AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Sanhedrin

72a

Étude de Sanhedrin 72a

Étude de la Guémara 72a

Guémara
GUEMARA : C'est enseigné dans une baraïta qui développe davantage les paroles de la mishna: Rabbi Yossei HaGelili dit: Est-ce simplement dû au fait que le garçon a mangé un tarteimar de viande et a bu une demi-bûche de vin italien que la Torah déclare qu'il doit être emmené au tribunal pour être lapidé? Au contraire, la Torah a pénétré l’état d’esprit ultime du fils têtu et rebelle et les résultats inévitables de ses actes, et il est entendu qu’il continuera sur cette voie, et à la fin il dilapidera les biens de son père, puis, cherchant les plaisirs auxquels il s’était habitué mais ne les trouvant pas, il sortira à la croisée des chemins et volera les gens.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאָכַל זֶה תַּרְטֵימָר בָּשָׂר וְשָׁתָה חֲצִי לוֹג יַיִן הָאִיטַלְקִי אָמְרָה תּוֹרָה יֵצֵא לְבֵית דִּין לִיסָּקֵל? אֶלָּא הִגִּיעָה תּוֹרָה לְסוֹף דַּעְתּוֹ שֶׁל בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, שֶׁסּוֹף מְגַמֵּר נִכְסֵי אָבִיו וּמְבַקֵּשׁ לִמּוּדוֹ וְאֵינוֹ מוֹצֵא, וְיוֹצֵא לְפָרָשַׁת דְּרָכִים וּמְלַסְטֵם אֶת הַבְּרִיּוֹת.
La Torah dit qu’il vaut mieux qu’il meure maintenant alors qu’il est encore innocent, et qu’il ne meure pas plus tard lorsqu’il est coupable. En effet, la mort des méchants leur est bénéfique et est également bénéfique au monde, tandis que la mort des justes leur est préjudiciable et préjudiciable au monde. Le sommeil et le vin des méchants leur sont bénéfiques et bénéfiques au monde, tandis que ceux des justes leur sont nuisibles et nuisibles au monde. La tranquillité des méchants leur est préjudiciable et préjudiciable au monde, tandis que la tranquillité des justes leur est bénéfique et profite au monde. La dispersion des méchants leur est bénéfique et bénéfique au monde, tandis que la dispersion des justes leur est préjudiciable et préjudiciable au monde.
אָמְרָה תּוֹרָה: יָמוּת זַכַּאי וְאַל יָמוּת חַיָּיב, שֶׁמִּיתָתָן שֶׁל רְשָׁעִים – הֲנָאָה לָהֶם וַהֲנָאָה לָעוֹלָם, וְלַצַּדִּיקִים – רַע לָהֶם וְרַע לָעוֹלָם. שֵׁינָה וְיַיִן לָרְשָׁעִים – הֲנָאָה לָהֶם וַהֲנָאָה לָעוֹלָם, לַצַּדִּיקִים – רַע לָהֶם וְרַע לָעוֹלָם. שֶׁקֶט לָרְשָׁעִים – רַע לָהֶם וְרַע לָעוֹלָם, וְלַצַּדִּיקִים – הֲנָאָה לָהֶם וַהֲנָאָה לָעוֹלָם. פִּיזּוּר לָרְשָׁעִים – הֲנָאָה לָהֶם וַהֲנָאָה לָעוֹלָם, וְלַצַּדִּיקִים – רַע לָהֶם וְרַע לָעוֹלָם.
Mishna 1
MICHNA : Un cambrioleur surpris par effraction dans une maison peut être tué par le propriétaire de la maison en toute impunité (voir Exode 22: 1). Lui aussi est condamné à cause de sa fin ultime, car il est présumé que si le propriétaire de la maison résistait au cambrioleur, celui-ci tuerait le propriétaire de la maison. Si le cambrioleur pénétrait par effraction dans une maison et qu'en le faisant, il cassait un tonneau, s'il y avait une culpabilité de sang pour l'avoir tué, c'est-à-dire si le propriétaire de la maison était responsable de son meurtre, le cambrioleur serait tenu de payer la valeur du tonneau. Un exemple de ceci est si un père entre par effraction dans la maison de son fils, auquel cas il est présumé que même si le fils résiste à son père, son père ne le tuera jamais, et par conséquent le fils ne peut pas tuer son père, et s'il le fait, il en est responsable. S’il n’y a aucune culpabilité de sang pour l’avoir tué, c’est-à-dire si le propriétaire de la maison est exempté de punition pour l’avoir tué, le cambrioleur est exempté du paiement du baril.
מַתְנִי׳ הַבָּא בַּמַּחְתֶּרֶת נִידּוֹן עַל שֵׁם סוֹפוֹ. הָיָה בָּא בַּמַּחְתֶּרֶת וְשָׁבַר אֶת הֶחָבִית, אִם יֵשׁ לוֹ דָּמִים – חַיָּיב, אִם אֵין לוֹ דָּמִים – פָּטוּר.
Guémara 2
GUEMARA : Rava dit: Quelle est la raison de cette halakha concernant un cambrioleur qui entre par effraction dans une maison? Il explique: Il existe une présomption selon laquelle une personne ne se retient pas lorsqu'elle est confrontée à la perte de son argent, et donc ce cambrioleur a dû se dire: Si j'entre et que le propriétaire me voit, il se soulèvera contre moi et ne me permettra pas de le voler, et s'il se soulève contre moi, je le tuerai. Et la Torah énonce un principe: si quelqu’un vient pour vous tuer, levez-vous et tuez-le d’abord.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּמַחְתֶּרֶת? חֲזָקָה אֵין אָדָם מַעֲמִיד עַצְמוֹ עַל מָמוֹנוֹ, וְהַאי מֵימָר אָמַר: אִי אָזֵילְנָא, קָאֵי לְאַפַּאי וְלָא שָׁבֵיק לִי, וְאִי קָאֵי לְאַפַּאי – קָטֵילְנָא לֵיהּ. וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: אִם בָּא לְהוֹרְגְּךָ – הַשְׁכֵּם לְהוֹרְגוֹ.
Rav dit: Si un cambrioleur s'est introduit dans une maison et a pris certains objets, puis qu'il est parti et n'a été arrêté qu'après, il est exempté de l'obligation de restituer les objets. Quelle est la raison? Il a acquis les vaisseaux avec son sang. Lorsqu'il est entré par effraction dans la maison, il a risqué sa vie, car le propriétaire aurait pu le tuer. Ce risque grave qu'il a pris l'exonère de toute autre peine plus clémente qui aurait autrement pu lui être infligée, y compris l'obligation de payer une restitution. Rava dit: La déclaration de Rav est raisonnable dans le cas où il a brisé les récipients au cours du vol, de sorte qu'ils n'existent plus, et la question est seulement de savoir s'il doit les payer. Mais s’il a pris les vases et qu’ils existent encore, la décision du Rav ne s’applique pas.
אָמַר רַב: הַבָּא בַּמַּחְתֶּרֶת וְנָטַל כֵּלִים וְיָצָא – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? בְּדָמִים קְנָנְהוּ. אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב בְּשֶׁשִּׁיבֵּר, דְּלֵיתַנְהוּ, אֲבָל נָטַל – לָא.
La Guemara commente: Mais par D.ieu! Rav expose sa décision même en ce qui concerne un cas où le cambrioleur a pris les navires et ils existent toujours. C'est-à-dire que Rav lui-même ne fait pas de distinction entre les deux cas, comme dans le cas où il y a une culpabilité de sang pour l'avoir tué, par exemple dans le cas où un père est venu voler son fils, si un accident survient avec les vaisseaux, le cambrioleur est tenu de les payer. Apparemment, les navires sont en possession du cambrioleur et celui-ci doit payer pour tout dommage qui leur est causé. Ici aussi, là où il n'y a pas de culpabilité de sang, les vases sont établis comme étant en possession du cambrioleur et ils sont à lui.
וְהָאֱלֹהִים! אָמַר רַב: אֲפִילּוּ נָטַל – דְּהָא יֵשׁ לוֹ דָּמִים וְנֶאֶנְסוּ, חַיָּיב. אַלְמָא בִּרְשׁוּתֵיהּ קָיְימִי. הָכָא נָמֵי, בִּרְשׁוּתֵיהּ קָיְימִי.
Rava explique: Mais ce n’est pas le cas, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune preuve de ce cas qui puisse être appliquée à celui-ci. On peut prétendre que lorsque le Miséricordieux a établi les vases en possession du cambrioleur, il ne s’agissait que d’accidents et qu’il devrait donc être tenu de payer pour tout dommage qui leur serait causé. Mais quant à la propriété, ils restent la possession de leur propriétaire, tout comme dans le cas de l'emprunteur. Même si l'emprunteur est tenu de payer tous les dommages accidentels causés à l'objet qu'il a emprunté, l'objet emprunté ne devient néanmoins pas sa propriété.
וְלָא הִיא, כִּי אוֹקְמִינְהוּ רַחֲמָנָא בִּרְשׁוּתֵיהּ לְעִנְיַן אֳנָסִין, אֲבָל לְעִנְיַן מִקְנָא – בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּמָרַיְיהוּ קָיְימִי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַשּׁוֹאֵל.
La Guemara soulève une objection contre Rav: Nous avons appris dans la Michna que si le cambrioleur pénétrait par effraction dans une maison et qu'en faisant cela, il cassait un tonneau, s'il y a une culpabilité de sang pour l'avoir tué, le cambrioleur est tenu de payer la valeur du tonneau. S’il n’y a aucune culpabilité de sang pour l’avoir tué, il est exempté du paiement du baril. Une lecture précise de la Michna indique que la raison pour laquelle il est exonéré est qu'il a cassé le tonneau, donc là où il n'y a aucune culpabilité de sang pour l'avoir tué, il est exonéré du paiement pour cela. Mais s’il prenait le tonneau, il n’en serait pas exempté; il serait plutôt responsable, contrairement à la décision du Rav.
תְּנַן: בָּא בַּמַּחְתֶּרֶת וְשִׁיבֵּר אֶת הֶחָבִית, יֵשׁ לוֹ דָּמִים – חַיָּיב, אֵין לוֹ דָּמִים – פָּטוּר. טַעְמָא דְּשִׁיבֵּר, דְּכִי אֵין לוֹ דָּמִים פָּטוּר. הָא נָטַל – לָא.
La Guemara explique: Il en va de même, c'est-à-dire que le cambrioleur serait exempté, même s'il prenait le tonneau. Et ce qui a été enseigné dans la la michna Il a cassé le tonneau, nous enseigne que lorsqu'il y a une culpabilité de sang pour l'avoir tué, alors même s'il a cassé le tonneau et qu'il n'existe plus, il est également tenu de payer pour cela.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ נָטַל נָמֵי, וְהָא דְּקָא תָנֵי ״שָׁבַר אֶת הֶחָבִית״, קָא מַשְׁמַע לַן דְּכִי יֵשׁ לוֹ דָּמִים, אַף עַל גַּב דְּשִׁיבֵּר נָמֵי – חַיָּיב.
La Guemara soulève une objection: n’est-il pas évident qu’il est responsable? Ce cambrioleur est comme toute autre personne qui cause un dommage et qui est tenu de le payer. La Guemara répond: Cette mishna nous enseigne qu'il est responsable même s'il a cassé le canon involontairement. La Guemara objecte une fois de plus: Que nous enseigne la mishna avec cette décision? Enseigne-t-il que le statut juridique d'une personne est toujours celui d'une personne avertie et qu'elle est donc responsable même des dommages involontaires? Mais nous l'apprenons déjà dans une baraïta: le statut juridique d'une personne est toujours celui d'une personne avertie, que le dommage ait été causé involontairement ou intentionnellement, que ce soit par accident inévitable ou qu'il ait été fait volontairement. La Guemara commente: En effet, cela présente une difficulté pour Rav.
פְּשִׁיטָא, מַזִּיק הוּא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אָדָם מוּעָד לְעוֹלָם? תְּנֵינָא: אָדָם מוּעָד לְעוֹלָם, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן! קַשְׁיָא.
Rav Beivai bar Abaye soulève une objection à la décision de Rava d'une baraïta: Celui qui vole un sac à main le jour du Chabbat et l'emporte dans le domaine public est tenu de payer pour ce qu'il a volé même s'il a également profané le Chabbat, ce qui est une transgression pour laquelle on est exécuté par lapidation. Ordinairement, celui qui est passible de deux peines pour le même délit ne se voit infliger que la peine la plus sévère et est exempté de l'autre. Ici, cependant, il est tenu de payer la bourse et est exécuté, car il était déjà tenu de payer le vol dès qu'il a soulevé la bourse, et cela a eu lieu avant qu'il ne viole l'interdiction d'effectuer un travail interdit le Chabbat en transportant la bourse dans le domaine public.
מֵתִיב רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: הַגּוֹנֵב כִּיס בְּשַׁבָּת – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי נִתְחַיֵּיב בִּגְנֵיבָה קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר שַׁבָּת.
Le baraïta continue: S’il n’a pas soulevé la bourse, mais l’a plutôt traînée par terre et est sorti du domaine privé, il est exempté du paiement de ce qu’il a volé, car dans ce cas, puisqu’il n’a pas soulevé la bourse, il ne sera tenu de payer l’objet volé que lorsqu’il l’a traîné hors de la propriété de son propriétaire dans le domaine public. En conséquence, l'interdiction du vol et l'interdiction d'accomplir un travail interdit le jour du Chabbat, qui est passible de la mort par lapidation, sont violées simultanément, et celui qui est passible de la peine de mort est exonéré de la responsabilité monétaire qu'il a encourue pour le même acte. Cela pose une difficulté à Rava, qui a statué que si l'objet volé existe, le cambrioleur doit le restituer, alors que cette baraïta indique que si quelqu'un commet une transgression pour laquelle il est passible de la peine de mort, il est exonéré de tout paiement.
הָיָה מְגָרֵר וְיוֹצֵא – פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי אִיסּוּר גְּנֵבָה וְאִיסּוּר סְקִילָה בָּאִין כְּאֶחָד.
Sanhedrin 72a
100%
סנהדרין ע״ב אמַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין