Mishna 1
MICHNA : Celui qui, par inadvertance, lance un objet d'un domaine à un autre, ou qui lance un objet sur quatre coudées dans le domaine public, et qui, après que l'objet a quitté sa main, se souvient qu'il transgresse un interdit — si un autre [homme] l'a attrapé, ou si un chien l'a attrapé, ou si [l'objet] a été consumé [par le feu] — il est exempt. De même, si quelqu'un a lancé [une pierre] le Chabbat afin d'infliger une blessure ('habboura), que ce soit à un homme ou à un animal [acte pour lequel on est passible d'un sacrifice expiatoire], et qu'il s'est souvenu qu'il transgressait un interdit avant que la blessure ne fût infligée — il est exempt. Telle est la règle générale (zé haklal) : tous ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires (‘hatta'ot) ne sont passibles que si le commencement de leur action et son terme sont [tous deux] par inadvertance (chegaga). Mais si le commencement de l'action était par inadvertance et son terme intentionnel (zadon) — car il a pris conscience qu'il transgressait un interdit — ou bien si le commencement était intentionnel et le terme par inadvertance, dans ces deux cas [les personnes] sont exemptes, jusqu'à ce que le commencement et le terme soient [tous deux] par inadvertance.
מַתְנִי׳ הַזּוֹרֵק, וְנִזְכַּר מֵאַחַר שֶׁיָּצְתָה מִיָּדוֹ, קְלָטָהּ אַחֵר, קְלָטָהּ כֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה — פָּטוּר. זָרַק לַעֲשׂוֹת חַבּוּרָה, בֵּין בְּאָדָם וּבֵין בַּבְּהֵמָה, וְנִזְכַּר עַד שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית חַבּוּרָה — פָּטוּר. זֶה הַכְּלָל: כׇּל חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת — אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן וְסוֹפָן שְׁגָגָה. תְּחִלָּתָן שְׁגָגָה וְסוֹפָן זָדוֹן, תְּחִילָּתָן זָדוֹן וְסוֹפָן שְׁגָגָה — פְּטוּרִין, עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִילָּתָן וְסוֹפָן שְׁגָגָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : [La Michna a enseigné que celui qui lance un objet par inadvertance, puis se souvient qu'il transgressait un interdit, est exempt si l'objet ne s'est pas immobilisé au sol.] La Guemara déduit : mais s'il s'est immobilisé (na'ha) — il est passible ? La Guemara objecte : pourquoi serait-il passible ? Ne s'est-il pas souvenu [de l'interdit] avant que [l'objet] ne se pose, alors que nous avons appris [dans la Michna] : « tous ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires ne sont passibles que si le commencement de leur action et son terme sont [tous deux] par inadvertance » ?! [S'il s'est souvenu avant que l'acte ne soit achevé, il devrait être exempt.] Rav Kahana dit : pour la dernière partie [de la Michna] (séfa), nous en sommes venus au cas particulier d'un verrou [de bois] (lakhta) et d'une corde (mitna) [le verrou étant relié à une corde que l'on tient à la main, ce qui rend possible de retenir le verrou avant qu'il ne se pose ; ainsi, lorsque le commencement est par inadvertance et le terme intentionnel, on est exempt, car on est encore capable de modifier l'issue de l'action ; mais dans la première partie de la Michna, dès que l'objet a quitté la main, l'action est irréversible, et c'est donc une action dont le commencement et le terme sont par inadvertance].
גְּמָ׳ הָא נָחָה — חַיָּיב? וַהֲלֹא נִזְכָּר, וּתְנַן: כׇּל חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן וְסוֹפָן שְׁגָגָה?! אָמַר רַב כָּהֲנָא: סֵיפָא אֲתָאן לְלַכְתָּא וּמִתְנָא.
La Guemara objecte : [le cas du] verrou et de la corde est un cas où on le tient à la main (ogdo beyado) — [aucun lancer n'a donc réellement eu lieu, et il n'y a pas de culpabilité pour un sacrifice expiatoire à titre de lancer du Chabbat] ! [La Guemara répond :] le cas du verrou et de la corde n'a pas été énoncé à propos du Chabbat ; il a plutôt été énoncé à propos de celui qui avait l'intention d'infliger une blessure en lançant un objet attaché à une corde. La Guemara objecte : mais cela aussi, nous l'avons déjà appris [explicitement dans la Michna] : « celui qui lance afin d'infliger une blessure, que ce soit à un homme ou à un animal, et qui s'est souvenu avant que la blessure ne fût infligée — il est exempt » ! Plutôt, Rava dit : [ce principe] a été énoncé à propos de celui qui transporte (ma'avir) [un objet, et non de celui qui le lance ; puisqu'on tient l'objet tout le temps que dure la transgression, et qu'on est capable de le lâcher à tout instant, c'est un cas dont le commencement et le terme sont intentionnels].
לַכְתָּא וּמִתְנָא אוֹגְדוֹ בְּיָדוֹ הוּא! כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חַבּוּרָה. הָא נָמֵי תְּנֵינָא: הַזּוֹרֵק לַעֲשׂוֹת חַבּוּרָה, בֵּין בָּאָדָם בֵּין בַּבְּהֵמָה, וְנִזְכַּר עַד שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית חַבּוּרָה — פָּטוּר! אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּמַעֲבִיר.
La Guemara objecte : mais [la clause] « telle est la règle générale » qui est enseignée, c'est à propos du lancer (zerika) qu'elle est enseignée [puisque c'est le sujet de la Michna] ! Plutôt, Rava dit : deux [cas distincts] sont enseignés [dans la Michna]. Le premier cas est : celui qui lance un objet par inadvertance, et qui, après que l'objet a quitté sa main, se souvient qu'il transgressait un interdit. Et alternativement, [un autre cas où l'on est exempt :] un cas où l'on ne s'est pas souvenu et où un autre l'a attrapé, ou bien un chien l'a attrapé, ou bien [l'objet] a été consumé — il est exempt.
וְהָא ״זֶה הַכְּלָל״ דְּקָתָנֵי, אַזְּרִיקָה קָתָנֵי. אֶלָּא אָמַר רָבָא, תַּרְתֵּי קָתָנֵי: הַזּוֹרֵק וְנִזְכַּר מֵאַחַר שֶׁיָּצְתָה מִיָּדוֹ, אִי נָמֵי לֹא נִזְכַּר וּקְלָטָהּ אַחֵר אוֹ קְלָטָהּ כֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה — פָּטוּר.
Rav Achi dit : la Michna est incomplète (‘hassoré me‘hassra), et voici ce qu'elle enseigne : celui qui lance [une pierre] et se souvient [de la transgression] après qu'elle a quitté sa main — si un autre l'a attrapée, ou si un chien l'a attrapée, ou si elle a été consumée — il est exempt ; d'où l'on déduit que si l'objet s'immobilise, il est passible. [Rav Achi ajoute :] dans quel cas ces propos sont-ils dits ? Dans un cas où l'on a ensuite de nouveau oublié [avant que l'objet ne s'immobilise]. Mais si l'on n'a pas de nouveau oublié — il est exempt, car tous ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires ne sont passibles que si le commencement de leur action et son terme sont [tous deux] par inadvertance.
רַב אָשֵׁי אָמַר: חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: הַזּוֹרֵק וְנִזְכַּר מֵאַחַר שֶׁיָּצְתָה מִיָּדוֹ, קְלָטָהּ אַחֵר אוֹ קְלָטָהּ כֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה — פָּטוּר. הָא נָחָה — חַיָּיב. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁחָזַר וְשָׁכַח, אֲבָל לֹא חָזַר וְשָׁכַח — פָּטוּר, שֶׁכׇּל חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת אֵינָן חַיָּיבִין עַד שֶׁתְּהֵא תְּחִלָּתָן וְסוֹפָן שְׁגָגָה.
[Nous avons appris dans la MISHNA :] « telle est la règle générale : tous ceux qui sont passibles de sacrifices expiatoires, etc. » Il fut énoncé [que des amoraïm ont débattu de ce point]. À propos d'un cas où quelqu'un a transporté un objet dans le domaine public sur deux coudées par inadvertance, puis a pris conscience [de l'interdit] et l'a transporté sur deux coudées de plus intentionnellement, puis l'a transporté sur deux coudées supplémentaires par inadvertance, puis a posé l'objet — [cela peut-il être qualifié de cas dont le commencement de l'action et le terme sont par inadvertance ?] Rabba dit : il est exempt. Rava dit : il est passible.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת כּוּ׳. אִיתְּמַר: שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּשׁוֹגֵג, שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּמֵזִיד, שְׁתֵּי אַמּוֹת בְּשׁוֹגֵג — רַבָּה אָמַר: פָּטוּר. רָבָא אָמַר: חַיָּיב.
[La Guemara clarifie les deux positions.] Rabba dit : il est exempt. [Telle est la halakha] même selon Rabban Gamliel, qui dit : « il n'y a pas de prise de conscience pour une demi-mesure » [et qui le déclare donc passible ; car puisqu'on n'est pas passible d'un sacrifice pour une demi-mesure, le fait d'avoir pris conscience entre la consommation des deux moitiés d'un volume d'olive est sans portée ; la prise de conscience ne sépare pas les deux demi-mesures de deux coudées quant à la culpabilité d'un sacrifice expiatoire]. Il n'a dit cela que là-bas, où, lorsque la mesure qui détermine la culpabilité a été achevée, elle a été achevée par inadvertance. Mais ici, lorsque la mesure est achevée, elle est achevée intentionnellement [là, il dirait que non, il n'est pas passible].
רַבָּה אָמַר פָּטוּר, אֲפִילּוּ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל דְּאָמַר אֵין יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר, הָתָם הוּא דְּכִי קָא גָמַר שִׁיעוּרָא — בְּשׁוֹגֵג קָא גָמַר, אֲבָל הָכָא דִּבְמֵזִיד — לָא.
La Guemara explique : et de quel cas s'agit-il ? Si [cela] a été énoncé à propos d'un lancer — [tout l'acte serait] par inadvertance [car, lorsqu'il a pris conscience, il n'y avait rien qu'il pût faire pour empêcher l'objet de se poser] ! Plutôt, ce doit être à propos d'un transport (ma'avir).
וּבְמַאי? אִי בְּזוֹרֵק — שׁוֹגֵג הוּא! אֶלָּא בְּמַעֲבִיר.
Rava dit : il est passible. [Cela] même selon les Sages (Rabbanan) qui disent : « il y a prise de conscience pour une demi-mesure » [et qui le déclarent donc exempt] ; ils n'ont dit cela que là-bas, où c'est encore en son pouvoir (beyado) [d'achever ou d'interrompre l'action]. Mais ici, où ce n'est pas en son pouvoir [d'influer sur l'issue], ils ne diraient pas cela [et le déclareraient passible]. Et de quel cas s'agit-il ? Si [cela] a été énoncé à propos d'un transport — c'est encore en son pouvoir ! Plutôt, ce doit être à propos d'un lancer [il apparaît donc que Rabba et Rava ne sont pas en désaccord : ils traitent de cas distincts].
רָבָא אָמַר חַיָּיב, וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנַן דְאָמְרִי יֵשׁ יְדִיעָה לַחֲצִי שִׁיעוּר, הָתָם הוּא דִּבְיָדוֹ, אֲבָל הָכָא דְּאֵין בְּיָדוֹ — לָא. וּבְמַאי? אִי בְּמַעֲבִיר — הֲרֵי בְּיָדוֹ! וְאֶלָּא בְּזוֹרֵק.
Rabba dit : [si] quelqu'un a lancé [un objet par inadvertance d'un domaine à un autre, ou par inadvertance sur quatre coudées dans le domaine public le Chabbat] et qu'il s'est immobilisé dans la gueule du chien ou dans [l'ouverture d']une fournaise (kivchan) — il est passible. La Guemara objecte : mais n'avons-nous pas appris [dans la Michna] : « si un autre l'a attrapé, ou si un chien l'a attrapé, ou s'il a été consumé — il est exempt » ?! [La Guemara répond :] là-bas [dans le cas de la Michna où l'on est exempt], on n'avait pas l'intention [de lancer dans la gueule du chien] ; ici [où Rabba le déclare passible], on a l'intention [de lancer dans la gueule du chien, et l'on est passible car son intention s'est réalisée].
אָמַר רַבָּה: זָרַק וְנָחָה בְּפִי הַכֶּלֶב אוֹ בְּפִי הַכִּבְשָׁן — חַיָּיב. וְהָאֲנַן תְּנַן: קְלָטָהּ אַחֵר אוֹ קְלָטָהּ הַכֶּלֶב אוֹ שֶׁנִּשְׂרְפָה — פָּטוּר! הָתָם דְּלָא מְכַוֵּין, הָכָא דְּקָא מְכַוֵּין.
Rav Bivaï bar Abayé dit : nous aussi, nous avons appris [un soutien à cette distinction dans une michna] : « il est tel qu'on accomplit un seul acte de consommation et qu'on est passible pour cela de quatre sacrifices expiatoires et d'un sacrifice de culpabilité (acham) ». [Comment cela ?] [Cette halakha s'applique à] l'impur (tamé) qui a mangé de la graisse interdite (‘hélev), laquelle était en outre du notar [provenant] des [aliments] consacrés [c'est-à-dire qu'elle est restée au-delà du temps où elle pouvait être consommée], et cela le jour de Kippour (Yom haKippourim).
אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: יֵשׁ אוֹכֵל אֲכִילָה אַחַת וְחַיָּיב עָלֶיהָ אַרְבַּע חַטָּאוֹת וְאָשָׁם אֶחָד. הַטָּמֵא שֶׁאָכַל חֵלֶב, וְהוּא נוֹתָר מִן הַמּוּקְדָּשִׁין, בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
Rabbi Méir dit : [il y a encore un sacrifice expiatoire dont il peut être passible :] de plus, si c'était Chabbat et qu'il a fait sortir [ce volume d'olive d'aliment, d'un domaine à un autre, dans sa bouche] (befiv) — il est passible [pour le transport hors d'un domaine le Chabbat]. [Les Sages] lui dirent : « [le sacrifice expiatoire] que tu ajoutes n'est pas du même type (eino min hachem) » [il est passible pour avoir fait sortir l'aliment, non pour l'avoir mangé ; mais fondamentalement, les Sages reconnaissent que l'on serait passible pour avoir fait sortir dans ce cas]. La Guemara demande : et pourquoi serait-on passible ? Ce transport, qui a été fait dans la bouche, n'est pas la manière habituelle de faire sortir (ein dérekh hotsa'a békhakh) ! Plutôt, ce doit être que, puisqu'on a eu l'intention de faire sortir l'objet de cette manière, sa pensée (ma‘hachavto) rend [sa bouche] un lieu apte au dépôt d'un objet. Ici aussi, puisqu'on a l'intention de lancer l'objet dans la gueule du chien, sa pensée rend la gueule du chien un lieu apte au dépôt d'un objet [et l'on est passible pour l'y avoir lancé].
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף אִם הָיְתָה שַׁבָּת וְהוֹצִיאוֹ [בְּפִיו] — חַיָּיב. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מִן הַשֵּׁם. וְאַמַּאי? הָא אֵין דֶּרֶךְ הוֹצָאָה בְּכָךְ! אֶלָּא: כֵּיוָן דְּקָא מִיכַּוֵּין — מַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם. הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּקָא מִיכַּוֵּין — מַחְשַׁבְתּוֹ מְשַׁוְּיָא לֵיהּ מָקוֹם.