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Traité Shabbat

10a

Étude de Shabbat 10a

Étude de la Guémara 10a

Guémara
La Guemara répond qu'il existe une différence entre les cas. Là, au moment de la prière de l'après-midi, l'ivresse est rare, car il est inhabituel de boire avec excès durant la journée. En revanche, ici, dans le cas de la prière du soir, l'ivresse est fréquente ; il y avait donc lieu d'édicter un décret obligeant à interrompre son repas pour réciter la prière du soir. Autre explication possible : s'agissant de la prière de l'après-midi, comme son temps est fixe, l'homme est anxieux et n'en viendra pas à être négligent et à oublier de prier. Mais s'agissant de la prière du soir, comme toute la nuit est le temps de la prière du soir, il n'est pas anxieux et il en viendra à être négligent. Rav Chéchet objecte vigoureusement à cela : est-ce donc une charge si lourde que de nouer sa ceinture ? Et en outre, si c'est une charge, qu'il se tienne ainsi, sans ceinture, et qu'il prie ! La Guemara répond : il est nécessaire de porter une ceinture pendant la prière, car il est dit : « Prépare-toi à la rencontre de ton D.ieu, Israël » (Amos 4, 12). On doit se préparer et se parer lorsqu'on se tient devant D.ieu.
הָתָם לָא שְׁכִיחָא שִׁכְרוּת, הָכָא שְׁכִיחָא שִׁכְרוּת. אִי נָמֵי, בְּמִנְחָה — כֵּיוָן דִּקְבִיעָא לַהּ זִימְנָא מִירְתַת וְלָא אָתֵי לְמִפְשַׁע. עַרְבִית — כֵּיוָן דְּכוּלֵּהּ לֵילְיָא זְמַן עַרְבִית, לָא מִירְתַת וְאָתֵי לְמִפְשַׁע. מַתְקִיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: טְרִיחוּתָא לְמֵיסַר הֶמְיָינֵיהּ?! וְעוֹד, לֵיקוּ הָכִי וְלִיצַלֵּי! — מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִכּוֹן לִקְרַאת אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל״.
Puisque le verset « Prépare-toi à la rencontre de ton D.ieu, Israël » a été cité à propos de l'obligation de se préparer et de se parer avant la prière, la Guemara rapporte qu'en effet Rava bar Rav Houna chaussait des bas coûteux et priait, et il disait qu'il agissait ainsi car il est écrit : « Prépare-toi à la rencontre de ton D.ieu, Israël. » En revanche, Rava n'agissait pas ainsi ; plutôt, dans sa prière, il retirait son manteau, joignait ses mains et priait. Il disait qu'il agissait ainsi tel un serviteur devant son maître, se présentant devant lui avec une soumission extrême. Rav Achi dit : j'ai vu que Rav Kahana, lorsqu'il y avait de la souffrance dans le monde, retirait son manteau, joignait ses mains et priait, et il disait qu'il agissait ainsi tel un serviteur devant son maître. Lorsqu'il y avait la paix dans le monde, il se vêtait, se couvrait et s'enveloppait d'un vêtement de prix, et priait, et il disait qu'il agissait ainsi pour accomplir le verset : « Prépare-toi à la rencontre de ton D.ieu, Israël. »
רָבָא בַּר רַב הוּנָא רָמֵי פּוּזְמָקֵי וּמְצַלֵּי, אָמַר: ״הִכּוֹן לִקְרַאת״ וְגוֹ׳. רָבָא שָׁדֵי גְּלִימֵיהּ וּפָכַר יְדֵיהּ וּמְצַלֵּי. אָמַר: ״כְּעַבְדָּא קַמֵּיהּ מָרֵיהּ״. אָמַר רַב אָשֵׁי: חֲזֵינָא לֵיהּ לְרַב כָּהֲנָא כִּי אִיכָּא צַעֲרָא בְּעָלְמָא, שָׁדֵי גְּלִימֵיהּ וּפָכַר יְדֵיהּ וּמְצַלֵּי. אָמַר: ״כְּעַבְדָּא קַמֵּי מָרֵיהּ״. כִּי אִיכָּא שְׁלָמָא לָבֵישׁ וּמִתְכַּסֵּי וּמִתְעַטֵּף וּמְצַלֵּי. אָמַר: ״הִכּוֹן לִקְרַאת אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל״.
