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Traité Shabbat

126b

Étude de Shabbat 126b

Étude de la Mishna & Guémara 126b

[Les couvercles] qui ont une prise [un manche] peuvent être déplacés le Chabbat. Et Rav Yehouda bar Cheila a dit au nom de Rav Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : et cela [n'est permis] que lorsque le statut d'ustensile (torat keli) s'applique à eux, c'est-à-dire lorsque le couvercle lui-même est apte à servir d'ustensile. Ceci s'oppose à l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel, qui soutient que la seule préparation [par la pensée] suffit.
שֶׁיֵּשׁ לָהֶם בֵּית אֲחִיזָה נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת. וְאָמַר רַב יְהוּדָה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶן.
Et si tu dis : ici aussi, Rabban Chimon ben Gamliel parle d'un cas où le statut d'ustensile s'applique au roseau — Rabban Chimon ben Gamliel exige-t-il vraiment que le statut d'ustensile s'applique à l'objet ? N'a-t-il pas été enseigné dans une braïta : au sujet des branches dures de palmier ('harioutt) qu'un homme a coupées pour en faire du bois de chauffage [ou pour la construction], puis dont il a reconsidéré la destination en décidant de s'en servir pour s'asseoir — il doit les attacher ensemble [la veille de Chabbat] afin qu'elles ne soient pas mouktsé. Rabban Chimon ben Gamliel dit : il n'a pas besoin de les attacher, et il est néanmoins permis de les déplacer. Rabban Chimon ben Gamliel n'exige pas que l'on en fasse un ustensile : la pensée suffit.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי דְּאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו, וּמִי בָּעֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו? וְהָתַנְיָא: חֲרִיּוֹת שֶׁל דֶּקֶל שֶׁגְּדָרָן לְשֵׁם עֵצִים, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לִישִׁיבָה — צָרִיךְ לְקַשֵּׁר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין צָרִיךְ לְקַשֵּׁר.
La Guemara répond : Rabbi Yo'hanan partage l'avis de Rabban Chimon ben Gamliel sur un point, et diverge de lui sur un point.
רַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ כְּווֹתֵיהּ בַּחֲדָא וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
Rabbi Yits'hak Nappa'ha enseigna à l'entrée [de la maison] de l'Exilarque (Rech Galouta) : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Eliézer [au sujet du volet d'une fenêtre]. Rav Amram souleva une objection : et de leurs paroles [et de leurs actes] nous avons appris que l'on bouche [une fenêtre], que l'on mesure et que l'on noue [un nœud] le Chabbat !
דְּרַשׁ רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא אַפִּתְחָא דְרֵישׁ גָּלוּתָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. מֵתִיב רַב עַמְרָם: וּמִדִּבְרֵיהֶם לָמַדְנוּ שֶׁפּוֹקְקִין וּמוֹדְדִין וְקוֹשְׁרִין בְּשַׁבָּת!
[Abayé] lui dit : quel est ton raisonnement ? Que [la preuve est décisive] parce que [la michna] est enseignée de manière anonyme [stam] ? La michna concernant le verrou que l'on traîne [au sol] est elle aussi anonyme [et y interdit la chose][la halakha devrait donc la suivre également]. Et malgré cela, [la conclusion est :] un acte fait davantage autorité (maassé rav). [Bien que les deux michnayot aient un poids égal, puisque l'une d'elles ne se contente pas de citer un avis anonyme mais relate aussi un fait où les Sages ont bouché une fenêtre, cette source-là est décisive.]
אֲמַר לֵיהּ [אַבָּיֵי]: מַאי דַּעְתָּיךְ — מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי סְתָמָא, נֶגֶר הַנִּגְרָר נָמֵי סְתָמָא הִיא. וַאֲפִילּוּ הָכִי — מַעֲשֶׂה רַב.
Mishna 1
MICHNA : Tous les couvercles d'ustensiles qui ont une prise [un manche] peuvent être déplacés le Chabbat. Rabbi Yossi a dit : dans quel cas cela est-il dit ? Au sujet d'un couvercle du sol, c'est-à-dire le couvercle d'une fosse ; mais au sujet des couvercles d'ustensiles, dans un cas comme dans l'autre [même s'ils n'ont pas de prise], ils peuvent être déplacés le Chabbat.
מַתְנִי׳ כׇּל כִּיסּוּיֵי הַכֵּלִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם בֵּית אֲחִיזָה — נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּכִיסּוּי קַרְקָעוֹת, אֲבָל בְּכִיסּוּי הַכֵּלִים — בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Yehouda bar Cheila a dit au nom de Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : et cela [n'est permis] que lorsque le statut d'ustensile (torat keli) s'applique à eux et qu'ils sont aptes à un usage. La Guemara ajoute : tout le monde s'accorde que, pour un couvercle du sol, s'il a une prise — oui [il est permis de le déplacer], et sinon — non [c'est interdit] ; tandis que pour le couvercle d'un ustensile, même s'il n'a pas de prise [il est permis de le déplacer].
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה בַּר שֵׁילָא אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ תּוֹרַת כְּלִי עֲלֵיהֶן. דְּכוּלֵּי עָלְמָא כִּסּוּי קַרְקָעוֹת, אִם יֵשׁ לָהֶן בֵּית אֲחִיזָה — אִין, אִי לָא — לָא. כִּסּוּי הַכֵּלִים, אַף עַל גַּב דְּאֵין לָהֶם בֵּית אֲחִיזָה.
Là où ils divergent [dans la michna], c'est au sujet des ustensiles que l'on a fixés au sol. Ce maître, le premier tana, estime que l'on décrète [une interdiction] — il est interdit de déplacer le couvercle d'un ustensile fixé au sol, par crainte que l'on n'en vienne à déplacer un couvercle du sol lui-même ; et ce maître, Rabbi Yossi, estime que l'on ne décrète pas.
כִּי פְּלִיגִי בְּכֵלִים דְּחַבְּרִינְהוּ בְּאַרְעָא. מָר סָבַר גָּזְרִינַן, וּמָר סָבַר לָא גָּזְרִינַן.
Autre version de cet énoncé (lichana a'harina) : là où ils divergent, c'est au sujet du couvercle d'un four (tannour) — ce maître l'assimile à un couvercle du sol, et ce maître l'assimile à un couvercle d'ustensile.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: כִּי פְּלִיגִי בְּכִיסּוּי תַּנּוּר, מָר מְדַמֵּי לֵיהּ לְכִיסּוּי קַרְקַע, וּמָר מְדַמֵּי לֵיהּ לְכִיסּוּי כֵּלִים.
Hadran alakh « Kol haKélim » [Nous reviendrons vers toi, chapitre « Tous les ustensiles »].
הדרן עלך כל הכלים
Mishna 2
MICHNA : Le Chabbat, on peut dégager même quatre ou cinq paniers (qoupott) de paille et [des paniers] de grain à cause des invités, qui ont besoin de cet endroit pour s'asseoir, et à cause de l'interruption de l'étude à la maison d'étude (bitoul beit hamidrach), où l'espace est nécessaire pour asseoir les élèves. Mais on ne dégage pas [pour vider] l'entrepôt (otsar).
מַתְנִי׳ מְפַנִּין אֲפִילּוּ אַרְבַּע וְחָמֵשׁ קוּפּוֹת שֶׁל תֶּבֶן וְשֶׁל תְּבוּאָה מִפְּנֵי הָאוֹרְחִים, וּמִפְּנֵי בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ. אֲבָל לֹא אֶת הָאוֹצָר.
On peut déplacer de la térouma pure — bien qu'elle ne puisse être consommée que par un kohen ; du produit douteusement dîmé [demaï], qui ne peut être consommé qu'une fois ses dîmes prélevées, par crainte qu'un am haarets n'ait pas prélevé ses dîmes ; la première dîme (maasser richon) dont la térouma de la dîme a déjà été prélevée et donnée aux kohanim ; la seconde dîme (maasser chéni) et les biens consacrés (hekdech) qui ont été rachetés ; et même le lupin sec (tourmous), qui n'est pas propre à la consommation humaine, parce qu'il est nourriture pour les chèvres.
מְפַנִּין תְּרוּמָה טְהוֹרָה, וּדְמַאי, וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּיטְלָהּ תְּרוּמָתוֹ, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ, וְהַתּוֹרְמוֹס הַיָּבֵשׁ מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכָל לְעִזִּים.
Shabbat 126b
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