Guémara
Nous avons appris dans la MISHNA : « Cependant, on ne déplace pas le tével [produit non dîmé] le Chabbat. » La Guemara objecte : Cela va de soi [pourquoi l'énoncer] ! La Guemara répond : Il n'était nécessaire d'enseigner cette halakha que pour un cas où le produit est permis selon la Torah, mais n'est considéré comme tével que par décret rabbinique. De quel cas s'agit-il ? Il s'agit d'un produit qui a poussé dans un pot de fleurs non perforé [atsits chéeino nakouv]. Le statut légal d'un produit qui pousse dans un pot non perforé n'est pas celui d'un produit qui pousse en pleine terre [c'est pourquoi son obligation de dîme est seulement rabbinique].
אֲבָל לֹא אֶת הַטֶּבֶל וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא בְּטֶבֶל טָבוּל מִדְּרַבָּנַן, שֶׁזְּרָעוֹ בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב.
Nous avons appris dans la MISHNA : « Ni la première dîme [maasser richon] dont la térouma n'a pas été prélevée. » La Guemara objecte : Cela va de soi ! La Guemara répond : Il n'était nécessaire à la Michna d'enseigner cette halakha que pour un cas où le Lévite a devancé [le Cohen] alors que les grains étaient déjà rassemblés en tas, de sorte que la première dîme a été prélevée mais que la grande térouma [térouma guedola] ne l'a pas été. De peur que tu ne dises, à propos de ce cas, comme Rav Papa l'a dit à Abayé — [à savoir qu'ici aussi le produit devrait être exempté de l'obligation de prélever la grande térouma] — la Michna nous enseigne [le contraire], comme Abayé l'a répondu à Rav Papa : il y a une différence entre le cas où les grains sont encore sur les épis et le cas où les grains sont déjà en tas.
וְלֹא מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁהִקְדִּימוֹ בִּכְרִי, שֶׁנָּטַל מִמֶּנּוּ מַעֲשֵׂר וְלֹא נִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה. מַהוּ דְתֵימָא כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי, קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ אַבָּיֵי.
Nous avons appris dans la MISHNA : « Ni la deuxième dîme [maasser chéni] et les biens consacrés qui n'ont pas été rachetés. » La Guemara objecte : Cela va de soi ! Il n'était nécessaire à la Michna d'enseigner cette halakha que pour un cas où ils ont été rachetés, mais pas rachetés selon les règles. Quand la Michna mentionne la deuxième dîme, elle vise celle qui a été rachetée au moyen d'un jeton non frappé [assimon], c'est-à-dire un lingot d'argent ne portant aucune empreinte gravée. Or Dieu dit dans la Torah, à propos de la deuxième dîme : « Et tu lieras [vétsarta] l'argent dans ta main » (Devarim 14, 25). Les Sages l'ont interprété ainsi : vétsarta désigne une monnaie qui porte une forme [tsoura] gravée sur elle. Et quand la Michna mentionne les biens consacrés [hekdech], elle vise ceux qui ont été rachetés en les échangeant contre une terre au lieu d'argent. Or Dieu dit dans la Torah à ce sujet : il donnera l'argent « et cela lui sera assuré » (Vayikra 27, 19) — on rachète les biens consacrés avec de l'argent et non avec une terre.
וְלֹא אֶת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא דְּנִפְדּוּ וְלֹא נִפְדּוּ כְּהִלְכָתָן. מַעֲשֵׂר — שֶׁפְּדָאוֹ עַל גַּבֵּי אֲסִימוֹן, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ״, דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ צוּרָה. הֶקְדֵּשׁ — שֶׁחִילְּלוֹ עַל גַּבֵּי קַרְקַע, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״.
Nous avons appris dans la MISHNA : « Ni le louf [arum, une plante]. » Nos maîtres ont enseigné dans une Tossefta : On peut déplacer le 'hatsav [scille] le Chabbat parce qu'il est nourriture pour les cerfs, et la moutarde [‘hardal] parce qu'elle est nourriture pour les pigeons. Rabban Chimon ben Gamliel dit : On peut même déplacer des éclats de verre parce qu'ils sont nourriture pour les autruches [néamiyot].
וְלֹא אֶת הַלּוּף. תָּנוּ רַבָּנַן: מְטַלְטְלִין אֶת הֶחָצָב מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לִצְבָיִים, וְאֶת הַחַרְדָּל מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְיוֹנִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף מְטַלְטְלִין שִׁבְרֵי זְכוּכִית מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְנַעֲמִיּוֹת.
Rabbi Natan dit à Rabban Chimon ben Gamliel : S'il en est ainsi, on devrait aussi permettre de déplacer des fagots de sarments de vigne parce qu'ils sont nourriture pour les éléphants ! La Guemara rapporte que Rabban Chimon ben Gamliel répondit : Les autruches sont chose courante, tandis que les éléphants ne sont pas chose courante.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי נָתָן: אֶלָּא מֵעַתָּה חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת יְטַלְטְלוּ מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְפִילִין! וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: נַעֲמִיּוֹת — שְׁכִיחִי, פִּילִין — לָא שְׁכִיחִי.
Améimar dit : Et [Rabban Chimon ben Gamliel] ne permet de déplacer les éclats de verre que dans le cas où l'on possède des autruches. Rav Achi dit à Améimar : Mais à propos de ce que Rabbi Natan a dit à Rabban Chimon ben Gamliel — « S'il en est ainsi, on devrait permettre de déplacer des fagots de sarments parce qu'ils sont nourriture pour les éléphants » — si l'on possède des éléphants, pourquoi donc ne les nourrirait-on pas ? [Le critère n'est donc pas la possession.] Plutôt, [le critère est de savoir si la chose est] apte [comme nourriture] : ici aussi [pour les éclats de verre], le critère est l'aptitude [à servir de nourriture aux autruches, qu'on en possède ou non].
אָמַר אַמֵּימָר: וְהוּא דְּאִית לֵיהּ נַעֲמִיּוֹת. אָמַר רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: אֶלָּא דְּקָאֲמַר לֵיהּ רַבִּי נָתָן לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל חֲבִילֵי זְמוֹרוֹת יְטַלְטֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְפִילִין, אִי אִית לֵיהּ פִּילִין — אַמַּאי לָא? אֶלָּא רָאוּי, הָכָא נָמֵי רָאוּי.
Abayé dit : Rabban Chimon ben Gamliel, Rabbi Chimon, Rabbi Yichmaël et Rabbi Akiva tiennent tous que tous les enfants d'Israël sont des fils de rois [bné mélakhim] — il n'est rien qui leur soit inconvenant en raison de son caractère somptueux. [Et la Guemara demande :] D'où savons-nous que tous tiennent cette position ?
אָמַר אַבָּיֵי: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי עֲקִיבָא כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ כׇּל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים הֵם.
Rabban Chimon ben Gamliel : de ce que nous avons dit dans la Michna — [à savoir qu'il est permis de déplacer le louf]. [En effet, le louf est nourriture pour les corbeaux, et c'est comme si tout Juif possédait des corbeaux.]
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל — הָא דַּאֲמַרַן.
Rabbi Chimon : comme nous l'avons appris dans une MISHNA : Les fils de rois peuvent enduire leurs plaies d'huile de rose [chémen véréd] le Chabbat, car c'est l'usage des fils de rois de s'en enduire en semaine [même sans intention de soigner une plaie]. Rabbi Chimon dit : Tous les enfants d'Israël sont des fils de rois [et il leur est donc permis de s'enduire d'huile de rose le Chabbat].
רַבִּי שִׁמְעוֹן — דִּתְנַן: בְּנֵי מְלָכִים סָכִין עַל גַּבֵּי מַכּוֹתֵיהֶן שֶׁמֶן וֶורֶד, שֶׁכֵּן דַּרְכָּן שֶׁל בְּנֵי מְלָכִים לָסוּךְ בַּחוֹל. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים הֵם.
Rabbi Yichmaël et Rabbi Akiva : de ce qui a été enseigné dans une baraïta : Celui dont les créanciers réclamaient le remboursement d'une dette de mille fois cent dinars [manè], alors qu'il était vêtu d'un manteau [itstéla] valant cent fois cent dinars — on le dépouille de ce manteau [pour le vendre] et on le revêt d'un manteau qui lui convient selon sa richesse. Il a été enseigné au nom de Rabbi Yichmaël et au nom de Rabbi Akiva : Tous les enfants d'Israël sont dignes de ce manteau plus coûteux [et l'on ne peut dire qu'aucun en soit indigne]. [Le manteau est alors traité comme tout vêtement essentiel : le principe selon lequel on n'a pas à vendre ses vêtements vitaux pour acquitter une dette s'y applique.]
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְרַבִּי עֲקִיבָא — דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ נוֹשִׁין בּוֹ אֶלֶף מָנֶה וְלָבוּשׁ אִיצְטְלָא בַּת מֵאָה מָנֶה — מַפְשִׁיטִין אוֹתוֹ, וּמַלְבִּישִׁין אוֹתוֹ אִיצְטְלָא הָרְאוּיָה לוֹ. תָּנָא מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וּמִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: כׇּל יִשְׂרָאֵל רְאוּיִן לְאוֹתָהּ אִיצְטְלָא.
« Les fagots de paille, les fagots [de bois et les fagots de branchages…]. » Nos maîtres ont enseigné dans une Tossefta : Les fagots de paille, les fagots de bois et les fagots de branchages [zradim] — si on les a préparés [la veille du Chabbat] comme nourriture pour le bétail, on peut les déplacer ; sinon, on ne peut pas les déplacer. Rabban Chimon ben Gamliel dit : Les fagots qui se prennent d'une seule main, il est permis de les déplacer [car cela ne demande aucun effort] ; ceux qui ne se prennent qu'à deux mains, il est interdit de les déplacer.
חֲבִילֵי קַשׁ וַחֲבִילֵי כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: חֲבִילֵי קַשׁ וַחֲבִילֵי עֵצִים וַחֲבִילֵי זְרָדִים, אִם הִתְקִינָן לְמַאֲכַל בְּהֵמָה — מְטַלְטְלִין אוֹתָן, וְאִם לָאו — אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חֲבִילִין הַנִּיטָּלִין בְּיָד אַחַת — מוּתָּר לְטַלְטְלָן, בִּשְׁתֵּי יָדַיִם — אָסוּר לְטַלְטְלָן.
Les fagots de sariette [sia], d'hysope [ezov] et de thym [koranit] — plantes odorantes propres à la consommation humaine —, si on les a rentrés pour servir de bois de chauffage, on ne peut pas en prélever le Chabbat [pour s'en nourrir] ; si on les a rentrés comme nourriture pour le bétail, on peut en prélever le Chabbat.
חֲבִילֵי סִיאָה אֵזוֹב וְקוֹרָנִית, הִכְנִיסָן לְעֵצִים — אֵין מִסְתַּפֵּק מֵהֶן בְּשַׁבָּת, לְמַאֲכַל בְּהֵמָה — מִסְתַּפֵּק מֵהֶן בְּשַׁבָּת.