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Traité Shabbat

123b

Étude de Shabbat 123b

Étude de la Mishna & Guémara 123b

[de boire un] afiktvizin, un breuvage destiné à provoquer le vomissement, le Chabbat. Il apparaît donc que les actions liées au soin du corps sont interdites le Chabbat. Et Rav Chéchèt explique [la distinction] : Là-bas, à propos du breuvage qui provoque le vomissement, en boire pour une raison autre que médicale n'est pas dans les habitudes [lav or'héh] ; aussi cela est-il interdit. Ici, en revanche, redresser les membres d'un nourrisson est une conduite habituelle [or'héh], qui n'est pas entreprise dans un seul but médical [et est donc permise].
אַפִּיקְטְוִיזִין בַּשַּׁבָּת. וְרַב שֵׁשֶׁת: הָתָם — לָאו אוֹרְחֵיהּ, הָכָא — אוֹרְחֵיהּ.
Rav Chéchèt dit : D'où dis-je que telle est la halakha ? De ce que nous avons appris dans la MISHNA : Il est permis de prendre une aiguille à main ordinaire, de celles qui servent à coudre les vêtements, pour en extraire une épine [du corps]. Il apparaît donc que certaines actions curatives sont permises, et que l'on ne craint pas qu'elles ressemblent à l'achèvement du processus de fabrication d'un ustensile [makèh be-fatich]. Et Rav Na'hman objecte [que ce n'est pas une preuve] : Là-bas, l'épine est simplement déposée [pakid] dans la peau et ne fait pas organiquement partie du corps ; retirer un corps étranger n'opère aucun changement fondamental dans le corps. Ici, en revanche, dans le cas où l'on redresse les membres, il ne s'agit pas seulement de s'occuper d'un corps étranger déposé dans le corps [lo pakid] ; il s'agit d'opérer un changement fondamental dans le corps lui-même, ce qui est à la fois un acte curatif et un acte semblable à l'achèvement du processus de fabrication.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דִּתְנַן: מַחַט שֶׁל יָד — לִיטּוֹל בָּהּ אֶת הַקּוֹץ! וְרַב נַחְמָן: הָתָם — פְּקִיד, הָכָא — לָא פְּקִיד.
Mishna 1
MICHNA : Un roseau qui sert à retourner les olives dans le tas : s'il y a à son extrémité un nœud semblable à un bouchon [creusant une petite cavité], il est susceptible de contracter l'impureté rituelle en tant qu'ustensile [kli] ; et sinon, il n'est pas susceptible de contracter l'impureté, car il n'est pas un ustensile. Dans l'un et l'autre cas, il peut être déplacé [nital] le Chabbat pour servir à une action permise.
מַתְנִי׳ קָנֶה שֶׁל זֵיתִים, אִם יֵשׁ קֶשֶׁר בְּרֹאשׁוֹ — מְקַבֵּל טוּמְאָה, וְאִם לָאו — אֵין מְקַבֵּל טוּמְאָה. בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ — נִיטָּל בַּשַּׁבָּת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ce roseau contracterait-il l'impureté ? Il relève de la catégorie des ustensiles de bois plats [pechouté klé ets], dépourvus de réceptacle ; or le principe gouvernant ce cas est : Les ustensiles de bois plats ne contractent pas l'impureté rituelle. Quelle en est la raison ? Nous exigeons un objet semblable à un sac [doumya de-sak] : les lois de l'impureté rituelle sont déduites du sac mentionné dans la Torah comme exemple d'objet susceptible de contracter l'impureté ; un objet dépourvu de réceptacle, étant dissemblable à ce sac, ne peut contracter l'impureté. Pour éclairer cette halakha, la Guemara cite ce qui fut enseigné dans une baraïta au nom de Rabbi Ne'hemya : Au moment où l'on retourne les olives avec le roseau, on retourne le roseau et l'on regarde à l'intérieur. Il y a en effet une petite cavité à l'extrémité du roseau, près du nœud. On y regarde pour vérifier si elle s'est emplie d'huile — ce qui indiquerait que les olives sont prêtes à être placées au pressoir. Cette cavité est une sorte de petit réceptacle, qui rend le roseau apte à contracter l'impureté rituelle.
גְּמָ׳ אַמַּאי? פְּשׁוּטֵי כְלֵי עֵץ הוּא, וּפְשׁוּטֵי כְלֵי עֵץ אֵינָן מְקַבְּלִין טוּמְאָה, מַאי טַעְמָא? — דּוּמְיָא דְּשַׂק בָּעֵינַן. תָּנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי נְחֶמְיָה: בְּשָׁעָה שֶׁמְּהַפֵּךְ בְּזֵיתִים הוֹפְכוֹ וְרוֹאֶה בּוֹ.
Mishna 2
MICHNA : Rabbi Yossi dit : Tous les ustensiles [kélim] peuvent être déplacés le Chabbat, à l'exception de la grande scie [massor ha-gadol] et du soc de la charrue [yated chel ma'haréicha]. Comme ces outils doivent demeurer affûtés et prêts à l'usage, et qu'il y a lieu de craindre qu'ils ne s'abîment, on les écarte de son esprit [mouktsé] et ils ne peuvent servir à aucun autre usage.
מַתְנִי׳ רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הַכֵּלִים נִיטָּלִין, חוּץ מִן הַמַּסָּר הַגָּדוֹל וְיָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה.
Guémara 2
GUEMARA : Rav Na'hman dit : L'asperseur du foulon [oukhla de-katsaré] est considéré comme le soc de la charrue. Le déplacer est interdit le Chabbat, car on l'écarte de l'usage par crainte qu'il ne s'abîme.
גְּמָ׳ אָמַר רַב נַחְמָן: הַאי אוּכְלָא דְקַצָּרֵי — כְּיָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה דָּמְיָא.
Abayé dit : Le couteau du cordonnier ['harba de-ouchkafé], le couteau du boucher [sakina de-achkavta] et l'herminette du charpentier ['hatsina de-nagaré] sont considérés comme le soc de la charrue, car leurs propriétaires les écartent de l'usage par crainte qu'ils ne s'abîment.
אָמַר אַבָּיֵי: חַרְבָּא דְאוּשְׁכָּפֵי וְסַכִּינָא דְאַשְׁכָּבְתָּא וַחֲצִינָא דְנַגָּרֵי — כְּיָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה דָּמֵי.
Les Sages ont enseigné dans la Tossefta : À l'origine, on disait que seuls trois ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat : un couteau [miktsoa] pour découper un gâteau de figues sèches, une cuillère-fourchette [zouhama listron] pour ôter la crasse [zouhama] d'une marmite, et un petit couteau [posé] sur la table. Chacun de ces objets est nécessaire au repas et peut être utilisé ; mais il était interdit de déplacer tout autre ustensile. Cependant, au fil des générations, lorsque les Sages virent que le peuple juif était vigilant à observer les interdits du Chabbat, ils permirent [davantage], puis permirent de nouveau, puis permirent encore, jusqu'à dire dans la dernière michna : Tous les ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat, à l'exception de la grande scie et du soc de la charrue.
תָּנוּ רַבָּנַן: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים שְׁלֹשָׁה כֵּלִים נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת: מִקְצוֹעַ שֶׁל דְּבֵילָה, וְזוּהֲמָא לִיסְטְרוֹן שֶׁל קְדֵרָה, וְסַכִּין קְטַנָּה שֶׁעַל גַּבֵּי שֻׁלְחָן. הִתִּירוּ, וְחָזְרוּ וְהִתִּירוּ, וְחָזְרוּ וְהִתִּירוּ, עַד שֶׁאָמְרוּ: כׇּל הַכֵּלִים נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת, חוּץ מִן מַסָּר הַגָּדוֹל וְיָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה.
La Guemara demande : Quelles sont les étapes décrites dans la Tossefta [par les mots] : « ils permirent, puis permirent de nouveau, puis permirent encore » ?
מַאי הִתִּירוּ, וְחָזְרוּ וְהִתִּירוּ, וְחָזְרוּ וְהִתִּירוּ?
Abayé dit : À l'origine, ils permirent de déplacer un objet dont la fonction principale relève d'un usage permis [davar che-melakhto le-héter], en vue d'utiliser l'objet lui-même pour accomplir une action permise [le-tsorekh goufo]. Puis ils permirent de déplacer un objet dont la fonction principale relève d'un usage permis, en vue de s'asseoir à sa place ou d'en utiliser l'emplacement [le-tsorekh mekomo]. Puis ils permirent de déplacer un objet dont la fonction principale relève d'un usage interdit [davar che-melakhto le-issour] : en vue d'utiliser l'objet lui-même pour une action permise [le-tsorekh goufo], oui ; mais en vue d'en utiliser l'emplacement [le-tsorekh mekomo], non. Et encore : les ustensiles que l'on peut tenir d'une seule main, oui, on peut les déplacer ; mais les ustensiles que l'on ne peut tenir qu'à deux mains, non, on ne pouvait pas les déplacer — afin de signifier qu'il demeure un interdit de déplacer certains objets. Cet interdit subsista jusqu'à ce qu'ils disent : Tous les ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat, même ceux que l'on ne peut tenir qu'à deux mains.
אֲמַר אַבָּיֵי: הִתִּירוּ דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְהֶיתֵּר לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, וְחָזְרוּ וְהִתִּירוּ דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְהֶיתֵּר לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ, וְחָזְרוּ וְהִתִּירוּ דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר, לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ — אִין, לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — לָא. וַעֲדַיִין בְּיָדוֹ אַחַת — אִין, בִּשְׁתֵּי יָדָיו — לָא, עַד שֶׁאָמְרוּ: כׇּל הַכֵּלִים נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת, וַאֲפִילּוּ בִּשְׁתֵּי יָדַיִם.
Rava lui dit : Après tout, c'est « ils permirent » qui est enseigné [uniformément] dans la Tossefta ; quelle différence y a-t-il pour moi entre « en vue d'utiliser l'objet lui-même » [le-tsorekh goufo] et « en vue d'en utiliser l'emplacement » [le-tsorekh mekomo] ? Pourquoi introduire des distinctions qui ne sont pas explicitement énoncées dans la Tossefta ? Rava dit plutôt qu'il faut l'expliquer ainsi : À l'origine, ils permirent de déplacer un objet dont la fonction principale relève d'un usage permis, aussi bien en vue d'utiliser l'objet lui-même [le-tsorekh goufo] qu'en vue de s'asseoir à sa place ou d'en utiliser l'emplacement [le-tsorekh mekomo]. Puis ils permirent de déplacer ce même objet du soleil vers l'ombre [me-'hama le-tsel]. Puis ils permirent de déplacer un objet dont la fonction principale relève d'un usage interdit, aussi bien en vue d'utiliser l'objet lui-même qu'en vue d'en utiliser l'emplacement, oui ; mais le déplacer du soleil vers l'ombre, non, cela ne fut pas permis. Et encore : les ustensiles que peut transporter une seule personne, oui, on peut les déplacer ; mais les ustensiles que ne peuvent transporter que deux personnes, non, on ne pouvait pas les déplacer. Cet interdit subsista jusqu'à ce qu'ils disent : Tous les ustensiles peuvent être déplacés le Chabbat, même ceux que ne peuvent transporter que deux personnes.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מִכְּדֵי ״הִתִּירוּ״ קָתָנֵי, מַה לִּי לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ, מַה לִּי לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ? אֶלָּא אָמַר רָבָא: הִתִּירוּ דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְהֶיתֵּר בֵּין לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ וּבֵין לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ, וְחָזְרוּ וְהִתִּירוּ מֵחַמָּה לַצֵּל. וְחָזְרוּ וְהִתִּירוּ דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר, לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ וּלְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ — אִין, מֵחַמָּה לַצֵּל — לָא. וַעֲדַיִין, בְּאָדָם אֶחָד — אִין, בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם — לָא, עַד שֶׁאָמְרוּ: כׇּל הַכֵּלִים נִיטָּלִין בַּשַּׁבָּת, אֲפִילּוּ בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם.
Abayé souleva une objection contre l'opinion de Rava, à partir de ce qui fut enseigné : À propos d'un mortier [medokha], s'il s'y trouve de l'ail, on peut le déplacer le Chabbat ; et sinon, on ne peut pas le déplacer le Chabbat. Selon l'opinion de Rava, pour qui tous les ustensiles peuvent être déplacés, pourquoi serait-il interdit de déplacer le mortier ? Rava répondit : De quoi traitons-nous ici ? Nous traitons d'un cas où l'on déplace le mortier du soleil vers l'ombre [me-'hama le-tsel]. Abayé souleva [une autre] objection à partir de ce qui fut enseigné : Beth Chammaï et Beth Hillel s'accordent à dire que si l'on a découpé de la viande dessus [pour les besoins d'une fête], il est alors interdit de le déplacer [car on n'en a plus besoin]. Or, selon l'opinion de Rava, tous les ustensiles peuvent être déplacés. Il lui répondit : Ici aussi, nous traitons d'un cas où l'on déplace le mortier du soleil vers l'ombre.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: מְדוֹכָה, אִם יֵשׁ בָּהּ שׁוּם — מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ, וְאִם לָאו — אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — מֵחַמָּה לַצֵּל. אֵיתִיבֵיהּ: וְשָׁוִין שֶׁאִם קִצֵּב עָלָיו בָּשָׂר שֶׁאָסוּר לְטַלְטְלוֹ? הָכָא נָמֵי מֵחַמָּה לַצֵּל.
Shabbat 123b
100%
שבת קכ״ג במַסֶּכֶת שַׁבָּת