Mishna 1
MISHNA: La liste des personnes susceptibles d'être exécutées par lapidation comprend ceux qui pratiquent divers types de sorcellerie. La Michna les décrit: Un nécromancien est un pitom sous l'aisselle duquel semble parler la voix des morts. Et un sorcier est celui de la bouche duquel les morts semblent parler. Ceux-ci, le nécromancien et le sorcier, sont exécutés par lapidation, et celui qui s'enquiert de l'avenir par leur intermédiaire viole un interdit.
מַתְנִי׳ בַּעַל אוֹב – זֶה פִּיתוֹם הַמְדַבֵּר מִשֶּׁחְיוֹ, וְיִדְּעוֹנִי – זֶה הַמְדַבֵּר בְּפִיו. הֲרֵי אֵלּוּ בִּסְקִילָה, וְהַנִּשְׁאָל בָּהֶם בְּאַזְהָרָה.(משנה)
Guémara
GEMARA: Qu'est-ce qui est différent ici, que la mishna enseigne la halakhot à la fois d'un nécromancien et d'un sorcier, et qu'est-ce qui est différent dans le traité Karetot (2a), que la mishna enseigne la halakha d'un nécromancien mais laisse de côté la halakha d'un sorcier?
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא הָכָא דְּקָתָנֵי בַּעַל אוֹב וְיִדְּעוֹנִי, וּמַאי שְׁנָא גַּבֵּי כָּרֵיתוֹת דְּקָתָנֵי בַּעַל אוֹב וְשַׁיְּירֵיהּ לְיִדְּעוֹנִי?
Rabbi Yohanan dit: La mishna du traité Karetot ne compte pas un sorcier séparément dans la liste de ceux susceptibles de recevoir le karet puisque le nécromancien et le sorcier sont tous deux mentionnés dans la Torah dans une seule interdiction. Par conséquent, celui qui, sans le savoir, sert à la fois de nécromancien et de sorcier n'est pas obligé d'apporter deux offrandes pour le péché, comme le serait celui qui aurait transgressé deux interdits passibles du karet.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הוֹאִיל וּשְׁנֵיהֶן בְּלָאו אֶחָד נֶאֶמְרוּ.
Reish Lakish dit: Un sorcier n'est pas inclus dans la liste du traité Karetot parce que sa transgression n'implique aucune action; cela n'implique que la parole, et on n'apporte pas d'offrande pour le péché pour avoir transgressé une interdiction qui n'implique pas d'action.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: יִדְּעוֹנִי, לְפִי שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande: Et selon l’opinion du rabbin Yoḥanan, qu’un sorcier n’est pas répertorié parce que la sorcellerie est incluse dans la même interdiction que celle de la nécromancie, en quoi est-ce différent chez un nécromancien que la mishna utilise spécifiquement cet exemple, et non celui d’un sorcier? La Guemara répond: La mishna choisit de mentionner l'exemple d'un nécromancien parce que le verset introduit avec lui l'interdit; le cas d'un sorcier est mentionné dans le verset suivant (voir Deutéronome 18:11).
וְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי שְׁנָא בַּעַל אוֹב דְּנָקֵט? מִשּׁוּם דִּפְתַח בֵּיהּ קְרָא.
La Guemara demande: Et quelle est la raison pour laquelle Reish Lakish n'a pas donné d'explication conformément à l'explication de Rabbi Yohanan? Rav Pappa dit: Reish Lakish n'est pas d'accord avec l'opinion du rabbin Yohanan parce que les cas d'un nécromancien et d'un sorcier sont divisés dans le verset en ce qui concerne la question de la peine de mort, c'est-à-dire que chacun est passible de la peine de mort pour chaque transgression. Par conséquent, on serait obligé d’apporter un sacrifice pour le péché séparé pour la sorcellerie si cette transgression n’impliquait pas d’action.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יוֹחָנָן? אָמַר רַב פָּפָּא: חֲלוּקִין הֵן בְּמִיתָה.
Et le rabbin Yohanan pourrait répondre qu’on ne peut pas déduire le nombre d’offrandes pour le péché que l’on est obligé d’apporter sur la base de la peine capitale. En ce qui concerne la détermination du nombre d'offrandes pour le péché, lorsqu'il y a une division d'une interdiction, c'est-à-dire lorsque deux actes sont énumérés comme deux interdictions distinctes, cela est considéré comme une division qui conduit à une offrande pour le péché distincte, mais lorsqu'il y a une division d'une peine de mort distincte, c'est-à-dire lorsque les peines de mort sont énumérées séparément, cela n'est pas considéré comme une division à cet égard.
וְרַבִּי יוֹחָנָן: חֲלוּקָּה דְּלָאו – שְׁמָהּ חֲלוּקָּה, דְמִיתָה – לֹא שְׁמָהּ חֲלוּקָּה.
La Guemara demande: Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yohanan n'a pas donné une explication conforme à l'explication de Reish Lakish, selon laquelle un sorcier n'est pas répertorié dans le traité Karetot parce que sa transgression n'implique pas d'action? La Guemara répond: Rabbi Yohanan aurait pu vous dire que la mishna du traité Karetot est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir une action pour être obligé d'apporter un sacrifice pour le péché.
וְרַבִּי יוֹחָנָן, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר לָךְ: מַתְנִיתִין דְּכָרֵיתוֹת רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: לָא בָּעֵינַן מַעֲשֶׂה.
Et Reish Lakish aurait pu répondre que bien que Rabbi Akiva n'exige pas que l'on accomplisse une action significative pour être obligé d'apporter une offrande pour le péché; néanmoins, il exige que l'on accomplisse au moins une action mineure. La sorcellerie, en revanche, n’implique aucune action, et c’est pourquoi même Rabbi Akiva ne considérerait pas quelqu’un comme obligé d’apporter un sacrifice pour le péché.
וְרֵישׁ לָקִישׁ: נְהִי דְּלָא בָּעֵי רַבִּי עֲקִיבָא מַעֲשֶׂה רַבָּה, מַעֲשֶׂה זוּטָא בָּעֵי.
La Guemara demande: Dans le cas d’un blasphémateur, c’est-à-dire celui qui maudit Dieu, quelle action y a-t-il? Il parle simplement, et néanmoins Rabbi Akiva le juge obligé d'apporter un sacrifice pour le péché. De toute évidence, le rabbin Akiva soutient qu’aucune action n’est nécessaire. La Guemara répond: La torsion de ses lèvres pendant qu'il parle est considérée comme un acte.
מְגַדֵּף, מַאי מַעֲשֶׂה אִיכָּא? עֲקִימַת שְׂפָתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande: Quelle action y a-t-il dans le cas d'un nécromancien? La Guemara répond: Le fait de frapper ses bras l'un contre l'autre afin de créer le son d'une voix est considéré comme une action.
בַּעַל אוֹב, מַאי מַעֲשֶׂה אִיכָּא? הַקָּשַׁת זְרוֹעוֹתָיו הָוֵי מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande: Et est-ce considéré comme une action même selon l'opinion des rabbins, qui exigent une action significative pour que quelqu'un soit obligé d'apporter un sacrifice pour le péché? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraïta: on n’est responsable de l’idolâtrie que pour une affaire qui implique une action, par exemple, sacrifier une offrande idolâtre, brûler de l’encens à une idole, verser une libation à une idole et s’incliner devant une idole.
וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנַן? וְהָתַנְיָא: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מַעֲשֶׂה, כְּגוֹן זִיבּוּחַ, קִיטּוּר, וְנִיסּוּךְ, וְהִשְׁתַּחֲוָאָה.