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Traité Shabbat

120b

Étude de Shabbat 120b

Étude de la Guémara 120b

Guémara
La Guemara répond : c'est Rav qui a énoncé sa déclaration conformément à l'opinion de Rabbi Chimon ben Nannas dans la michna.
הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נַנָּס.
La Guemara objecte : admettons que Rabbi Chimon ben Nannas ait dit qu'il est permis de poser la peau de chevreau sur l'objet en feu « parce qu'elle roussit » et ne brûle pas ; mais a-t-il dit qu'il est permis de provoquer indirectement l'extinction du feu [gueram kibbouy] ? La Guemara répond : oui, Rabbi Chimon ben Nannas l'a également permis, et nous l'apprenons de ce qui est enseigné dans la clause finale de la michna : Rabbi Yossé interdit d'utiliser des récipients de terre cuite neufs remplis d'eau, parce qu'ils ne peuvent pas résister au feu, qu'ils éclatent et éteignent l'incendie. Cela prouve par déduction que le premier tana, à savoir Rabbi Chimon ben Nannas, le permet.
אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נַנָּס ״מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְחָרֵךְ״, גְּרַם כִּיבּוּי מִי אָמַר? אִין, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר בִּכְלֵי חֶרֶס חֲדָשִׁים מְלֵאִים מַיִם, שֶׁאֵינָן יְכוֹלִים לְקַבֵּל אֶת הָאוּר וְהֵן מִתְבַּקְּעִין וּמְכַבִּין אֶת הַדְּלֵיקָה — מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא שָׁרֵי.
Nos maîtres ont enseigné : s'agissant d'une lampe [ner] posée sur une planchette [tavla], on secoue la planchette et la lampe tombe, et si elle s'éteint, elle s'éteint [et peu importe]. Les Sages de l'école de Rabbi Yannaï ont dit : on n'a enseigné que cela est permis que dans le cas où l'on a oublié la lampe sur la planchette à l'entrée du Chabbat ; mais dans le cas où on l'y a posée [sciemment avant Chabbat], la planchette devient une base pour un objet interdit [bassis le-davar ha-assour] et il est interdit de la déplacer.
תָּנוּ רַבָּנַן: נֵר שֶׁעַל גַּבֵּי טַבְלָא — מְנַעֵר אֶת הַטַּבְלָא וְהִיא נוֹפֶלֶת, וְאִם כָּבְתָה — כָּבְתָה. אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשׁוֹכֵחַ, אֲבָל בְּמַנִּיחַ — נַעֲשָׂה בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר.
Il a été enseigné [dans une baraïta] : s'agissant d'une lampe [ner] placée derrière une porte, on peut ouvrir et fermer la porte à sa manière habituelle, et si elle s'éteint, elle s'éteint. Rav maudissait quiconque agissait ainsi. Ravina dit à Rav A'ha fils de Rava — et certains rapportent que c'est Rav A'ha fils de Rava qui le dit à Rav Achi : quelle est la raison pour laquelle Rav maudissait quiconque agissait ainsi ? Si l'on dit que c'est parce que Rav tient comme Rabbi Yehouda [qui interdit un acte non intentionnel dont pourrait résulter un travail interdit], alors que le tana [de la baraïta] a enseigné conformément à Rabbi Chimon [qui permet un acte non intentionnel en pareilles circonstances] — est-ce à dire que, parce que Rav tient comme Rabbi Yehouda, il maudirait quiconque enseigne la halakha conformément à Rabbi Chimon ?! [Or celui qui agit ainsi s'appuie sur le verdict d'un tana, dont l'opinion est légitime.]
תָּנָא: נֵר שֶׁאֲחוֹרֵי הַדֶּלֶת — פּוֹתֵחַ וְנוֹעֵל כְּדַרְכּוֹ, וְאִם כָּבְתָה — כָּבְתָה. לָיֵיט עֲלַהּ רַב. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי טַעְמָא לָיֵיט עֲלַהּ רַב? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּרַב סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְתָנָא קָתָנֵי לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. מִשּׁוּם דְּרַב סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, כׇּל דְּתָנֵי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מֵילָט לָיֵיט לֵיהּ?!
[Rav Achi] lui répondit : dans ce cas, même Rabbi Chimon concède [que c'est interdit], car ce sont Abayé et Rava qui ont tous deux dit : Rabbi Chimon concède dans un cas de « pessik réchéh ve-lo yamout » — « tranche-lui la tête, et il ne mourra pas ?! » [c'est-à-dire lorsque l'acte non intentionnel entraîne inévitablement la conséquence interdite, même Rabbi Chimon reconnaît que celui qui accomplit l'acte est passible].
אֲמַר לֵיהּ: בְּהָא אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה. דְּהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּ״פְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת״.
Rav Yehouda dit : un homme peut ouvrir une porte face à un feu de bois [medoura] le Chabbat. La Guemara rapporte qu'Abayé maudissait quiconque agissait ainsi. La Guemara précise : de quoi traite-t-on ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un cas où un vent ordinaire [roua'h metsouya] souffle dehors, quelle est la raison de celui qui interdit ? [Un vent ordinaire n'attisera ni n'éteindra le feu.] Et s'il s'agit d'un cas où un vent inhabituel [roua'h che-eina metsouya] souffle dehors, quelle est la raison de celui qui permet ? La Guemara répond : en réalité, il s'agit d'un vent ordinaire ; mais un Sage, à savoir Abayé, tient que l'on décrète [d'interdire même par vent ordinaire, par crainte d'un vent inhabituel], et l'autre Sage, à savoir Rav Yehouda, tient que l'on ne décrète pas.
אָמַר רַב יְהוּדָה: פּוֹתֵחַ אָדָם דֶּלֶת כְּנֶגֶד מְדוּרָה בְּשַׁבָּת. לָיֵיט עֲלַהּ אַבָּיֵי. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּרוּחַ מְצוּיָה — מַאי טַעְמֵיהּ דְמַאן דְּאָסַר?! אִי בְּרוּחַ שֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה — מַאי טַעְמָא דְמַאן דְּשָׁרֵי?! לְעוֹלָם בְּרוּחַ מְצוּיָה: מָר סָבַר גָּזְרִינַן, וּמָר סָבַר לָא גָּזְרִינַן.
[La michna enseigne :] « on établit une cloison [me'hitsa pour arrêter le feu] etc. ». Est-ce à dire que les Sages [Rabbanan] tiennent que l'extinction indirecte [gueram kibbouy] est permise le Chabbat, et que Rabbi Yossé tient que l'extinction indirecte est interdite ? Mais n'avons-nous pas entendu d'eux l'inverse ?! Car il a été enseigné dans une baraïta : on établit une cloison avec des récipients vides, et avec des [récipients] pleins qui n'ont pas coutume de se briser. Et voici les récipients pleins qui n'ont pas coutume de se briser : les récipients de métal. Rabbi Yossé dit : même les récipients du village de Chi'hin et les récipients du village de 'Hananya n'ont pas coutume de se briser. [Il appert donc que Rabbi Yossé est plus indulgent que les Sages.] Et si tu dis : inverse l'attribution des opinions dans la michna [attribuant aux Sages l'avis sévère et à Rabbi Yossé l'avis indulgent], et dis que Rabbi Yossé énonce sa déclaration de la baraïta selon l'opinion des Sages [tout en étant lui-même indulgent] — mais peux-tu vraiment inverser la michna ?! Rabba bar Ta'halifa n'a-t-il pas dit au nom de Rav : quel est le tana qui enseigne que l'extinction indirecte est interdite ? C'est Rabbi Yossé !
עוֹשִׂין מְחִיצָה כּוּ׳. לְמֵימְרָא דְּרַבָּנַן סָבְרִי גְּרַם כִּבּוּי מוּתָּר, וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר גְּרַם כִּבּוּי אָסוּר? וְהָא אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ. דְּתַנְיָא: עוֹשִׂין מְחִיצָה בְּכֵלִים רֵיקָנִין, וּבִמְלֵאִין שֶׁאֵין דַּרְכָּן לְהִשְׁתַּבֵּר. וְאֵלּוּ מְלֵאִין שֶׁאֵין דַּרְכָּן לְהִשְׁתַּבֵּר — כְּלֵי מַתָּכוֹת. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף כְּלֵי כְּפַר שִׁיחִין וּכְלֵי כְּפַר חֲנַנְיָה אֵין דַּרְכָּן לְהִשְׁתַּבֵּר. וְכִי תֵּימָא: אֵיפוֹךְ מַתְנִיתִין, וְרַבִּי יוֹסֵי דְּבָרַיְיתָא לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר. וּמִי מָצֵית אָפְכַתְּ לַהּ? וְהָאָמַר רַבָּה בַּר תַּחְלִיפָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: מַאן תָּנָא גְּרַם כִּבּוּי אָסוּר — רַבִּי יוֹסֵי!
[La Guemara conclut :] mais en réalité, n'inverse pas [la michna], et toute la baraïta est selon l'opinion de Rabbi Yossé : elle est incomplète ['hassouré me'hassra] et il faut l'enseigner ainsi : on établit une cloison avec des récipients vides et des [récipients] pleins qui n'ont pas coutume de se briser. Et voici les récipients qui n'ont pas coutume de se briser : les récipients de métal ; et les récipients du village de Chi'hin et les récipients du village de 'Hananya non plus n'ont pas coutume de se briser, car Rabbi Yossé dit : même les récipients du village de Chi'hin et les récipients du village de 'Hananya n'ont pas coutume de se briser.
אֶלָּא לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וּבָרָיְיתָא כּוּלָּהּ רַבִּי יוֹסֵי הִיא. וְחַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: עוֹשִׂין מְחִיצָה בְּכֵלִים רֵיקָנִין וּבִמְלֵאִים שֶׁאֵין דַּרְכָּן לְהִשְׁתַּבֵּר. וְאֵלּוּ הֵן כֵּלִים שֶׁאֵין דַּרְכָּן לְהִשְׁתַּבֵּר: כְּלֵי מַתָּכוֹת. וּכְלֵי כְּפַר שִׁיחִין וּכְלֵי כְּפַר חֲנַנְיָה נָמֵי אֵין דַּרְכָּן לְהִשְׁתַּבֵּר, שֶׁרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף כְּלִי כְּפַר שִׁיחִין וּכְלֵי כְּפַר חֲנַנְיָה אֵין דַּרְכָּן לְהִשְׁתַּבֵּר.
[La conclusion est donc que Rabbi Yossé interdit l'extinction indirecte et que les Sages la permettent.] Et [la Guemara] oppose une déclaration des Sages à une autre déclaration des Sages, et oppose une déclaration de Rabbi Yossé à une autre déclaration de Rabbi Yossé. Car il a été enseigné dans une baraïta : celui qui avait un Nom [sacré de Dieu] écrit sur sa chair ne doit ni se laver [à l'eau, de peur de l'effacer], ni s'enduire d'huile, ni se tenir dans un lieu d'immondice [car c'est un manque de respect envers le Nom]. Si une immersion [tevila] obligatoire se présente à lui, il enroule un jonc [guemi] par-dessus [le Nom], puis descend et s'immerge. Rabbi Yossé dit : en réalité, il descend et s'immerge à sa manière habituelle [même s'il ne s'agit pas d'une immersion obligatoire], pourvu qu'il ne frotte pas [l'endroit et n'efface pas le Nom]. [Il appert donc que Rabbi Yossé est plus indulgent que les Sages quant à provoquer indirectement un résultat interdit.]
וְרָמֵי דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן, וְרָמֵי דְּרַבִּי יוֹסֵי אַדְּרַבִּי יוֹסֵי. דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה שֵׁם כָּתוּב לוֹ עַל בְּשָׂרוֹ — הֲרֵי זֶה לֹא יִרְחוֹץ וְלֹא יָסוּךְ וְלֹא יַעֲמוֹד בִּמְקוֹם הַטִּינּוֹפֶת. נִזְדַּמְּנָה לוֹ טְבִילָה שֶׁל מִצְוָה — כּוֹרֵךְ עָלֶיהָ גֶּמִי, וְיוֹרֵד וְטוֹבֵל. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: לְעוֹלָם יוֹרֵד וְטוֹבֵל כְּדַרְכּוֹ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְשַׁפְשֵׁף!
La Guemara répond : c'est différent là-bas, car le verset dit : « Vous abattrez leurs autels, briserez leurs stèles, brûlerez au feu leurs ashérot, abattrez les idoles de leurs dieux et vous effacerez leur nom de ce lieu-là. Vous n'agirez pas ainsi [lo taassoun ken] envers l'Éternel votre Dieu » (Devarim 12, 3-4). De l'interdiction « vous n'agirez pas ainsi », [Rabbi Yossé] déduit que c'est l'acte direct qui est interdit, mais que la cause indirecte [guerama] est permise.
שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא: ״וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם מִן הַמָּקוֹם הַהוּא לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן לַה׳ אֱלֹהֵיכֶם״ — עֲשִׂיָּיה הוּא דְּאָסוּר, גְּרָמָא שְׁרֵי.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, ici aussi [pour le Chabbat], il est écrit : « tu ne feras aucun travail [lo taassé khol mélakha] » (Chemot 20, 10) — l'acte direct est interdit, mais la cause indirecte est permise ! [Pourquoi alors les Sages craindraient-ils l'extinction indirecte ?] La Guemara répond : [en vérité Rabbi Yossé reconnaît qu'il n'y a pas d'interdit intrinsèque à provoquer indirectement l'extinction ;] mais comme l'homme est affolé [bahoul] pour ses biens, si tu le lui permets, il en viendra à éteindre [directement].
אִי הָכִי, הָכָא נָמֵי, כְּתִיב: ״לֹא תַעֲשֶׂה [כׇל] מְלָאכָה״ — עֲשִׂיָּיה הוּא דְּאָסוּר, גְּרָמָא שְׁרֵי! מִתּוֹךְ שֶׁאָדָם בָּהוּל עַל מָמוֹנוֹ, אִי שָׁרֵית לֵיהּ — אָתֵי לְכַבּוֹיֵי.
La Guemara objecte : s'il en est ainsi, il y a une difficulté entre une déclaration des Sages et une autre déclaration des Sages ! Car là-bas [dans le cas de l'incendie], où l'homme est affolé pour ses biens, [les Sages] permettent [l'extinction indirecte] ; ici [dans le cas de l'effacement du Nom], n'est-ce pas a fortiori [qu'ils devraient le permettre] ?! [Pourquoi donc les Sages de la baraïta y ont-ils statué avec sévérité ?]
אִי הָכִי קַשְׁיָא דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן: וּמָה הָתָם דְּאָדָם בָּהוּל עַל מָמוֹנוֹ — שְׁרֵי, הָכָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Shabbat 120b
100%
שבת ק״כ במַסֶּכֶת שַׁבָּת