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Traité Sanhedrin

62b

Étude de Sanhedrin 62b

Étude de la Guémara 62b

Guémara
C’est la baraïta que Rabbi Zakkaï a enseignée avant Rabbi Yohanan: Il y a une rigueur à l’égard du Chabbat vis-à-vis des autres mitsvot, et inversement, il y a une rigueur à l’égard des autres mitsvot vis-à-vis du Chabbat. Il y a une rigueur en ce qui concerne le Chabbat, car en ce qui concerne le Chabbat, si quelqu'un accomplit deux actes de travail distincts dans un seul oubli, il est obligé d'apporter une offrande pour le péché pour chaque acte, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les autres mitsvot. À l’inverse, il y a une rigueur en ce qui concerne les autres mitsvot, car en ce qui concerne les autres mitsvot, si quelqu’un a péché involontairement, sans intention d’accomplir l’acte de transgression, il est néanmoins obligé d’apporter une offrande, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne le Chabbat.
הָכִי תְּנָא קַמֵּיהּ: חוֹמֶר בַּשַּׁבָּת מִשְּׁאָר מִצְוֹת, חוֹמֶר בִּשְׁאָר מִצְוֹת מִבַּשַּׁבָּת. חוֹמֶר בַּשַּׁבָּת – שֶׁהַשַּׁבָּת עָשָׂה שְׁתַּיִם בְּהֶעְלֵם אֶחָד, חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת. חוֹמֶר בִּשְׁאָר מִצְוֹת – שֶׁבִּשְׁאָר מִצְוֹת שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין חַיָּיב, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּשַּׁבָּת.
La Guemara examine cette baraïta en détail. Le Maître a dit: Il y a une rigueur en ce qui concerne le Chabbat, car en ce qui concerne le Chabbat, si quelqu'un accomplit deux actes de travail distincts dans un seul intervalle de conscience, il est obligé d'apporter un sacrifice pour le péché pour chaque acte. Quelles sont les circonstances? Si nous disons qu'il a involontairement accompli des actes de récolte et de broyage pendant Chabbat, la situation correspondante en ce qui concerne les autres mitsvot est un cas où l'on a involontairement consommé de la graisse et du sang interdits. Si tel est le cas, il n’y a aucune différence entre le Chabbat et les autres mitsvot; ici, on est obligé d'apporter deux sacrifices pour le péché, et là, on est obligé d'apporter deux sacrifices pour le péché.
אָמַר מָר: חוֹמֶר בַּשַּׁבָּת, שֶׁהַשַּׁבָּת עָשָׂה שְׁתַּיִם כּוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דַּעֲבַד קְצִירָה וּטְחִינָה, דִּכְוָותַהּ גַּבֵּי שְׁאָר מִצְוֹת – דַּאֲכַל חֵלֶב וָדָם. הָכָא תַּרְתֵּי מִיחַיַּיב, וְהָכָא תַּרְתֵּי מִיחַיַּיב!
Quelles sont plutôt les circonstances concernant les autres mitsvot où l’on est obligé d’apporter une seule offrande pour le péché? On est obligé dans le cas où on a consommé de la graisse interdite et consommé à nouveau de la graisse interdite en un seul instant de conscience. La situation correspondante en ce qui concerne le Chabbat est le cas où l’on accomplit un acte de récolte et accomplit un autre acte de récolte au cours d’un seul intervalle de conscience. Dans ce cas également, il n’y a aucune différence entre le Chabbat et les autres mitsvot; ici, on est obligé d'apporter une offrande pour le péché, et là, on est obligé d'apporter une offrande pour le péché.
אֶלָּא, גַּבֵּי שְׁאָר מִצְוֹת דְּאֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, הֵיכִי דָּמֵי? דַּאֲכַל חֵלֶב וָחֵלֶב. דִּכְוָותַהּ גַּבֵּי שַׁבָּת, דַּעֲבַד קְצִירָה וּקְצִירָה. הָכָא חֲדָא מִיחַיַּיב, וְהָכָא חֲדָא מִיחַיַּיב.
La Guemara commente: Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Yohanan dit à Rabbi Zakkai: Sortez et enseignez cette baraïta dehors; cela n’est pas digne d’être enseigné dans une salle d’étude.
וְהַיְינוּ דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פּוֹק תְּנִי לְבָרָא!״
La Guemara demande: Quelle est la difficulté qui a poussé Rabbi Yohanan à ignorer la baraïta? En fait, je vais peut-être vous dire que la baraïta fait référence à un cas où l'on accomplissait des actes de récolte et de broyage pendant Chabbat, et lorsque la baraïta déclare: Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne les autres mitsvot, elle ne fait pas référence à toutes les mitsvot en général; nous arrivons plutôt à la halakha du culte des idoles, conformément à l’opinion du rabbin Ami. Comme le dit Rabbi Ami: Si quelqu'un sacrifie un animal comme offrande idolâtre, brûle de l'encens et verse une libation, tout cela au cours d'un seul oubli, il n'est obligé d'apporter qu'un seul sacrifice pour le péché.
מַאי קוּשְׁיָא? דִּילְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לְךָ דַּעֲבַד קְצִירָה וּטְחִינָה, ״מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאָר מִצְוֹת״ אֲתָאן לַעֲבוֹדָה זָרָה כִּדְרַבִּי אַמֵּי, דְּאָמַר רַבִּי אַמֵּי: זִיבַּח וְקִיטֵּר וְנִיסֵּךְ בְּהֶעְלֵם אֶחָד – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת.
La Guemara répond: La baraïta ne peut pas être interprétée comme faisant référence au culte des idoles, comme elle l'enseigne dans la dernière clause: Il y a une rigueur en ce qui concerne les autres mitsvot, comme en ce qui concerne les autres mitsvot, si quelqu'un a péché involontairement, sans du tout l'intention d'accomplir l'acte, il est néanmoins obligé d'apporter une offrande.
לָא מִיתּוֹקְמָא לֵיהּ בַּעֲבוֹדָה זָרָה, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: חוֹמֶר בִּשְׁאָר מִצְוֹת, שֶׁבִּשְׁאָר מִצְוֹת שָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין – חַיָּיב.
La Guemara explique pourquoi cela ne peut pas faire référence au culte des idoles. Quelles sont les circonstances dans lesquelles se trouve celui qui transgresse involontairement l’interdiction du culte des idoles sans avoir l’intention d’accomplir cet acte? S’il pensait qu’un lieu d’adoration d’idoles était une synagogue et s’y inclinait, il en était certainement exempté, car son cœur était tourné vers le Ciel. Il s’agit plutôt d’un cas où le transgresseur a vu la statue d’une personne et s’est incliné devant elle. S'il a accepté cette personne sur lui comme dieu, il est un transgresseur intentionnel et est passible de la peine de mort, s'il n'apporte pas d'offrande. Et s’il ne l’a pas accepté comme dieu, ce qu’il a fait n’est rien.
שׁוֹגֵג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין בַּעֲבוֹדָה זָרָה, הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּקָסָבַר בֵּית הַכְּנֶסֶת הוּא וְהִשְׁתַּחֲוָה לוֹ, הֲרֵי לִבּוֹ לַשָּׁמַיִם. אֶלָּא דַּחֲזָא אִנְדְּרָטָא וּסְגֵיד לֵיהּ. אִי קַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ בֶּאֱלוֹהַּ – מֵזִיד הוּא, וְאִי לָא קַבְּלֵיהּ עֲלֵיהּ – לֹא כְּלוּם הִיא.
Le baraïta doit plutôt faire référence à un cas où l'on adorait une idole par amour ou par peur d'une personne, et il ignorait que cela était interdit. Cela fonctionne bien selon Abaye, qui dit que celui qui se livre au culte des idoles par amour ou par peur est responsable; par conséquent, celui qui le fait involontairement doit apporter une offrande. Mais selon Rava, qui dit que celui qui le fait est exempté, que peut-on dire?
אֶלָּא מֵאַהֲבָה וּמִיִּרְאָה. הָנִיחָא לְאַבַּיֵּי, דְּאָמַר חַיָּיב. אֶלָּא לְרָבָא, דְּאָמַר פָּטוּר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La baraïta doit plutôt faire référence à un cas où le transgresseur se dit que le culte des idoles est autorisé en général. En conséquence, la déclaration dans la baraïta: Ce qui n'est pas le cas dans la halakhot du Chabbat, fait référence à quelqu'un qui avait l'impression qu'effectuer un travail le jour du Chabbat est autorisé. Celui qui accomplit un travail interdit dans de telles circonstances en est totalement exempté, tandis que celui qui transgresse dans ces circonstances le culte des idoles est obligé d'apporter un sacrifice pour le péché.
אֶלָּא בְּאוֹמֵר מוּתָּר, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּשַּׁבָּת דְּפָטוּר לִגְמָרֵי.
Cette interprétation de la baraïta est difficile, car Rava a interrogé Rav Nahman à propos de la halakha dans le cas où l'on a violé le Chabbat pendant un manque de conscience à la fois de cela, du fait que c'était le Chabbat et du fait que le travail particulier qu'il effectuait est interdit le Chabbat. Et la question de Rava portait uniquement sur la question de savoir s’il fallait considérer la personne comme obligée d’apporter une offrande pour le péché ou si elle devait la considérer comme obligée d’apporter deux offrandes pour le péché. Personne ne dit qu’une telle personne est entièrement exemptée, conformément à cette interprétation de la baraïta. Par conséquent, la baraïta ne peut pas faire référence au culte des idoles.
עַד כָּאן לָא בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן הֶעְלֵם זֶה וָזֶה – אֶלָּא אִי לְחַיּוֹבֵי חֲדָא, אִי לְחַיּוֹבֵי תַּרְתֵּי. פָּטוּר לִגְמָרֵי – לֵיכָּא לְמַאן דְּאָמַר.
La Guemara conteste cette conclusion: quelle est la difficulté d’interpréter la baraïta comme faisant référence au culte des idoles? En fait, je dirai peut-être que la première clause de la baraïta fait référence au contraste entre le Chabbat et l’adoration des idoles, et la dernière clause fait référence au contraste entre le Chabbat et les autres mitsvot.
מַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: רֵישָׁא בַּעֲבוֹדָה זָרָה, וְסֵיפָא בִּשְׁאָר מִצְוֹת.
Et la halakha de celui qui a transgressé d'autres mitsvot involontairement, sans intention d'accomplir cet acte, fait référence, par exemple, au cas où quelqu'un a interdit la graisse dans sa bouche et pense que c'est du crachat, et il l'avale. Dans ce cas, il doit apporter une offrande pour sa transgression, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne la halakhot du Chabbat, où dans un cas parallèle on serait exempté. Comme, par exemple, celui qui a eu l'intention de soulever une plante détachée du sol et a sectionné par erreur une plante encore attachée au sol est exonéré. Nul n’est responsable d’un acte de travail involontaire le jour du Chabbat.
וְשָׁגַג בְּלֹא מִתְכַּוֵּין, דְּקָסָבַר רוֹק הוּא וּבְלָעוֹ. מַה שֶׁאֵין כֵּן בַּשַּׁבָּת, דְּפָטוּר. שֶׁנִּתְכַּוֵּין לְהַגְבִּיהַּ אֶת הַתָּלוּשׁ וְחָתַךְ אֶת הַמְחוּבָּר – פָּטוּר.
Sanhedrin 62b
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סנהדרין ס״ב במַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין