Guémara
Rav Pappa dit: Le jugement de la Michna, qui liste sa sœur parmi celles pour lesquelles il doit payer une amende, est énoncé à propos d'une jeune femme qui a été séduite, et dans le cas de séduction, tous s'accordent sur le fait que la femme n'est pas sauvée au prix de la vie du séducteur, car les rapports étaient consensuels.
רַב פָּפָּא אָמַר: בִּמְפוּתָּה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Abaye dit: Le jugement de la Michna est énoncé à propos d'une jeune femme qui a été violée dans un cas où l'on a pu la sauver en blessant son poursuivant dans un de ses membres, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le tuer pour obtenir son sauvetage, et cela est conforme à l'opinion de Rabbi Yonatan ben Shaul. Comme il est enseigné dans une baraïta: Rabbi Yonatan ben Shaul dit: Si un poursuivant poursuivait un autre pour le tuer, et que l'on parvenait à sauver le poursuivi sans tuer le poursuivant, mais au lieu de cela en le blessant à l'un de ses membres, mais qu'il ne l'a pas sauvé de cette manière et a plutôt choisi de le tuer, il est exécuté pour son compte de meurtrier.
אַבָּיֵי אָמַר: בְּיָכוֹל לְהַצִּיל בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו, וְרַבִּי יוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל הִיא. דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל אוֹמֵר, רוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ לְהוֹרְגוֹ, וְיָכוֹל לְהַצִּילוֹ בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו וְלֹא הִצִּיל – נֶהֱרָג עָלָיו.
La Guemara explique: Quelle est la raison de Rabbi Yonatan ben Shaul? Comme il est écrit: « Si des hommes se disputent et frappent une femme enceinte, de sorte que son fruit s'en éloigne, et qu'il n'en résulte aucun autre mal, il sera puni selon les exigences que le mari de la femme lui fera; et il le paiera comme les juges l'auront déterminé » (Exode 21:22). Et à ce sujet, Rabbi Elazar dit: Le verset parle d'effort pour tuer, où chaque homme essayait de tuer l'autre. La preuve en est qu’il est écrit: « Mais s’il survient un malheur, tu donneras vie pour vie » (Exode 21:23), et s’il n’y avait aucune intention de tuer, pourquoi devrait-il être exécuté? Et malgré cela, le Miséricordieux déclare: « Et pourtant, aucun autre mal ne s’ensuit, il sera puni », enseignant qu’il doit payer la valeur monétaire du fœtus au mari de la femme.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹנָתָן בֶּן שָׁאוּל? דִּכְתִיב: ״וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים (יַחְדָּו) וְגוֹ׳״. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּמַצּוּת שֶׁבְּמִיתָה הַכָּתוּב מְדַבַּר, דִּכְתִיב: ״וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ״. וַאֲפִילּוּ הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא: ״וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ״.
Certes, si vous dites que dans le cas où l'on parvient à sauver le poursuivi en blessant celui qui le poursuit à un membre, on ne peut pas sauver le poursuivi au prix de la vie du poursuivant, et s'il tue le poursuivant au lieu de le blesser, il est passible de la peine de mort, c'est ainsi que l'on trouve la possibilité que celui qui a finalement frappé la femme soit puni. Ce serait le cas où il était possible de sauver l'homme attaqué, c'est-à-dire l'un des hommes qui combattaient, en blessant le poursuivant, c'est-à-dire l'autre homme, qui a finalement frappé la femme, dans un de ses membres. Dans ce cas, celui qui a finalement frappé la femme n’était pas susceptible d’être tué. Il s’expose donc à une amende.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: יָכוֹל לְהַצִּיל בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו, לֹא נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ – הַיְינוּ דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיֵעָנֵשׁ, כְּגוֹן שֶׁיָּכוֹל לְהַצִּיל בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו.
Mais si vous dites que même si l’on parvient à sauver la personne poursuivie en blessant le poursuivant à un membre, on peut aussi le sauver au prix de la vie du poursuivant, comment pouvez-vous trouver la possibilité que celui qui a finalement frappé la femme soit puni? Lorsqu'il allait frapper l'autre homme, il risquait d'être tué, car n'importe qui aurait pu le tuer à ce moment-là, et la halakha veut que quiconque commet un acte justifiant la mort s'exonère de toute obligation monétaire découlant de cet acte.
אֶלָּא, אִי אָמְרַתְּ: יָכוֹל לְהַצִּיל בְּאֶחָד מֵאֵבָרָיו נָמֵי נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּיֵעָנֵשׁ?
La Guemara tente de réfuter ce raisonnement: Peut-être que c'est différent ici parce que ses deux dettes ne sont pas dues à la même personne; au contraire, son obligation d'être mis à mort incombe à cette personne, l'homme avec lequel il s'est battu, tandis que son obligation de payer est à cause de cette personne, la femme qu'il a finalement frappée. Il s'expose donc aux deux peines.
דִּילְמָא שָׁאנֵי הָכָא, דְּמִיתָה לָזֶה וְתַשְׁלוּמִין לָזֶה.
La Guemara rejette cette distinction: Il n'y a pas de différence. Comme le dit Rava: Si un poursuivant en poursuivait un autre pour le tuer, et qu'au cours de sa poursuite, le poursuivant brise des vaisseaux appartenant soit à la personne poursuivie, soit à quelqu'un d'autre, il est exempté du paiement pour les vaisseaux brisés. Quelle en est la raison? La raison en est qu’il est susceptible d’être tué, puisque chacun a le droit de le tuer pour sauver la vie de la victime, et que celui qui commet un acte le rendant susceptible d’être tué est exempté de toute obligation monétaire découlant de cet acte, même si le paiement devait être fait à une personne étrangère à l’acte pour lequel il risque d’être tué.
לָא שְׁנָא, דְּאָמַר רָבָא: רוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר חֲבֵירוֹ, וְשִׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים – בֵּין שֶׁל נִרְדׇּף וּבֵין שֶׁל כׇּל אָדָם – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ הוּא.
Rava poursuit: Et si la partie poursuivie a brisé des navires en fuyant le poursuivant, si ces navires appartenaient au poursuivant, la partie poursuivie est exemptée. Mais s'ils appartiennent à quelqu'un d'autre, il est tenu de les payer. La Guemara explique: Si les navires appartenaient au poursuivant, il en est exempté. La raison en est que les biens du poursuivant ne doivent pas être plus précieux pour le poursuivant que son propre corps. Si la personne poursuivie causait des blessures corporelles à son poursuivant, elle en serait exemptée; d’autant plus lorsque celui qui est poursuivi brise les vaisseaux de son poursuivant. Et si les navires appartenaient à quelqu'un d'autre, il en est responsable, car il s'est sauvé aux dépens du bien d'autrui, et cet autre ne devrait pas avoir à subir de perte à cause de lui.
וְנִרְדׇּף שֶׁשִּׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים שֶׁל רוֹדֵף – פָּטוּר, שֶׁל כׇּל אָדָם – חַיָּיב. שֶׁל רוֹדֵף פָּטוּר, שֶׁלֹּא יְהֵא מָמוֹנוֹ חָבִיב עָלָיו מִגּוּפוֹ. שֶׁל כׇּל אָדָם חַיָּיב, שֶׁמַּצִּיל עַצְמוֹ בְּמָמוֹן חֲבֵירוֹ.
Rava poursuit: Mais si un poursuivant poursuivait un autre poursuivant afin de le sauver, c'est-à-dire s'il essayait de sauver la personne poursuivie en tuant le poursuivant, et ce faisant, il a brisé des vaisseaux appartenant soit au poursuivant, soit à celui qui était poursuivi, ou à quelqu'un d'autre, il est exempté de payer pour ceux-ci. La Guemara commente: Cela ne relève pas d’une loi stricte, car si celui qui se sauve aux dépens d’autrui est tenu de payer les dommages, celui qui sauve autrui aux dépens d’un tiers devrait certainement supporter la même responsabilité. Il s’agit plutôt d’une ordonnance instituée par les Sages. En effet, si l'on ne dit pas qu'il est exempté, on constatera que personne ne sauvera autrui d'un poursuivant, car chacun aura peur d'être tenu de payer le dommage causé en sauvant la personne poursuivie.
וְרוֹדֵף שֶׁהָיָה רוֹדֵף אַחַר רוֹדֵף לְהַצִּילוֹ, וְשִׁיבֵּר אֶת הַכֵּלִים – בֵּין שֶׁל רוֹדֵף, בֵּין שֶׁל נִרְדׇּף, בֵּין שֶׁל כׇּל אָדָם – פָּטוּר. וְלֹא מִן הַדִּין, שֶׁאִם אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן, נִמְצָא אֵין לָךְ כׇּל אָדָם שֶׁמַּצִּיל אֶת חֲבֵירוֹ מִיַּד הָרוֹדֵף.
§ La Michna enseigne: Mais quant à celui qui poursuit un animal pour le sodomiser, ou celui qui cherche à profaner le Chabbat, ou celui qui va s'adonner au culte des idoles, il n'est pas sauvé au prix de sa vie. Cela est enseigné dans une baraïta: Rabbi Shimon ben Yoḥai dit: Celui qui cherche à adorer des idoles peut être sauvé de la transgression au prix de sa vie. Cela découle d'une conclusion a fortiori: si pour éviter la dégradation d'une personne ordinaire, comme dans le cas d'un violeur qui dégrade sa victime, celle-ci peut être sauvée même au prix de sa vie, à plus forte raison n'est-il pas clair qu'on peut tuer le transgresseur pour éviter la dégradation de l'honneur de D.ieu par le culte des idoles? La Guemara demande: Mais le tribunal administre-t-il la peine sur la base d'une inférence a fortiori? La Guemara répond: Rabbi Shimon ben Yoḥai soutient que le tribunal administre la punition sur la base d'une inférence a fortiori.
אֲבָל הָרוֹדֵף אַחַר בְּהֵמָה. תַּנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, מִקַּל וָחוֹמֶר. וּמָה פְּגַם הֶדְיוֹט נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ, פְּגַם גָּבוֹהַּ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? וְכִי עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין?! קָא סָבַר: עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין.
Cela est enseigné dans une baraïta: Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit: Celui qui cherche à profaner le Chabbat peut être sauvé de la transgression, même au prix de sa vie. La Guemara explique que Rabbi Elazar partage l’opinion de son père, Rabbi Shimon, qui dit: Le tribunal administre la punition sur la base d’une inférence a fortiori, et la halakha concernant celui qui profane le Chabbat est dérivée de la halakha relative au culte des idoles par analogie verbale entre le mot « profanation » mentionné dans le contexte du Chabbat et le mot « profanation » mentionné dans le contexte du culte des idoles.
תַּנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַמְחַלֵּל אֶת הַשַּׁבָּת נִיתָּן לְהַצִּילוֹ בְּנַפְשׁוֹ. סָבַר לַהּ כַּאֲבוּהּ, דְּאָמַר: עוֹנְשִׁין מִן הַדִּין. וְאָתְיָא שַׁבָּת בְּ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מֵעֲבוֹדָה זָרָה.
§ La Guemara examine maintenant quelles interdictions sont autorisées en cas de danger mortel. Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak: Les Sages qui ont discuté de cette question ont compté les voix de l'assemblée et ont conclu à l'étage supérieur de la maison de Nitza dans la ville de Lod: En ce qui concerne toutes les autres transgressions de la Torah, si on dit à une personne: Transgressez cet interdit et vous ne serez pas tué, il peut transgresser cette interdiction et ne pas être tué, car la préservation de sa propre vie l'emporte sur tous les interdits de la Torah. interdictions. Il s’agit de la halakha concernant toutes les interdictions, à l’exception de celles concernant le culte des idoles, les relations sexuelles interdites et l’effusion du sang. Concernant ces interdits, il faut se laisser tuer plutôt que de les transgresser.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: נִימְנוּ וְגָמְרוּ בַּעֲלִיַּת בֵּית נַתְּזָה בְּלוֹד, כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה אִם אוֹמְרִין לָאָדָם ״עֲבוֹר וְאַל תֵּהָרֵג״ – יַעֲבוֹר וְאַל יֵהָרֵג, חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים.