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Traité Shabbat

123a

Étude de Shabbat 123a

Étude de la Guémara 123a

Guémara
Se servir d'un objet dont la fonction première est destinée à un usage interdit, dans le but d'utiliser l'objet lui-même pour accomplir une action permise, est permis.
דָּבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ — מוּתָּר.
Abayé objecta à l'opinion de Rabba à partir de la Tossefta : un mortier (medokha), s'il contient encore de l'ail, on peut le déplacer le Chabbat, et sinon, on ne peut pas le déplacer. Apparemment, en aucune circonstance on ne peut se servir d'un mortier, même pour une action généralement permise le Chabbat, parce que la fonction première du mortier est interdite [piler étant un dérivé de la mélakha de moudre, to'hèn].
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: מְדוֹכָה, אִם יֵשׁ בָּהּ שׁוּם — מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ, וְאִם לָאו — אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ.
Rabba lui dit : selon quelle opinion cette baraïta [est-elle enseignée] ? C'est l'opinion de Rabbi Ne'hémya, qui dit : un ustensile ne peut être déplacé le Chabbat que pour l'usage qui lui est propre (le-tsorekh tachmicho). [Mais les Sages, qui contestent Rabbi Ne'hémya, permettent de déplacer un ustensile dont l'ouvrage est interdit pour une action permise.]
אֲמַר לֵיהּ: הָא מַנִּי — רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּאָמַר: אֵין כְּלִי נִיטָּל אֶלָּא לְצוֹרֶךְ תַּשְׁמִישׁוֹ.
Abayé souleva une autre objection contre l'opinion de Rabba. Nous avons appris dans une michna : Beth Chammaï disent : on ne prend pas le grand pilon (eli), [qui sert habituellement à une action interdite,] pour découper de la viande dessus en vue de la fête (Yom Tov). Et Beth Hillel le permettent [en raison de la mitsva de se réjouir lors de la fête]. Et tous s'accordent que si l'on a découpé de la viande dessus en vue de la fête, il est alors interdit de le déplacer [car on n'en a plus besoin pendant la fête]. Apparemment, il est interdit de se servir d'un objet dont la fonction première est destinée à un usage interdit, même pour accomplir une action permise.
אֵיתִיבֵיהּ: (בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין נוֹטְלִין אֶת הָעֱלִי לְקַצֵּב עָלָיו בָּשָׂר. וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.) וְשָׁוִין שֶׁאִם קִצֵּב עָלָיו בָּשָׂר שֶׁאָסוּר לְטַלְטְלוֹ!
Au début, Rabba pensa répondre à l'objection d'Abayé en disant que cette michna, elle aussi, est conforme à l'opinion de Rabbi Ne'hémya, selon laquelle un ustensile ne peut être déplacé le Chabbat que pour l'usage qui lui est propre. Mais il changea d'avis dès qu'il entendit ce qu'avait dit Rav 'Hinana bar Chélémya au nom de Rav : tous s'accordent dans le cas des chevilles des teinturiers, des presses et des perches à vêtements (Aroukh), que, puisqu'on tient à ce qu'elles restent intactes, on leur assigne une place [fixe] et on ne les déplace pas à d'autres fins ; c'est pourquoi tous s'accordent qu'il est interdit de les déplacer. Ici aussi, le mortier et le pilon sont spécifiquement réservés à un usage particulier et on leur assigne une place ; il est donc interdit de les déplacer. [Cela vaut donc même selon les Sages, et l'objection contre Rabba tombe.]
סְבַר לְשַׁנּוֹיֵי לֵיהּ כְּרַבִּי נְחֶמְיָה. כֵּיוָן דְּשַׁמְעַהּ לְהָא דְּאָמַר רַב חִינָּנָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הַכֹּל מוֹדִים בְּסִיכֵּי זְיָירֵי וּמָזוּרֵי דְּכֵיוָן דְּקָפֵיד עֲלַיְיהוּ, מְיַיחֵד לְהוּ מָקוֹם — הָא נָמֵי מְיַיחֵד לְהוּ מָקוֹם.
Il fut énoncé qu'il y avait sur ce sujet une autre controverse entre Amoraïm. Rabbi 'Hiyya bar Abba dit que Rabbi Yo'hanan dit : c'est au sujet du marteau (kournas) des orfèvres que nous avons appris [qu'il est permis de s'en servir pour casser des noix]. Bien que l'orfèvre tienne à ce que le marteau reste lisse et évite de l'utiliser à toute autre fin que son usage propre, il fut néanmoins permis de s'en servir pour d'autres actions permises. Rav Chémen bar Abba dit : c'est au sujet du marteau des marchands d'épices (bessamim) que nous avons appris [qu'il est permis de s'en servir pour casser des noix].
אִיתְּמַר. רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קוּרְנָס שֶׁל זֶהָבִים שָׁנִינוּ. רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר: קוּרְנָס שֶׁל בַּשָּׂמִים שָׁנִינוּ.
La Guemara explique : celui qui dit qu'il est permis de casser des noix le Chabbat avec le marteau des marchands d'épices, à plus forte raison [tient-il] qu'il est permis de se servir d'un marteau habituellement utilisé par les orfèvres. Mais celui qui dit qu'il n'est permis de se servir que d'un marteau utilisé par les orfèvres [estime que], quant au marteau des marchands d'épices, le marchand y tient et ne permettrait pas qu'on s'en serve pour casser des noix [car un autre usage ferait absorber au marteau des odeurs étrangères, ce qui gâterait les épices].
מַאן דְּאָמַר דְּבַשָּׂמִים, כׇּל שֶׁכֵּן דְּזֶהָבִים. מַאן דְּאָמַר שֶׁל זֶהָבִים — אֲבָל דְּבַשָּׂמִים קָפֵיד עֲלַיְיהוּ.
[La michna a enseigné :] « et le fuseau (kouch) et la navette (karkar) [du tisserand, on peut les prendre pour les enfoncer dans la nourriture] », etc. Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : une figue verte (paga) que l'on a enfouie dans la paille [pour hâter son mûrissement], et de même un gâteau (' harara) que l'on a enfoui dans des braises [pour le réchauffer], si une partie en est découverte, il est permis de le déplacer le Chabbat ; et sinon, [s'il est] entièrement couvert, il est interdit de le déplacer, de peur que l'on n'en vienne à transporter avec lui de la paille ou des braises [qui sont mouktsé]. [Il est interdit de déplacer des objets mis de côté (mouktsé) ou de les faire bouger.]
וְאֶת הַכּוּשׁ וְאֶת הַכַּרְכֵּר כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: פָּגָה שֶׁטְּמָנָהּ בְּתֶבֶן וַחֲרָרָה שֶׁטְּמָנָהּ בְּגֶחָלִים, אִם מְגוּלָּה מִקְצָתָהּ — מוּתָּר לְטַלְטְלָהּ, וְאִם לָאו — אָסוּר לְטַלְטְלָהּ.
Rabbi Elazar ben Tadaï dit : on peut enfoncer un fuseau ou une navette dans une figue verte ou dans un gâteau enfoui dans les braises [pour le retirer de sa place], et la paille et les braises se secouent d'elles-mêmes [et tombent]. Rav Na'hman dit : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Elazar ben Tadaï.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן תַּדַּאי אוֹמֵר: תּוֹחֲבָן בַּכּוּשׁ אוֹ בַּכַּרְכֵּר, וְהֵן נִנְעָרוֹת מֵאֵילֵיהֶן. אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן תַּדַּאי!
La Guemara demande : est-ce à dire que Rav Na'hman estime que déplacer un objet d'une manière inhabituelle (tiltoul min ha-tsad) n'est pas considéré comme un acte de déplacement à part entière et est permis le Chabbat ? Mais Rav Na'hman n'a-t-il pas dit : ce radis (pougla) [enfoui dans la terre pour le protéger], s'il a été enfoncé du haut vers le bas — c'est-à-dire la partie large du radis plus près de la surface et la partie étroite plus loin — il est permis de le retirer de la terre ; s'il a été enfoncé du bas vers le haut, la partie large étant plus éloignée de la surface, c'est interdit, parce qu'il déplace ainsi la terre ! Apparemment, Rav Na'hman interdit de déplacer des objets mis de côté même de manière inhabituelle. La Guemara répond : Rav Na'hman s'est rétracté de cette halakha [du radis].
לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַב נַחְמָן טִלְטוּל מִן הַצַּד לָא שְׁמֵיהּ טִלְטוּל? וְהָאָמַר רַב נַחְמָן: הַאי פּוּגְלָא, מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה — שְׁרֵי, מִמַּטָּה לְמַעְלָה — אֲסִיר! הֲדַר בֵּיהּ רַב נַחְמָן מֵהַהִיא.
[La michna a enseigné :] « une aiguille à main, pour en retirer [une épine] », etc. Rava, fils de Rabba, envoya la question suivante à Rav Yossef : que notre maître nous enseigne — une aiguille (ma'hat) dont on a ôté le chas ('harara) ou la pointe (oukts), quel est son statut [c'est-à-dire : est-il permis de la déplacer le Chabbat] ?
מַחַט שֶׁל יָד לִיטּוֹל בָּהּ כּוּ׳. שְׁלַח לֵיהּ רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה לְרַב יוֹסֵף: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, מַחַט שֶׁנִּיטַּל חֲרָרָהּ אוֹ עוּקְצָהּ, מַהוּ?
Rav Yossef lui dit : vous avez déjà appris la réponse à cette question dans la michna : « on peut prendre une aiguille à main ordinaire, qui sert à coudre les vêtements, pour en extraire une épine. » Et qu'importe à l'épine [plantée dans la chair] que l'aiguille ait un chas ou qu'elle n'en ait pas ? [Puisque l'aiguille convient à cet usage, il est permis de la déplacer.]
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: מַחַט שֶׁל יָד לִיטּוֹל בָּהּ אֶת הַקּוֹץ: וְכִי מָה אִיכְפַּת לֵיהּ לַקּוֹץ בֵּין נְקוּבָה לְבֵין שֶׁאֵינָהּ נְקוּבָה?
Shabbat 123a
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שבת קכ״ג אמַסֶּכֶת שַׁבָּת