un animal tombé dans un canal d'irrigation le Chabbat, on lui procure sa subsistance [de la nourriture] sur place, afin qu'il ne meure pas. Cela implique : lui procurer sa subsistance, oui, c'est permis ; lui procurer des coussins et des couvertures, non, c'est interdit !
מֵיתִיבִי: בְּהֵמָה שֶׁנָּפְלָה לְאַמַּת הַמַּיִם — עוֹשֶׂה לָהּ פַּרְנָסָה בִּמְקוֹמָהּ בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תָּמוּת. פַּרְנָסָה — אִין, כָּרִים וּכְסָתוֹת — לָא!
La Guemara répond : ce n'est pas difficile, car il y a lieu de distinguer entre les cas. Ceci — la Tossefta où il est enseigné qu'on procure sa subsistance à l'animal — se réfère à un cas où il est possible de lui procurer sa subsistance. Cela — la enseignement de Rav selon lequel on apporte des coussins et des couvertures — se réfère à un cas où il est impossible de lui procurer sa subsistance. Là où il est possible de lui procurer sa subsistance, oui, on le fait ; et si ce n'est pas possible, on apporte des coussins et des couvertures et on les place sous l'animal.
לָא קַשְׁיָא, הָא — דְּאֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה, הָא — דְּאִי אֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה. אֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה — אִין, וְאִי לָא — מֵבִיא כָּרִים וּכְסָתוֹת וּמַנִּיחַ תַּחְתֶּיהָ.
La Guemara demande : mais en plaçant les coussins et les couvertures [sous l'animal], n'annule-t-on pas la disponibilité d'un ustensile [mévatel kéli méhékhano] ? Les coussins et les couvertures ne sont en effet plus propres à leur usage désigné le Chabbat, et cette annulation de leur usage est semblable au travail interdit de démolir [soter]. La Guemara répond : Rav tient que l'annulation de la disponibilité d'un ustensile est interdite par décret rabbinique [déRabbanan], tandis que la souffrance des êtres vivants [tsaar baalé 'hayim] est une interdiction de la Torah [déoraïta] ; or une matière relevant de la loi de la Torah vient écarter une matière relevant de la loi rabbinique.
וְהָא קָא מְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכֵנוֹ! סָבַר מְבַטֵּל כְּלִי מֵהֵיכֵנוֹ דְּרַבָּנַן, צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים דְּאוֹרָיְיתָא, וְאָתֵי דְּאוֹרָיְיתָא וְדָחֵי דְּרַבָּנַן.
[La michna dit :] « S'agissant d'une poule qui s'est enfuie, etc. » et que l'on cherche à ramener, on peut la repousser à sa place. On en déduit : la pousser, oui, c'est permis ; l'aider à marcher [la conduire en la tenant], non, c'est interdit. La Guemara remarque : nous avons déjà appris cela, car nos maîtres ont enseigné [dans une baraïta] : on peut aider à marcher dans la cour le Chabbat les animaux domestiques, les animaux sauvages et la volaille, mais pas les poules.
תַּרְנְגוֹלֶת שֶׁבָּרְחָה וְכוּ׳. דּוֹחִין — אִין, מְדַדִּין — לָא. תְּנֵינָא לְהָא, דְתָנוּ רַבָּנַן: מְדַדִּין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף בֶּחָצֵר, אֲבָל לֹא אֶת הַתַּרְנְגוֹלֶת.
La Guemara demande : s'agissant d'une poule, quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas l'aider à marcher ? Abayé dit : c'est interdit parce que la poule se soulève [décolle] elle-même du sol. De ce fait, on se trouve en réalité à la porter.
תַּרְנְגוֹלֶת מַאי טַעְמָא לָא? אָמַר אַבָּיֵי: מִשּׁוּם דְּמַקְפְּיָא נַפְשָׁהּ.
Il a été enseigné dans une baraïta : on peut aider à marcher dans la cour les animaux domestiques, les animaux sauvages et la volaille, mais non dans le domaine public ; et une femme peut aider son fils à marcher dans le domaine public, et à plus forte raison est-ce permis dans la cour. Et il a été enseigné dans une autre baraïta : on ne peut pas faire décoller [soulever du sol] dans la cour les animaux domestiques, les animaux sauvages et la volaille, mais on peut les pousser afin qu'ils rentrent.
תָּנֵי חֲדָא: מְדַדִּין בְּהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף בֶּחָצֵר אֲבָל לֹא בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהָאִשָּׁה מְדַדָּה אֶת בְּנָהּ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בֶּחָצֵר. וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין עוֹקְרִין בְּהֵמָה וְחַיָּה וָעוֹף בֶּחָצֵר, אֲבָל דּוֹחִין בָּהֶן שֶׁיִּכָּנְסוּ.
La Guemara cherche d'abord à élucider la seconde baraïta. Cette baraïta elle-même est difficile : d'une part, tu as dit qu'on ne peut pas faire décoller [du sol], d'où l'on peut déduire que, en revanche, on peut aider à marcher ; puis tu as dit : pousser, oui, c'est permis ; aider à marcher, non, c'est interdit ! Abayé dit : la clause finale [séfa], qui enseigne qu'on ne peut pas aider à marcher, vise le cas de la poule — laquelle, comme on l'a dit plus haut, on ne peut pas aider à marcher [tandis que la clause initiale visait les autres volatiles].
הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ אֵין עוֹקְרִין, אֲבָל דַּדּוֹיֵי — מְדַדִּינַן, הֲדַר אָמְרַתְּ: דּוֹחִין אִין, מְדַדִּין — לָא! אָמַר אַבָּיֵי: סֵיפָא אֲתָאן לְתַרְנְגוֹלֶת.
Ayant mentionné le fait de déplacer la poule, la Guemara cite ce qu'a dit Abayé : celui qui abat [rituellement] une poule doit enfoncer ses pattes dans le sol [les y maintenir fermement], ou bien alternativement la soulever entièrement en l'air. À défaut, on craint que la poule ne plante ses griffes dans le sol et ne se convulse [se débatte] pendant l'abattage, déplaçant ainsi les simanim — la trachée et l'œsophage. Cela invaliderait l'abattage [la che'hita] et rendrait la poule nevéla [une bête morte non abattue rituellement].
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּשָׁחֵיט תַּרְנְגוֹלְתָּא — לִכְבְּשִׁינְהוּ לְכַרְעֵיהּ בְּאַרְעָא, אִי נָמֵי נֵידֵל לְהוּ מֵידֵל, דְּדִילְמָא מַנַּח לְהוּ לְטוּפְרֵיהּ בְּאַרְעָא, וְעָקַר לְהוּ לְסִימָנִים.
Shabbat 128b
100%
שבת קכ״ח במַסֶּכֶת שַׁבָּת