S'agissant d'un sarment de vigne (zemora) qui est attaché à une cruche (tapia'h), on peut y puiser de l'eau le Chabbat, car le sarment est devenu partie intégrante du récipient.
זְמוֹרָה שֶׁהִיא קְשׁוּרָה בַּטָּפִיחַ — מְמַלְּאִין בָּהּ בְּשַׁבָּת.
S'agissant d'un volet de fenêtre (pkak ha'halone) [destiné à boucher une ouverture], Rabbi Eliézer dit : lorsqu'il est attaché à la fenêtre et y est suspendu — c'est-à-dire qu'il ne touche pas le sol —, on peut en boucher [la fenêtre], car cela n'est pas considéré comme une construction ; et sinon — c'est-à-dire qu'il touche le sol —, on ne peut pas en boucher [la fenêtre]. Et les Sages disent : dans un cas comme dans l'autre, on peut en boucher [la fenêtre].
פְּקַק הַחַלּוֹן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בִּזְמַן שֶׁהוּא קָשׁוּר וְתָלוּי — פּוֹקְקִין בּוֹ, וְאִם לָאו — אֵין פּוֹקְקִין בּוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ — פּוֹקְקִין בּוֹ.
Guémara
GUEMARA : Nous avons appris dans une michna là-bas [plus loin dans ce traité] : s'agissant d'une pierre posée sur l'orifice d'un tonneau et qu'on veut ouvrir le tonneau, on incline le tonneau sur le côté et la pierre tombe. Rabba a dit au nom de Rabbi Ami au nom de Rabbi Yo'hanan : ils n'ont enseigné cela que dans un cas où l'on a oublié (choke'a'h) la pierre sur le tonneau ; mais dans un cas où l'on a posé (mania'h) la pierre intentionnellement sur le tonneau, le tonneau devient un support (bassis) pour un objet interdit, et il est donc défendu de déplacer le tonneau. Et Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : ils n'ont enseigné cela que dans un cas où l'on a oublié [la pierre] ; mais dans un cas où l'on l'a posée [intentionnellement], la pierre devient un couvercle (kissouï) pour le tonneau, et il est permis de s'en servir comme des autres couvercles de tonneau.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: אֶבֶן שֶׁעַל פִּי הֶחָבִית — מַטָּהּ עַל צִידָּהּ, וְהִיא נוֹפֶלֶת. אָמַר רַבָּה אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשׁוֹכֵחַ, אֲבָל בְּמַנִּיחַ — נַעֲשָׂה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר. וְרַב יוֹסֵף אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשׁוֹכֵחַ, אֲבָל בְּמַנִּיחַ — נַעֲשָׂה כִּיסּוּי לֶחָבִית.
Rabba a dit : nous soulevons une objection contre notre enseignement à partir de la michna : s'agissant d'une pierre qui se trouve dans une calebasse (kerouya) servant à puiser de l'eau, si l'on puise avec elle et que la pierre ne tombe pas — on peut y puiser le Chabbat ! [On voit donc que, dès lors que la pierre est affectée à un usage, elle n'est plus mouktsé, même sans avoir été oubliée.] Et il rejette la preuve : il n'en est rien, [car les cas ne sont pas comparables]. Là-bas, dans le cas de la pierre dans la calebasse, dès lors qu'on l'y a fixée (hidkah), on en a fait une paroi (dofen) de la calebasse — et donc une partie du récipient —, contrairement au cas de la pierre posée sur le tonneau.
אָמַר רַבָּה, מוֹתְבִינַן אַשְּׁמַעְתִּין: הָאֶבֶן שֶׁבְּקֵירוּיָה אִם מְמַלְּאִין בָּהּ וְאֵינָהּ נוֹפֶלֶת — מְמַלְּאִין בָּהּ! וְלָא הִיא. הָתָם, כֵּיוָן דְּהַדְּקַהּ — שַׁוְּיַהּ דּוֹפֶן.
Rav Yossef a dit : et nous soulevons une objection contre notre enseignement à partir de la michna : et sinon — si la pierre tombe —, on ne peut pas y puiser ! [Une pierre qui n'est pas fixée n'est donc pas considérée comme partie du récipient et reste mouktsé, même si on l'y a posée.] Et il rejette la preuve : il n'en est rien, [car les cas ne sont pas comparables]. Là-bas, dès lors qu'on ne l'a pas fixée (lo hidkah) à la calebasse, on a annulé (battoulé bitlah) son statut de partie du récipient, et elle demeure mouktsé.
אָמַר רַב יוֹסֵף, וּמוֹתְבִינַן אַשְּׁמַעְתִּין: אִם לָאו — אֵין מְמַלְּאִין בָּהּ! וְלָא הִיא. הָתָם, כֵּיוָן דְּלָא הַדְּקַהּ — בַּטּוֹלֵי בַּטְּלַהּ.
La Guemara explique : sur quoi portent-ils leur désaccord ? Un Maître, Rabba, tient que l'on exige un acte (maassé) pour faire passer une pierre — ou tout autre objet mouktsé — au statut de récipient ; et un Maître, Rav Yossef, tient que l'on n'exige pas d'acte.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה, וּמָר סָבַר לָא בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה.
Et ils [Rabbi Ami et Rabbi Assi] suivent ici leur propre ligne de raisonnement, car lorsque Rav Dimi vint [d'Erets Israël à Babylone], il dit au nom de Rabbi 'Hanina — et certains disent que c'est Rabbi Zéira qui le dit au nom de Rabbi 'Hanina : une fois, Rabbi [Yehouda HaNassi] se rendit en un certain lieu et trouva une assise de pierres (nidbakh) [destinées à la construction], et il dit à ses disciples : sortez et pensez [à les destiner pour Chabbat] afin que nous puissions nous asseoir dessus demain [Chabbat] — et Rabbi ne leur imposa pas d'acte. [La seule pensée suffisait.]
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: פַּעַם אַחַת הָלַךְ רַבִּי לְמָקוֹם אֶחָד וּמָצָא נִדְבָּךְ שֶׁל אֲבָנִים, וְאָמַר לְתַלְמִידָיו: צְאוּ וְחַשְּׁבוּ כְּדֵי שֶׁנֵּשֵׁב עֲלֵיהֶן לְמָחָר, וְלֹא הִצְרִיכָן רַבִּי לְמַעֲשֶׂה.
Rabbi Yo'hanan dit : ce n'est pas ce qui s'est passé. Rabbi [Yehouda HaNassi] leur imposa un acte pour destiner les pierres. La Guemara demande : quel acte leur dit-il [d'accomplir] ? Rabbi Ami dit : il leur dit « sortez et disposez-les » (tséou velammedoum). Rabbi Assi dit : il leur dit « sortez et frottez-les » (tséou vechafchefoum) [pour en ôter le mortier]. [Selon Rabbi Ami, il faut un acte plus conséquent pour faire des pierres un récipient.]
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הִצְרִיכָן רַבִּי לְמַעֲשֶׂה. מַאי אֲמַר לְהוּ? רַבִּי אַמֵּי אָמַר: ״צְאוּ וְלַמְּדוּם״ אֲמַר לְהוּ. רַבִּי אַסִּי אָמַר: ״צְאוּ וְשַׁפְשְׁפוּם״ אֲמַר לְהוּ.
Il a été énoncé qu'il y eut un désaccord à ce sujet. Rabbi Yossi ben Chaoul dit : c'était une pile (sevar) de poutres [neuves], et non des pierres. Et Rabbi Yo'hanan ben Chaoul dit : c'était la perche de sondage (gachoch) d'un bateau, qui sert à mesurer la profondeur de l'eau. Celui qui dit que [Rabbi permit de s'asseoir sur] une perche de sondage — à plus forte raison [le permit-il] pour des poutres. Et celui qui dit [qu'il le permit pour] une pile de poutres — mais pour la perche de sondage il l'interdirait, car elle est mouktsé en raison de la perte d'argent (mouktsé ma'hamat 'hessrone kis) : il y tient particulièrement, de peur qu'elle ne se déforme et ne s'abîme.
אִיתְּמַר, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר: סְוָאר שֶׁל קוֹרוֹת הֲוָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן שָׁאוּל אָמַר: גָּשׁוֹשׁ שֶׁל סְפִינָה הֲוָה. מַאן דַּאֲמַר גָּשׁוֹשׁ — כׇּל שֶׁכֵּן סְוָאר, וּמַאן דְּאָמַר סְוָאר — אֲבָל גָּשׁוֹשׁ קָפֵיד עֲלֵיהּ.
Nous avons appris dans la michna : « s'agissant d'un sarment de vigne qui est attaché [à une cruche, on peut y puiser de l'eau le Chabbat] », etc. La Guemara déduit : s'il est attaché, oui [c'est permis] ; s'il n'est pas attaché, non [c'est interdit]. Disons donc que la michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabban Chimon ben Gamliel.
זְמוֹרָה שֶׁהִיא קְשׁוּרָה כּוּ׳. קְשׁוּרָה — אִין, לֹא קְשׁוּרָה — לָא. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : s'agissant de branches dures (' haryot) de palmier qu'on a coupées pour en faire du bois [de chauffage ou de construction], puis qu'on s'est ravisé à leur sujet et qu'on a décidé de les utiliser pour s'asseoir — il faut les attacher [ensemble la veille de Chabbat, afin qu'elles ne soient pas mouktsé]. Rabban Chimon ben Gamliel dit : il n'est pas nécessaire de les attacher [et il est néanmoins permis de les déplacer].
דְּתַנְיָא: חֲרִיּוֹת שֶׁל דֶּקֶל שֶׁגְּדָרָן לְעֵצִים וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לִישִׁיבָה — צָרִיךְ לִקְשׁוֹר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין צָרִיךְ לִקְשׁוֹר.
Rav Chéchet dit : même si tu dis [que la michna est conforme à l'opinion de] Rabban Chimon ben Gamliel, de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où le sarment est encore rattaché à son origine, la vigne (me'houberet beibeiha). La Guemara demande : s'il en est ainsi, on fait usage d'un objet rattaché au sol, [or les Sages ont décrété d'interdire l'usage de toute plante rattachée au sol] ! [La Guemara répond :] il s'agit [d'un sarment rattaché à la vigne] en deçà de trois téfa'him [au-dessus du sol] — [ce qui n'a pas été inclus dans ce décret, de même qu'il est permis de se servir des racines d'un arbre proches du sol]. Rav Achi dit : même si tu dis qu'il s'agit d'un sarment détaché (teloucha), [son usage est néanmoins interdit] par décret, de peur qu'on ne le coupe [et ne le redresse pour l'apprêter au seau]. [C'est pourquoi Rabban Chimon ben Gamliel enseigne qu'il n'y a pas lieu de s'en inquiéter.]
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּמְחוּבֶּרֶת בְּאִבֶּיהָ. אִי הָכִי, קָא מִשְׁתַּמֵּשׁ בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע! לְמַטָּה מִשְּׁלֹשָׁה. רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בִּתְלוּשָׁה, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִקְטוֹם.