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Traité Shabbat

124b

Étude de Shabbat 124b

Étude de la Mishna & Guémara 124b

On ne fait sortir vers le domaine public ni un enfant en bas âge, ni un loulav, ni un Sefer Torah [un jour de fête], et Beit Hillel le permettent. Beit Hillel permettent de transporter des objets d'un domaine à un autre un jour de fête, même à des fins autres que la préparation de la nourriture.
אֵין מוֹצִיאִין אֶת הַקָּטָן וְאֶת הַלּוּלָב וְאֶת סֵפֶר תּוֹרָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
La Guemara rejette [cette déduction] : admettons que tu aies entendu Beit Chammaï interdire le fait de faire sortir (hotsaa) un objet d'un domaine à un autre ; mais as-tu entendu qu'ils aient interdit le simple déplacement (tiltoul) d'un objet [à l'intérieur d'un même domaine] ? La Guemara repousse cette distinction : et l'interdiction de déplacer (tiltoul) elle-même n'est-elle pas un décret édicté à cause de l'interdiction de faire sortir (hotsaa) ?! Celui qui interdit de faire sortir interdit certainement aussi de déplacer.
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לְהוּ לְבֵית שַׁמַּאי הוֹצָאָה, טִלְטוּל מִי שָׁמְעַתְּ לְהוּ? וְטִלְטוּל גּוּפֵיהּ לָאו מִשּׁוּם הוֹצָאָה הִיא?!
La Guemara ajoute : et Rav lui aussi tient cette halakha de Rava. Car Rav a dit : [déplacer] une houe pour qu'elle ne soit pas volée, voilà un déplacement (tiltoul) sans but [utile] précis, et c'est interdit. La Guemara déduit : la raison [de l'interdiction] est uniquement parce qu'on la déplace pour qu'elle ne soit pas volée ; mais pour les besoins de l'objet lui-même (letsorekh goufo) ou pour les besoins de la place qu'il occupe (letsorekh mekomo), c'est permis.
וְאַף רַב סָבַר לַהּ לְהָא דְּרָבָא. דְּאָמַר רַב: מָר שֶׁלֹּא יִגָּנֵב — זֶהוּ טִלְטוּל שֶׁלֹּא לְצוֹרֶךְ, וְאָסוּר. טַעְמָא שֶׁלֹּא יִגָּנֵב, אֲבָל לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ וּלְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — מוּתָּר.
La Guemara objecte : en est-il bien ainsi ?! Or Rav Kahana se trouva un jour de passage à la maison de Rav, et celui-ci dit : apportez un filet (chouta) pour Kahana afin qu'il s'asseye dessus. N'est-ce pas là pour dire que, s'agissant d'un objet dont la fonction première est interdite (davar chemelakhto leissour), pour les besoins de l'objet lui-même (letsorekh goufo) — oui, [il est permis de le déplacer], mais pour les besoins de sa place (letsorekh mekomo) — non, [c'est interdit] ?!
אִינִי?! וְהָא רַב כָּהֲנָא אִיקְּלַע לְבֵי רַב, וַאֲמַר: אַיְיתוֹ לֵיהּ שׁוּתָא לְכָהֲנָא לִיתִּיב עֲלַהּ. לָאו לְמֵימְרָא דְּדָבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר, לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ — אִין, לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — לָא!
[La Guemara répond :] voici ce que Rav leur a dit : retirez le filet de devant Kahana — [c'était donc un déplacement] pour les besoins de sa place (letsorekh mekomo). Et si tu veux, dis plutôt : là-bas, il s'agissait de [le déplacer] du soleil vers l'ombre (mekhama letsel), car il se trouvait dans un endroit où il risquait d'être abîmé. On aurait pu conclure à tort que telle était la raison du déplacement. [En réalité] Rav a précisé que le filet était déplacé pour les besoins de l'objet lui-même, non pour indiquer qu'il serait interdit de le déplacer pour les besoins de sa place, mais pour indiquer que le déplacer du soleil vers l'ombre est interdit.
הָכִי אֲמַר לְהוּ: שְׁקוּלוּ שׁוּתָא מִקַּמֵּי כָּהֲנָא. וְאִי בָּעֵית אֵימָא: הָתָם מֵחַמָּה לַצֵּל הֲוָה.
La Guemara rapporte que Rav Mari bar Ra'hel avait des coussins de feutre (be saditha) exposés au soleil le Chabbat. Il vint devant Rava et lui dit : quelle est la règle quant à leur déplacement ? Rava lui répondit : c'est permis. Rav Mari lui dit : j'en ai d'autres, je n'ai pas besoin de ces coussins-là en particulier. Rava lui dit : même ainsi, ces coussins conviennent [pour servir] aux invités. Rav Mari lui dit : j'en ai d'autres aussi pour les invités [— je ne les déplacerais donc que pour qu'ils ne s'abîment pas au soleil]. Rava lui dit : tu as dévoilé ton opinion, [à savoir] que tu tiens comme l'avis de Rabba [qui interdit de déplacer mekhama letsel]. Pour tout le monde, c'est permis [dans ce cas] ; mais pour toi, c'est interdit — car il ne convient pas d'autoriser quelqu'un à accomplir un acte qu'il considère lui-même comme interdit.
רַב מָרִי בַּר רָחֵל הֲוָה לֵיהּ הָהוּא בֵּי סַדְיְוָתָא בְּשִׁמְשָׁא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לְטַלְטוֹלִינְהוּ? אֲמַר לֵיהּ: שְׁרֵי. אִית לִי אַחֲרִינָא. חֲזוּ לְאוֹרְחִין. אִית לִי נָמֵי לְאוֹרְחִים. אֲמַר לֵיהּ: גַּלִּית אַדַּעְתָּיךְ דִּכְרַבָּה סְבִירָא לָךְ. לְכוּלֵּי עָלְמָא שְׁרֵי, לְדִידָךְ אֲסִיר.
Rabbi Abba a dit au nom de Rabbi 'Hiyya bar Achi au nom de Rav : les balais (makhbedot) faits d'étoffes de laine fine (melat), il est permis de les déplacer le Chabbat, car il est permis de s'en servir ; mais ceux faits de palmes de dattier (temara) — non, [on ne peut les déplacer], car il est interdit de combler les trous du sol [ce qu'ils risquent de faire].
אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: מַכְבֵּדוֹת שֶׁל מֵילָת — מוּתָּר לְטַלְטְלָן בְּשַׁבָּת, אֲבָל שֶׁל תְּמָרָה — לָא.
Rabbi Elazar dit : il est permis de déplacer même ceux qui sont faits de palmes de dattier. La Guemara demande : de quoi traitons-nous ? Si tu dis qu'il s'agit de [le déplacer] pour les besoins de l'objet lui-même (letsorekh goufo) ou pour les besoins de sa place (letsorekh mekomo), Rav dirait-il qu'un balai fait de palmes de dattier — non, [on ne peut le déplacer] ? Mais Rav ne tient-il pas comme l'avis de Rava ?! Plutôt, il s'agit de [déplacer] le balai du soleil vers l'ombre (mekhama letsel), ces balais se trouvant dans un endroit où ils risquent d'être abîmés. Pourtant, cela reste étonnant : dans ce cas, Rabbi Elazar dirait-il que même les balais faits de palmes de dattier peuvent être déplacés ? La Guemara répond : en réalité, il s'agit de les déplacer du soleil, où ils seront abîmés, vers l'ombre. Corrige [le texte] et lis : et de même Rabbi Elazar a dit, comme Rav, que c'est interdit.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף שֶׁל תְּמָרָה. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ וּלְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — בְּהָא לֵימָא רַב שֶׁל תְּמָרָה לָא? וְהָא רַב כְּרָבָא סְבִירָא לֵיהּ. אֶלָּא מֵחַמָּה לַצֵּל: בְּהָא לֵימָא רַבִּי אֶלְעָזָר אַף שֶׁל תְּמָרָה? לְעוֹלָם מֵחַמָּה לַצֵּל, אֵימָא: וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר.
Mishna 1
MICHNA : tous les ustensiles que l'on peut déplacer le Chabbat, leurs débris (chivreihen) peuvent être déplacés avec eux, pourvu qu'ils servent encore à quelque usage.
מַתְנִי׳ כׇּל הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בַּשַּׁבָּת — שִׁבְרֵיהֶן נִיטָּלִין עִמָּהֶן, וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין מֵעֵין מְלָאכָה.(משנה)
Les débris d'une grande auge (areiva) peuvent servir à couvrir l'ouverture d'un tonneau ; les débris d'un récipient en verre (zekhoukhit) peuvent servir à couvrir l'ouverture d'une cruche (pakh).
שִׁבְרֵי עֲרֵיבָה לְכַסּוֹת בָּהֶן אֶת פִּי הֶחָבִית, שִׁבְרֵי זְכוּכִית לְכַסּוֹת בָּהֶן אֶת פִּי הַפַּךְ.
Rabbi Yehouda dit : pourvu qu'ils servent à un usage semblable à leur usage d'origine (mein melakhtan). Les débris d'une grande auge doivent pouvoir servir à y verser de la bouillie épaisse (mikpa), et les débris d'un récipient en verre à y verser de l'huile.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּלְבַד שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין מֵעֵין מְלַאכְתָּן: שִׁבְרֵי עֲרֵיבָה לָצוּק לְתוֹכָן מִקְפָּה, וְשֶׁל זְכוּכִית לָצוּק לְתוֹכָן שֶׁמֶן.
Guémara
GUEMARA : Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la divergence [dans la Michna] ne porte que sur le cas où [les ustensiles] se sont brisés la veille du Chabbat (erev Chabbat) ; car ce Sage [Rabbi Yehouda] tient que s'ils servent à un usage semblable à leur usage d'origine (mein melakhtan) — oui, [c'est permis], mais à un autre usage — non, [c'est interdit] ; tandis que ce Sage [les 'Hakhamim] tient : même s'ils servent à un autre usage, [c'est également permis].
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַחֲלוֹקֶת שֶׁנִּשְׁבְּרוּ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, דְּמָר סָבַר מֵעֵין מְלַאכְתָּן — אִין, מֵעֵין מְלָאכָה אַחֶרֶת — לָא. וּמָר סָבַר: אֲפִילּוּ מֵעֵין מְלָאכָה אַחֶרֶת.
Shabbat 124b
100%
שבת קכ״ד במַסֶּכֶת שַׁבָּת