Guémara
et il en va de même dans le pressoir à vin.
וְכֵן בַּגַּת.
À la lumière de la halakha enseignée dans cette Michna, une question fut soulevée devant les Sages : quel est le statut juridique d'un karmelit en cette matière ? Est-il permis de se tenir dans un domaine et de boire depuis un karmelit, ou non ? Abayé dit : ce cas est identique à l'autre, c'est-à-dire que de la même manière que les Sages ont interdit de boire en passant du domaine privé au domaine public et inversement, de même ils ont interdit de boire en passant du karmelit à un autre domaine. Rava dit : cela n'est pas interdit. Cette interdiction elle-même — celle de transporter entre un karmelit et un autre domaine — n'est qu'un décret rabbinique. Or allons-nous nous lever et édicter un décret pour prévenir la transgression d'un autre décret ? Bien que les Sages aient interdit de le faire dans l'un des domaines en vertu de la loi de la Torah — à savoir le domaine public et le domaine privé —, un décret semblable ne fut pas édicté pour le karmelit, qui n'est un domaine qu'en vertu de la loi rabbinique.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כַּרְמְלִית מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: הִיא הִיא. רָבָא אָמַר: הִיא גוּפָהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?
Abayé dit : d'où est-ce que je tire cette halakha — à savoir que le décret s'applique au karmelit ? De ce que nous avons appris à la fin de la Michna dans le traité Erouvin : « et il en va de même dans le pressoir à vin ». La question se pose : quel est le statut du pressoir à vin au regard des domaines de Chabbat ? Si tu dis que c'est un domaine privé, nous l'avons déjà appris dans la Michna. Si c'est un domaine public, nous l'avons déjà appris aussi. Or donc, ce pressoir n'est-il pas un karmelit ? Apparemment, un karmelit fut lui aussi visé par l'interdiction dans la Michna.
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּקָתָנֵי: ״וְכֵן בַּגַּת״. מַאי גַּת? אִי רְשׁוּת הַיָּחִיד — תְּנֵינָא! אִי רְשׁוּת הָרַבִּים — תְּנֵינָא. אֶלָּא לָאו כַּרְמְלִית.
Rava dit : ce que nous avons appris dans la Michna — « et il en va de même dans le pressoir à vin » — n'est pas relatif aux lois de Chabbat. Cela se rapporte à la matière des lois des dîmes. Et Rav Chéchet a dit de même : ce que nous avons appris dans la Michna — « et il en va de même dans le pressoir à vin » — se rapporte à la matière des dîmes, ainsi que nous l'avons appris dans une MISHNA : on peut a priori boire du jus de raisin directement sur le pressoir sans prélever la dîme, que le jus ait été coupé d'eau chaude — même si l'on ne pourra alors plus reverser le vin restant dans le pressoir, car cela gâterait tout le vin du pressoir —, ou qu'il ait été coupé d'eau froide — auquel cas on pourrait reverser le vin restant sans gâter le reste —, et l'on en est exempt. Boire de cette façon est considéré comme une consommation occasionnelle, et tout ce qui n'est pas un repas fixe est exempt de la dîme. Telle est l'opinion de Rabbi Méir. Rabbi Eléazar, fils de Rabbi Tsadok, oblige à prélever la dîme dans les deux cas. Et les Sages disent : il y a une distinction entre ces deux cas ; lorsque le vin a été coupé d'eau chaude, puisqu'on ne peut reverser ce qui reste du vin dans le pressoir, on est tenu de prélever la dîme, car c'est comme une consommation fixe pour laquelle on est tenu de prélever la dîme. Mais lorsque le vin a été coupé d'eau froide, on en est exempt, car on reverse le vin restant dans le pressoir, et c'est une consommation occasionnelle, exempte de la dîme. Notre Michna, qui dit « et il en va de même dans le pressoir », signifie que ce n'est que si sa tête et la plus grande partie de son corps se trouvaient dans le pressoir qu'il est autorisé à boire sans prélever la dîme ; et cette halakha n'a aucun rapport avec les questions de Chabbat (Rabbénou 'Hananel).
רָבָא אָמַר: ״וְכֵן בַּגַּת״, לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר. וְכֵן אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ״וְכֵן בַּגַּת״ — לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר. דִּתְנַן: שׁוֹתִין עַל הַגַּת, בֵּין עַל הַחַמִּין, בֵּין עַל הַצּוֹנֵן, וּפָטוּר. דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק מְחַיֵּיב. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַל הַחַמִּין, חַיָּיב. עַל הַצּוֹנֵן — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר.
Comme preuve de l'opinion d'Abayé, la Guemara cite ce que nous avons appris dans notre MISHNA : le tailleur ne doit pas sortir avec son aiguille à l'approche de la tombée de la nuit la veille de Chabbat, de peur qu'il n'oublie qu'il porte l'aiguille et ne sorte avec elle dans le domaine public, même après le début de Chabbat. N'est-il pas question ici d'un cas où l'aiguille était piquée dans son vêtement ? En pareil cas, même s'il sortait dans le domaine public avec l'aiguille, il ne serait pas passible de châtiment selon la loi de la Torah, car ce n'est pas la manière habituelle de transporter ; transporter un objet de cette manière n'est interdit que par décret rabbinique [chevout]. Néanmoins, non seulement les Sages édictèrent un décret interdisant de sortir avec l'aiguille un jour de Chabbat, mais ils édictèrent un décret pour prévenir la transgression d'un autre décret, et interdirent au tailleur de sortir avec son aiguille à l'approche de la tombée de la nuit. Apparemment, les Sages instituent un décret pour prévenir la transgression d'un autre décret au sujet des lois du transport le jour de Chabbat (Tossafot). Par conséquent, au sujet des lois du karmelit, les Sages ont édicté un décret également, et c'est là une preuve de l'opinion d'Abayé. La Guemara réfute cela : non, la Michna se réfère à un cas où il tient l'aiguille dans sa main, ce qui constitue l'accomplissement de la melakha pleine et entière de transporter.
תְּנַן: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ סָמוּךְ לַחֲשֵׁיכָה שֶׁמָּא יִשְׁכַּח וְיֵצֵא. מַאי לָאו דִּתְחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ? לָא, דְּנָקֵיט לֵיהּ בִּידֵיהּ.
Viens et entends une autre preuve, de ce qui fut enseigné explicitement dans la baraïta : le tailleur ne doit pas sortir avec son aiguille piquée dans son vêtement. N'est-il pas question d'un cas où il sort la veille de Chabbat, et où les Sages édictèrent un décret pour prévenir la transgression d'un autre décret, exactement comme l'a dit Abayé ? La Guemara réfute cela : non, lorsque cela fut enseigné dans la baraïta, ce ne fut qu'au sujet du transport le jour de Chabbat lui-même. La Guemara demande encore : n'a-t-il pas été enseigné explicitement dans une baraïta : le tailleur ne doit pas sortir avec son aiguille piquée dans son vêtement la veille de Chabbat à la tombée de la nuit — et les Sages édictèrent un décret pour prévenir la transgression d'un autre décret, exactement comme l'a dit Abayé ? La Guemara réfute cela : de qui est l'opinion citée dans cette baraïta ? C'est l'opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : un artisan qui transporte un objet à la manière propre à son métier, même si d'ordinaire les autres ne le transportent pas de cette façon, l'artisan est passible de châtiment, parce qu'il a transporté l'objet d'une manière qui lui est habituelle.
תָּא שְׁמַע: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ. מַאי לָאו בְּעֶרֶב שַׁבָּת? לָא, כִּי תַּנְיָא הַהִיא בְּשַׁבָּת. וְהָתַנְיָא: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה בְּבִגְדוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁיכָה. הָא מַנִּי? — רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר אוּמָּן דֶּרֶךְ אוּמָּנֻתוֹ, חַיָּיב.
Ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : le tailleur ne doit pas sortir avec son aiguille piquée dans son vêtement ; le charpentier ne doit pas sortir avec le copeau de bois qui est derrière son oreille et qui lui sert de règle à mesurer ; le cardeur de laine ne doit pas sortir avec la cordelette dont il lie les ballots de laine et qu'il place habituellement sur son oreille ; le tisserand [gardi] ne doit pas sortir avec le brin de laine [ira] qui est sur son oreille et dont il se sert pour son travail ; le teinturier ne doit pas sortir avec l'échantillon de laine teinte qui est à son cou ; et le changeur de monnaie ne doit pas sortir avec le dinar qui est à son oreille. Dans tous ces cas, la halakha est que s'il est sorti, il est exempt de châtiment selon la loi de la Torah, mais il lui est interdit de le faire par décret rabbinique. Telle est l'opinion de Rabbi Méir. Rabbi Yehouda dit : un artisan qui transporte un objet à la manière propre à son métier un jour de Chabbat est passible de châtiment selon la loi de la Torah ; toute autre personne qui le transporte de cette façon en est exempte, mais il lui est interdit de le faire.
דְּתַנְיָא: לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ הַתְּחוּבָה לוֹ בְּבִגְדוֹ, וְלֹא נַגָּר בְּקֵיסָם שֶׁבְּאׇזְנוֹ, וְלֹא סוֹרֵק בִּמְשִׁיחָה שֶׁבְּאׇזְנוֹ וְלֹא גַּרְדִּי בְּאִירָא שֶׁבְּאׇזְנוֹ, וְלֹא צַבָּע בְּדוּגְמָא שֶׁבְּצַוָּארוֹ, וְלֹא שׁוּלְחָנִי בְּדִינָר שֶׁבְּאׇזְנוֹ. וְאִם יָצָא — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אוּמָּן דֶּרֶךְ אוּמָּנֻתוֹ — חַיָּיב, וּשְׁאָר כׇּל אָדָם — פָּטוּר.
Puisque le différend entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda au sujet du statut juridique de celui qui transporte un objet d'une manière inhabituelle a été mentionné, la Guemara examine une contradiction entre deux baraïtot apparentées. Il a été enseigné dans une baraïta : le zav ne doit pas sortir un jour de Chabbat avec la bourse qu'il attache à son organe afin d'absorber son écoulement. Et s'il est sorti, il est exempt de châtiment selon la loi de la Torah, mais il lui est interdit de le faire par décret rabbinique. Et il a été enseigné dans une autre baraïta : le zav ne doit pas sortir un jour de Chabbat avec sa bourse. Et s'il est sorti par inadvertance, il est passible d'apporter un sacrifice pour la faute.
תָּנֵי חֲדָא: לֹא יֵצֵא הַזָּב בְּכִיסוֹ, וְאִם יָצָא — פָּטוּר אֲבָל אָסוּר. וְתַנְיָא אִידַּךְ: לֹא יֵצֵא, וְאִם יָצָא — חַיָּיב חַטָּאת.
Rav Yossef dit : cela n'est pas une difficulté. Il n'y a pas de contradiction entre les baraïtot, car cette baraïta-ci, qui le déclare exempt, est conforme à l'opinion de Rabbi Méir ; et celle-là, l'autre baraïta, qui le déclare passible, est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda.
אָמַר רַב יוֹסֵף, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר, הָא רַבִּי יְהוּדָה.
Abayé lui dit : admettons que tu aies entendu Rabbi Méir déclarer exempt au sujet d'un objet qui n'est pas transporté de sa manière habituelle ; mais au sujet d'une chose qui est transportée de sa manière habituelle, l'as-tu entendu déclarer exempt ? D'ordinaire, on transporte une aiguille dans la main : Rabbi Méir exempte celui qui la transporte dans son vêtement, même s'il est artisan. Mais cette bourse d'un zav, bien qu'elle ne soit pas tenue dans la main, est toujours transportée de cette manière, et même selon Rabbi Méir cela constitue un acte de transport à part entière. Car si tu ne disais pas ainsi — que les détails des diverses melakhot peuvent s'accomplir de différentes manières —, dans le cas d'un profane [hedyot] qui aurait creusé un récipient de la taille d'un kav dans un morceau de bois un jour de Chabbat, dirais-tu que Rabbi Méir ne le déclare pas non plus passible pour avoir accompli une melakha un jour de Chabbat, sous prétexte qu'il n'est pas artisan et qu'il n'a pas façonné le récipient selon les règles de l'art ? Assurément, le profane a accompli une melakha pleine et entière au mieux de ses capacités, et il est passible.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בְּמִידֵּי דְּלָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, בְּמִידֵּי דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, אֶלָּא מֵעַתָּה הֶדְיוֹט שֶׁחָקַק קַב בִּבְקַעַת בְּשַׁבָּת לְרַבִּי מֵאִיר הָכִי נָמֵי דְּלָא מְחַיַּיב?
Or donc, Rav Hamnouna dit : cela n'est pas une difficulté, car les deux baraïtot se réfèrent à deux cas différents. Ici, dans la baraïta qui le déclarait passible selon la loi de la Torah, il est question d'un zav qui a éprouvé deux apparitions d'écoulement. L'obligation d'apporter un sacrifice, dans le cadre du processus de purification, n'intervient qu'après une troisième apparition d'écoulement. Aussi le zav a-t-il besoin de la bourse pour vérifier s'il a éprouvé ou non une troisième apparition. Mais là-bas, dans la baraïta qui le déclare exempt, il est question d'un zav qui a déjà éprouvé trois apparitions. Pour lui, qu'il éprouve ou non un écoulement supplémentaire est sans importance. La bourse n'a donc plus de signification, et il n'a aucun intérêt à la transporter.
אֶלָּא אָמַר רַב הַמְנוּנָא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּזָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת, כָּאן בְּזָב בַּעַל שָׁלֹשׁ רְאִיּוֹת.
La Guemara demande : quelle est la différence entre un zav qui a eu deux apparitions, qui est passible parce qu'il a besoin de la bourse afin de vérifier s'il a éprouvé ou non une troisième apparition, et un zav qui a déjà éprouvé trois apparitions et qui a besoin de la bourse afin de compter les jours purs ? Car pour devenir pur, il doit compter sept jours purs sans éprouver d'écoulement. S'il en est ainsi, même un zav qui a eu trois apparitions a besoin de la bourse, afin de vérifier s'il a éprouvé ou non un autre écoulement. La Guemara répond : cette baraïta n'était nécessaire que pour ce jour-là où il a déjà vu son troisième écoulement. De toute façon, ce jour-là ne sera pas un jour pur.
מַאי שְׁנָא זָב בַּעַל שְׁתֵּי רְאִיּוֹת דְּחַיָּיב, דְּמִיבְּעֵי לֵיהּ לִבְדִיקָה, זָב בַּעַל שָׁלֹשׁ נָמֵי מִיבְּעֵי לֵיהּ לִסְפִירָה? לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְבוֹ בַּיּוֹם.