À propos de la prière, la Guemara rapporte que Rava vit Rav Hamnouna qui prolongeait sa prière. Il dit à son sujet : ils délaissent la vie éternelle — l'étude de la Torah — et s'occupent de la vie passagère — la prière, qui comprend des requêtes pour les besoins de ce monde. La Guemara explique : et Rav Hamnouna estimait que le temps de la prière est distinct et que le temps de la Torah est distinct. Le temps que l'on consacre à la prière ne se fait pas aux dépens du temps consacré à l'étude de la Torah. De même, la Guemara rapporte que Rabbi Yirméya était assis devant Rabbi Zéira et qu'ils étaient occupés à l'étude de la halakha. Le temps de la prière approchait et il se faisait tard, et Rabbi Yirméya se hâtait de conclure le sujet qu'ils étudiaient afin de prier. Rabbi Zéira appliqua à Rabbi Yirméya ce verset : « Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la Torah, même sa prière est une abomination » (Michlé 28, 9).
רָבָא חַזְיֵיהּ לְרַב הַמְנוּנָא דְּקָא מַאֲרֵיךְ בִּצְלוֹתֵיהּ. אֲמַר: מַנִּיחִין חַיֵּי עוֹלָם, וְעוֹסְקִים בְּחַיֵּי שָׁעָה. וְהוּא סָבַר זְמַן תְּפִלָּה לְחוּד וּזְמַן תּוֹרָה לְחוּד. רַבִּי יִרְמְיָה הֲוָה יָתֵיב קַמֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא וַהֲווֹ עָסְקִי בִּשְׁמַעְתָּא. נְגַהּ לְצַלּוֹיֵי וַהֲוָה קָא מְסַרְהֵב רַבִּי יִרְמְיָה. קָרֵי עֲלֵיהּ רַבִּי זֵירָא: ״מֵסִיר אׇזְנוֹ מִשְּׁמוֹעַ תּוֹרָה גַּם תְּפִלָּתוֹ תּוֹעֵבָה״.
Nous avons appris que, si l'on entre pour siéger en jugement à l'approche de Min'ha, on n'a pas à interrompre le procès et à prier. La Guemara précise : à partir de quand considère-t-on que le procès a commencé ? Rabbi Yirméya et Rabbi Yona étaient en désaccord. L'un disait qu'il commence à partir du moment où les juges s'enveloppent de leur taliths, comme les juges avaient coutume de le faire avant de siéger en jugement. Et l'un d'eux disait que le début du jugement se compte à partir du moment où les plaideurs commencent à exposer leurs prétentions. La Guemara fait observer : et ils ne sont pas en désaccord. Plutôt, cet amora, qui dit que c'est à partir du moment où les plaideurs commencent, vise un cas où les juges étaient déjà engagés dans un procès précédent et où ils étaient déjà enveloppés de leur taliths. Et cet autre amora, qui dit que c'est à partir du moment où les juges s'enveloppent de leur taliths, vise un cas où ils n'étaient pas engagés dans un procès précédent ; de ce fait, le procès commence lorsqu'ils s'enveloppent de leur taliths.
מֵאֵימָתַי הַתְחָלַת דִּין? — רַבִּי יִרְמְיָה וְרַבִּי יוֹנָה. חַד אָמַר מִשֶּׁיִּתְעַטְּפוּ הַדַּיָּינִין. וְחַד אָמַר מִשֶּׁיִּפְתְּחוּ בַּעֲלֵי דִינִים. וְלָא פְּלִיגִי, הָא, דְּעָסְקִי וְאָתוּ בְּדִינָא. הָא, דְּלָא עָסְקִי וְאָתוּ בְּדִינָא.
À propos du jugement, la Guemara rapporte que Rav Ami et Rav Assi avaient coutume de s'asseoir et d'étudier entre les piliers, sous la maison d'étude. Et à chaque heure, ils frappaient sur le verrou de la porte et disaient : s'il est quelqu'un qui a une affaire requérant jugement, qu'il entre et vienne devant nous. La Guemara rapporte aussi que Rav 'Hisda et Rabba bar Rav Houna siégeaient en jugement toute la journée, et leur cœur faiblissait de faim. C'est pourquoi Rav 'Hiya bar Rav, de Difti, leur enseigna une baraïta à propos du verset : « Et ce fut le lendemain, Moché s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint debout devant Moché du matin jusqu'au soir » (Chémot 18, 13). Te viendrait-il à l'esprit que Moché siégeait et jugeait toute la journée durant ? Si tel était le cas, quand son étude de la Torah était-elle accomplie ? Plutôt, assurément, le verset vient t'enseigner : tout juge qui rend un jugement vrai selon sa vérité, même s'il ne siège en jugement qu'une seule heure, le verset le lui compte comme s'il était devenu associé du Saint, béni soit-Il, dans l'œuvre de la Création, car par un jugement vrai il maintient le monde (Me'iri). Cette conclusion se déduit au moyen d'une analogie verbale [guézéra chava] : il est écrit ici « et le peuple se tint debout devant Moché du matin jusqu'au soir », et il est écrit là, dans l'œuvre de la Création : « Et ce fut le soir, et ce fut le matin, un jour » (Béréchit 1, 5). Le soir et une partie du matin sont considérés comme un jour entier. À ce propos également, il suffit que les juges siègent en jugement une partie seulement de la journée, sans qu'il leur soit nécessaire de s'affamer en siégeant tout le jour.
רַב אַמֵּי וְרַב אַסִּי הֲווֹ יָתְבִי וְגָרְסִי בֵּינֵי עַמּוּדֵי. וְכֹל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא הֲווֹ טָפְחִי אַעֵיבְרָא דְּדַשָּׁא וְאָמְרִי: אִי אִיכָּא דְּאִית לֵיהּ דִּינָא, לֵיעוּל וְלֵיתֵי. רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא הֲווֹ יָתְבִי בְּדִינָא כּוּלֵּי יוֹמָא, הֲוָה קָא חָלֵישׁ לִבַּיְיהוּ. תְּנָא לְהוּ רַב חִיָּיא בַּר רַב מִדִּפְתִּי: ״וַיַּעֲמֹד הָעָם עַל מֹשֶׁה מִן הַבֹּקֶר עַד הָעָרֶב״, וְכִי תַּעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁמּשֶׁה יוֹשֵׁב וְדָן כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ? תּוֹרָתוֹ מָתַי נַעֲשֵׂית? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ כׇּל דַּיָּין שֶׁדָּן דִּין אֱמֶת לַאֲמִיתּוֹ, אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת, מַעֲלֶה עָלָיו הַכָּתוּב כְּאִילּוּ נַעֲשָׂה שׁוּתָּף לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית. כְּתִיב הָכָא: ״וַיַּעֲמֹד הָעָם עַל מֹשֶׁה מִן הַבֹּקֶר עַד הָעָרֶב״, וּכְתִיב הָתָם: ״וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד״.
La Guemara poursuit son interrogation : jusqu'à quand siège-t-on en jugement ? Quel est l'horaire habituel auquel le tribunal s'ajourne ? Rav Chéchet dit : jusqu'à l'heure du repas, c'est-à-dire midi. Rav 'Hama dit : quel est le verset qui y fait allusion ? Comme il est écrit : « Malheur à toi, pays dont le roi est un jeune garçon et dont les ministres mangent dès le matin. Heureux es-tu, pays dont le roi est un homme libre et dont les ministres mangent au temps convenable, avec vigueur et non dans l'ivresse » (Kohélet 10, 16-17). Il interprète le verset : les ministres d'un pays comme il faut ne s'asseyent pour manger qu'après s'être adonnés à la vigueur de la Torah et au jugement, et non dans l'ivresse du vin.
עַד מָתַי יוֹשְׁבִין בַּדִּין? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: עַד זְמַן סְעוּדָה. אָמַר רַב חָמָא: מַאי קְרָא? — דִּכְתִיב: ״אִי לָךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ נָעַר וְשָׂרַיִךְ בַּבֹּקֶר יֹאכֵלוּ. אַשְׁרֵיךְ אֶרֶץ שֶׁמַּלְכֵּךְ בֶּן חוֹרִים וְשָׂרַיִךְ בָּעֵת יֹאכֵלוּ בִּגְבוּרָה וְלֹא בַשְּׁתִי״. בִּגְבוּרָה שֶׁל תּוֹרָה, וְלֹא בִּשְׁתִיָּיה שֶׁל יַיִן.
Les Sages enseignèrent dans une baraïta : manger à la première heure du matin est le temps du repas pour les Loudim, membres d'une nation de cannibales, qui sont voraces et se hâtent de manger. La deuxième heure est le temps du repas des brigands : comme ils passent la nuit à voler, ils mangent tôt le matin. La troisième heure est le temps du repas des héritiers, c'est-à-dire des gens qui ont hérité de beaucoup d'argent et ne travaillent pas pour leur subsistance ; leur seule préoccupation aux premières heures du matin est de manger. La quatrième heure est le temps du repas des ouvriers. La cinquième heure est le temps du repas de tout homme.
תָּנוּ רַבָּנַן: שָׁעָה רִאשׁוֹנָה — מַאֲכַל לוּדִים. שְׁנִיָּה — מַאֲכַל לִסְטִים. שְׁלִישִׁית — מַאֲכַל יוֹרְשִׁין. רְבִיעִית — מַאֲכַל פּוֹעֲלִים. חֲמִישִׁית — מַאֲכַל כׇּל אָדָם.
La Guemara demande : en est-il ainsi ? Rav Papa n'a-t-il pas dit que la quatrième heure est l'heure du repas de tout homme ? Plutôt, corrige l'énoncé et dis : la quatrième heure est le temps du repas de tout homme. La cinquième heure est le temps du repas des ouvriers, qui n'ont pas le temps de manger auparavant. La sixième heure est le temps du repas des talmidé 'hakhamim (érudits de la Torah), car, jusqu'alors, le tribunal siège. La Guemara ajoute : celui qui mange à partir de ce moment-là est comme celui qui jette une pierre dans une outre, ce qui signifie qu'à partir de là, manger ne contribue plus à la santé du corps. Abayé dit : nous n'avons dit que manger à partir de la sixième heure n'est pas bénéfique que dans le cas où l'on n'a rien goûté le matin ; mais si l'on a goûté quelque chose le matin, cela ne pose pas de problème.
אִינִי?! וְהָאָמַר רַב פָּפָּא רְבִיעִית זְמַן סְעוּדָה לְכׇל אָדָם! אֶלָּא רְבִיעִית מַאֲכַל כׇּל אָדָם. חֲמִישִׁית — מַאֲכַל פּוֹעֲלִים. שִׁשִּׁית — מַאֲכַל תַּלְמִידֵי חֲכָמִים. מִכָּאן וְאֵילָךְ — כְּזוֹרֵק אֶבֶן לַחֵמֶת. אָמַר אַבָּיֵי: לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא טְעֵים מִידֵּי בְּצַפְרָא, אֲבָל טְעֵים מִידֵּי בְּצַפְרָא — לֵית לַן בַּהּ.
Rav Adda bar Ahava dit : une personne peut, ab initio, réciter sa prière dans le beit hamer'hats (les bains). La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans la Tossefta : celui qui entre au beit hamer'hats — dans la première salle, lieu où tous se tiennent vêtus —, c'est comme tout autre endroit, et la lecture de la Torah et la prière y sont permises ; et, inutile de le dire, dans cette salle, saluer autrui [chalom] est permis. Et il peut y mettre les téfilines et, inutile de le dire, s'il les portait déjà, il n'a pas à les retirer.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מִתְפַּלֵּל אָדָם תְּפִלָּתוֹ בְּבֵית הַמֶּרְחָץ. מֵיתִיבִי: הַנִּכְנָס לְבֵית הַמֶּרְחָץ, מָקוֹם שֶׁבְּנֵי אָדָם עוֹמְדִין לְבוּשִׁין — יֵשׁ שָׁם מִקְרָא וּתְפִלָּה. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שְׁאֵילַת שָׁלוֹם. וּמַנִּיחַ תְּפִילִּין, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ חוֹלֵץ.
Dans la salle suivante — lieu où l'on s'habille et se déshabille, et où l'on se tient à la fois nu et vêtu —, saluer autrui y est permis. En revanche, la lecture de la Torah et la prière n'y sont pas permises. Et si l'on portait déjà les téfilines à cet endroit, on n'a pas à les retirer. Toutefois, on ne doit pas y mettre les téfilines ab initio.
מָקוֹם שֶׁבְּנֵי אָדָם עוֹמְדִים עֲרוּמִּים וּלְבוּשִׁין — יֵשׁ שָׁם שְׁאֵילַת שָׁלוֹם, וְאֵין שָׁם מִקְרָא וּתְפִלָּה, וְאֵינוֹ חוֹלֵץ תְּפִילִּין, וְאֵינוֹ מַנִּיחַ לְכַתְּחִלָּה.
Dans la salle la plus intérieure — lieu où l'on se tient nu —, saluer autrui n'y est pas permis et, inutile de le dire, la lecture de la Torah et la prière y sont interdites. Et si l'on porte les téfilines à cet endroit, on doit les retirer et, inutile de le dire, on ne doit pas les y mettre ab initio. Apparemment, la Tossefta contredit l'énoncé de Rav Adda bar Ahava, car il visait sans aucun doute la salle la plus intérieure du beit hamer'hats — la seule que l'on désigne simplement comme « le bain » — et, selon lui, on pourrait y prier ab initio.
מָקוֹם שֶׁבְּנֵי אָדָם עוֹמְדִין עֲרוּמִּים — אֵין שָׁם שְׁאֵילַת שָׁלוֹם, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר מִקְרָא וּתְפִלָּה, וְחוֹלֵץ תְּפִילִּין, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ מַנִּיחָן!
La Guemara répond : lorsque Rav Adda bar Ahava a énoncé sa halakha, il visait un beit hamer'hats vide, dans lequel il n'y a personne. La Guemara demande : Rabbi Yossi bar 'Hanina n'a-t-il pas dit : s'agissant du beit hamer'hats à propos duquel ils ont dit qu'il est interdit d'y prier, l'interdiction existe même s'il n'y a personne à l'intérieur ? Et s'agissant des toilettes (beit hakissé) à propos desquelles ils ont dit qu'il est interdit d'y prier, l'interdiction existe même s'il n'y a pas d'excréments à l'intérieur. Assurément, puisque ce lieu sert à un usage répugnant, il est inconvenant d'y prier à quelque moment que ce soit.
כִּי קָאָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה בְּמֶרְחָץ שֶׁאֵין בּוֹ אָדָם. וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: מֶרְחָץ שֶׁאָמְרוּ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ אָדָם, בֵּית הַכִּסֵּא שֶׁאָמְרוּ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ צוֹאָה!
Shabbat 10a
100%
שבת י׳ אמַסֶּכֶת שַׁבָּת