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Traité Sanhedrin

71b

Étude de Sanhedrin 71b

Étude de la Mishna & Guémara 71b

Puisque le verset entier est superflu. La description dans le verset de la manière dont le père et la mère font naître leur fils semble inutile, et par conséquent chaque élément du verset limite la halakha d'une manière précise. Lorsqu’un verset n’est pas superflu, il n’est pas strictement interprété.
דְּכוּלֵּיהּ קְרָא יַתִּירָא הוּא.
§ La Michna enseigne qu'après que le fils rebelle ait été amené devant les anciens de la ville, il est réprimandé devant trois personnes. La Guemara demande: Pourquoi ai-je besoin qu'il soit réprimandé devant trois personnes? Deux témoins devraient suffire, comme dans toutes les autres questions de halakha. Abaye dit: Voici ce que dit la mishna: Il est réprimandé devant deux personnes qui servent de témoins, et il est fouetté devant trois personnes qui constituent un tribunal.
וּמַתְרִין בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה? לְמָה לִי? בִּתְרֵי סַגְיָא! אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָאָמַר – מַתְרִין בּוֹ בִּפְנֵי שְׁנַיִם, וּמַלְקִין אוֹתוֹ בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה.
La Guemara demande: Où est-il écrit que des coups de fouet sont administrés à un fils têtu et rebelle? Il n’y a aucune mention explicite des cils dans le verset. La Guemara répond: C'est comme Rabbi Abbahu l'a dit dans un autre contexte, comme le dit Rabbi Abbahu: Nous avons appris le sens du mot « châtier » comme indiqué à propos d'un diffamateur: « Et les anciens de cette ville prendront cet homme et le châtieront » (Deutéronome 22:18), au moyen d'une analogie verbale avec le mot « châtier » prononcé à propos d'un fils rebelle (Deutéronome 21:18). Et la signification du mot « châtier » dans ce dernier verset est dérivée du mot « fils » qui apparaît dans le même verset. Et la signification du mot « fils [ben] » en ce qui concerne un fils rebelle est dérivée du mot similaire « bin » indiqué à propos des coups de fouet: « Il en sera ainsi si le méchant mérite [bin] d'être fouetté » (Deutéronome 25: 2). Par conséquent, le châtiment mentionné à l’égard du fils diffamateur et du fils rebelle consiste en la flagellation.
מַלְקוּת בְּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה הֵיכָא כְּתִיבָא? כִּדְרַבִּי אֲבָהוּ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: לָמַדְנוּ ״וְיִסְּרוּ״ מִ״וְּיִסְּרוּ״, ״וְיִסְּרוּ״ מִ״בֶּן״, וּ״בֶן״ מִ״בִּן״ – ״וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״.
La Michna enseigne: S'il pèche à nouveau, il est jugé par un tribunal de vingt-trois juges, qui doivent inclure les trois juges devant lesquels il a été amené initialement, comme il est dit: « Notre fils », c'est le fils qui a déjà été fouetté devant vous. La Guemara demande: Mais ce verset n’est-il pas nécessaire pour la dérivation mentionnée plus haut: « Notre fils », mais pas pour les aveugles, qui ne peuvent pas montrer leur fils et dire « ceci »? La Guemara répond: Si oui, que ces paroles servent uniquement à enseigner que les juges originaux doivent également être présents, le verset aurait dû écrire: Il est notre fils, ce qui indiquerait: Celui qui a déjà été fouetté avant vous. Quelle est la signification de: « Notre fils »? Concluez-en deux conclusions: que les trois juges originaux doivent également être présents au deuxième procès, et que le fils de parents aveugles ne peut pas devenir un fils têtu et rebelle.
חָזַר וְקִלְקֵל, נִידּוֹן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה [וְכוּ׳]. הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ: ״זֶה״ – וְלֹא סוֹמִין? אִם כֵּן, לִכְתּוֹב ״בְּנֵנוּ הוּא״. מַאי ״בְּנֵנוּ זֶה״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
Mishna 1
MISHNA : Si le fils rebelle s'est enfui avant d'être condamné et qu'ensuite, avant d'être arrêté, sa barbe inférieure a poussé, il est exempté de la peine de mort. Une fois que sa barbe inférieure pousse autour de ses parties génitales, il ne peut plus être jugé comme un fils têtu et rebelle. Mais s'il s'est enfui seulement après avoir été condamné et qu'ensuite, au moment où il a été arrêté, sa barbe inférieure avait déjà poussé, il est passible de la peine de mort. Une fois condamné à mort, sa peine reste en vigueur.
מַתְנִי׳ בָּרַח עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ, וְאַחַר כָּךְ הִקִּיף זָקָן הַתַּחְתּוֹן – פָּטוּר. וְאִם מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ בָּרַח, וְאַחַר כָּךְ הִקִּיף זָקָן הַתַּחְתּוֹן – חַיָּיב.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rabbi Ḥanina dit: Si un descendant de Noé a béni, c'est-à-dire maudit, le nom de Dieu, et s'est ensuite converti au judaïsme, il est exempté de punition, puisque la procédure de son procès a changé, et la peine de mort à laquelle il est soumis a également changé. Un descendant de Noé est jugé par un juge unique, et il peut être condamné à mort sur la base du témoignage d'un seul témoin, même sans avoir été prévenu; tandis qu'un juif est jugé par un tribunal de vingt-trois et ne peut être exécuté que sur la base de la déposition de deux témoins, et ce seulement après avoir été prévenu. Un descendant de Noé est tué par l'épée pour cette transgression, tandis qu'un Juif est tué par lapidation.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: בֶּן נֹחַ שֶׁבֵּירַךְ אֶת הַשֵּׁם וְאַחַר כָּךְ נִתְגַּיֵּיר – פָּטוּר, הוֹאִיל וְנִשְׁתַּנָּה דִּינוֹ, נִשְׁתַּנֵּית מִיתָתוֹ.
La Guemara demande: Devons-nous dire que la Michna le soutient? Si le fils rebelle s'est enfui avant d'être condamné, et qu'ensuite, avant d'être arrêté, sa barbe inférieure a poussé, il est exempté de la peine de mort? Quelle est la raison de cette exonération? N’est-ce pas parce qu’on dit: depuis que son statut juridique a changé, sa responsabilité a changé aussi?
נֵימָא מְסַיְּיעָא לֵיהּ: בָּרַח עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ, וְאַחַר כָּךְ הִקִּיף זָקָן הַתַּחְתּוֹן – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: הוֹאִיל וְאִישְׁתַּנִּי – אִישְׁתַּנִּי?
La Guemara rejette cette affirmation: Non, c'est différent ici, en ce qui concerne un fils têtu et rebelle, car s'il faisait maintenant, après avoir laissé pousser sa barbe inférieure, les mêmes actions qui rendent quelqu'un responsable en tant que fils rebelle, il ne serait pas apte à être exécuté, et donc il en est exempté. Ceci est différent d’un gentil qui a maudit le nom de Dieu puis s’est converti, car même s’il maudissait Dieu après s’être converti, il serait toujours passible de la peine de mort.
לָא, שָׁאנֵי הָכָא, דְּאִי עֲבַד הַשְׁתָּא – לָאו בַּר קְטָלָא הוּא.
La Guemara suggère: Venez entendre une preuve de la seconde moitié de la mishna: Mais s'il s'est enfui seulement après avoir été condamné, et qu'ensuite, au moment où il a été arrêté, sa barbe inférieure avait déjà poussé, il est passible de la peine de mort. Cela indique que même si son statut juridique a changé, il est néanmoins exécuté. La Guemara rejette cet argument: Il n'y a aucune preuve à partir de là; vous parlez d'un cas où il a déjà été condamné à mort. Une fois condamné, il est considéré comme un homme mort et son verdict ne peut plus être modifié.
תָּא שְׁמַע: אִם מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ בָּרַח, וְאַחַר כָּךְ הִקִּיף זָקָן הַתַּחְתּוֹן – חַיָּיב. נִגְמַר דִּינוֹ קָאָמְרַתְּ? נִגְמַר דִּינוֹ גַּבְרָא קְטִילָא הוּא!
La Guemara suggère: Venez entendre une autre preuve de ce qui a été dit dans une baraïta: Si un descendant de Noé a frappé et tué un autre gentil ou a eu des relations sexuelles avec la femme d'un autre gentil, et qu'il s'est ensuite converti au judaïsme, il en est exempté. Mais s'il a fait cela à un Israélite, en tuant un Juif ou en ayant des relations sexuelles avec la femme d'un Juif, puis en se convertissant, il est responsable. Mais pourquoi en serait-il ainsi? Disons que depuis que son statut juridique a changé, sa responsabilité a également changé et qu'il ne devrait donc plus être soumis à la peine de mort. La baraïta indique que cette justification n'est pas acceptée.
תָּא שְׁמַע: בֶּן נֹחַ שֶׁהִכָּה אֶת חֲבֵירוֹ, וּבָא עַל אֵשֶׁת חֲבֵירוֹ, וְנִתְגַּיֵּיר – פָּטוּר. עָשָׂה כֵּן בְּיִשְׂרָאֵל וְנִתְגַּיֵּיר – חַיָּיב. וְאַמַּאי? נֵימָא: הוֹאִיל וְאִישְׁתַּנִּי – אִישְׁתַּנִּי!
La Guemara réfute cette preuve: Il n’y a pas de comparaison entre les cas, car pour annuler la peine de mort, il faut un changement à la fois dans la procédure de son procès et dans la peine de mort spécifique à laquelle il est soumis. Mais ce descendant de Noé, même si la procédure de son procès a changé, la peine de mort à laquelle il est soumis n'a pas changé.
דִּינוֹ וּמִיתָתוֹ בָּעֵינַן, וְהַאי – דִּינוֹ אִישְׁתַּנִּי, מִיתָתוֹ לָא אִישְׁתַּנַּי.
La Guemara soulève une difficulté: Certes, s’agissant du cas d’un meurtrier, cette réponse est compréhensible, car initialement, alors qu’il était encore gentil, il était soumis à la mort par l’épée, et maintenant qu’il est juif, il est toujours soumis à la mort par l’épée. Par conséquent, il n’y a aucun changement dans la peine à laquelle il est soumis. Mais en ce qui concerne le cas de celui qui a eu des relations sexuelles avec une femme mariée, au début, alors qu'il était encore païen, il était passible de la mort par l'épée, mais maintenant qu'il est juif, il est passible de la mort par strangulation. En conséquence, il y a un changement à la fois dans la procédure de son procès et dans le type de peine capitale à laquelle il est soumis.
בִּשְׁלָמָא רוֹצֵחַ, מֵעִיקָּרָא סַיִיף וְהַשְׁתָּא סַיִיף. אֶלָּא אֵשֶׁת אִישׁ, מֵעִיקָּרָא סַיִיף וְהַשְׁתָּא חֶנֶק?
Sanhedrin 71b
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סנהדרין ע״א במַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין