Guémara
Il est interdit de tirer profit de l'animal, car il est considéré comme une offrande au culte des idoles, même si son sang n'a pas été aspergé pour le culte des idoles ou si sa graisse interdite n'a pas été brûlée à cette fin. Et Reish Lakish dit: Il est permis de tirer un bénéfice de l'animal.
אֲסוּרָה, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מוּתֶּרֶת.
Rava bar Rav Ḥanan conclut son analyse: Selon le rabbin Yoḥanan, qui tire cette halakha d'une autre source, cette déclaration de la baraïta fonctionne bien. Le verset qui mentionne l’abattage d’un animal lors du culte des idoles enseigne apparemment un principe, car il est superflu par rapport à la halakha de l’abattage lui-même, comme l’énonce la baraïta. Mais selon Reish Lakish, qui ne déduit d'aucun verset qu'on peut avoir une intention d'un rite à un autre rite, on a besoin de ce verset pour déduire justement cette halakha, qu'on peut avoir une intention d'un rite à un autre rite. Par conséquent, le verset n’est pas superflu et on ne peut pas supposer qu’il enseigne un principe concernant les formes d’adoration des idoles qui sont passibles de mort.
הָנִיחָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ בָּעֵי קְרָא.
Rav Pappa s'y oppose: Et selon Rabbi Yohanan, n'a-t-on pas besoin d'un verset pour enseigner la halakha en cas d'intention d'un rite à un autre rite? Le rabbin Yoḥanan interdit initialement uniquement de tirer un bénéfice de l’animal; mais sans ce verset, l’homme qui a abattu l’animal ne serait pas passible de la peine de mort. Et c’est pourquoi le verset en vient à rendre l’homme passible de la peine de mort. Ce verset n’est donc pas non plus superflu selon Rabbi Yohanan.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: וּלְרַבִּי יוֹחָנָן לָא בָּעֵי קְרָא? עַד כָּאן לָא קָא אָסַר רַבִּי יוֹחָנָן אֶלָּא בְּהֵמָה, אֲבָל גַּבְרָא לָא בַּר קְטָלָא הוּא! וַאֲתָא קְרָא לְחַיּוֹבֵי גַּבְרָא לִקְטָלָא.
Rav Aḥa, fils du Rav Ika, s'oppose à la contestation de Rava bar Rav Ḥanan concernant la dérivation dans la baraïta: Et même selon Reish Lakish, a-t-on besoin d'un verset pour enseigner que celui qui a abattu l'animal est responsable? Reish Lakish permet seulement de tirer profit de l'animal; mais cet homme est certainement passible de la peine de mort. Il en est de même pour la halakha dans le cas de celui qui s'incline devant une montagne, car il est permis de tirer profit de la montagne, mais néanmoins celui qui l'adore est passible d'être exécuté par l'épée. Par conséquent, le verset qui déclare que celui qui égorge une offrande dans le cadre du culte des idoles est passible d’exécution est superflu en ce qui concerne la question de l’intention d’un rite à l’autre.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: וּלְרֵישׁ לָקִישׁ, מִי בָּעֵי קְרָא? עַד כָּאן לָא קָא שָׁרֵי רֵישׁ לָקִישׁ אֶלָּא בְּהֵמָה, אֲבָל גַּבְרָא בַּר קְטָלָא הוּא! מִידֵּי דְּהָוֵה אַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְהַר, דְּהַר מוּתָּר וְעוֹבְדוֹ בְּסַיִיף.
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina: D'après ce que Rava bar Rav Ḥanan a dit à Abaye, qu'il y a lieu de dire que la courbette a été distinguée dans le verset pour enseigner, en ce qui concerne l'ensemble de la catégorie, que toute forme d'adoration honorable entraîne la peine de mort, il y a une difficulté. En ce qui concerne le verset: « Gardez-vous de vous laisser prendre au piège en les suivant… en disant: Comment ces nations servent-elles leurs dieux, ainsi je ferai de même » (Deutéronome 12:30), qui indique que l’on est responsable d’adorer une idole de la même manière que les païens l’adorent, cela est-il déclaré pour exclure quoi?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: לְמַאי דְּקָאָמַר לֵיהּ רָבָא בַּר רַב חָנָן לְאַבָּיֵי, אֵימָא יָצְאָה הִשְׁתַּחֲוָאָה לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ, ״אֵיכָה יַעַבְדוּ״ לְמַעוֹטֵי מַאי?
Et si vous dites que ce verset exclut celui qui défèque devant une idole qui est adorée en sacrifiant des offrandes, il n'est pas nécessaire de déduire cette halakha de ce verset, car elle est dérivée de la halakha de s'incliner devant une idole, comme suit: Tout comme s'incliner est une forme de culte honorable et est passible de mort, de même, toute forme de culte honorable est passible de mort lorsqu'elle est accomplie comme un culte d'idole, ce qui exclut un acte offensant tel que déféquer. Par conséquent, la halakha selon laquelle on n’est pas tenu de déféquer devant une idole peut être dérivée de l’inclinaison.
וְכִי תֵּימָא: לְמַעוֹטֵי הַפּוֹעֵר עַצְמוֹ לְזוֹבְחִים? מֵהִשְׁתַּחֲוָאָה נָפְקָא! מָה הִשְׁתַּחֲוָאָה דֶּרֶךְ כִּיבּוּד, אַף כֹּל דֶּרֶךְ כִּיבּוּד.
Au contraire, ce verset exclut celui qui défèque devant l’idole appelée Mercure, ce qui n’est pas sa manière typique d’adorer. Il vous viendrait peut-être à l’esprit de dire que puisque la manière standard d’adorer Mercure, à savoir lui jeter des pierres, est en tout état de cause un acte de dégradation, de même, celui qui accomplit un acte de dégradation en tant qu’adoration de Mercure devrait également en être responsable. Par conséquent, le verset nous enseigne que l’on n’est responsable que d’adorer Mercure selon sa manière habituelle d’adorer.
אֶלָּא, לְמַעוֹטֵי הַפּוֹעֵר עַצְמוֹ לְמַרְקוּלִיס. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וַעֲבוֹדָתוֹ בִּזָּיוֹן הוּא, אַף כֹּל בִּזָּיוֹן? קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une objection: Mais l’interprétation des versets par Rava bar Rav Ḥanan semble contredire ce que dit le rabbin Eliezer: D’où vient-il que celui qui sacrifie un animal à Mercure est responsable? Comme il est dit: « Et ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux satyres » (Lévitique 17: 7).
אֶלָּא הָא דְּאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מִנַּיִן לַזּוֹבֵחַ בְּהֵמָה לְמַרְקוּלִיס שֶׁהוּא חַיָּיב? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא יִזְבְּחוּ עוֹד אֶת זִבְחֵיהֶם לַשְּׂעִירִם״.
Le rabbin Eliezer explique: Si le verset n'est pas nécessaire pour celui qui adore une idole de manière typique, c'est-à-dire celui qui sacrifie un animal en offrande à une idole qui est adorée en sacrifiant des offrandes, comme la halakha dans ce cas est déjà écrite dans le verset susmentionné: « Comment ces nations servent-elles leurs dieux, alors je ferai de même », appliquez-le au cas de celui qui adore une idole de manière non typique, en sacrifiant une offrande à une idole qui n'est généralement pas adoré en sacrifiant des offrandes. Par conséquent, celui qui sacrifie une offrande à Mercure est responsable, même si ce n’est pas sa forme typique d’adoration.
אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִכְדַרְכָּהּ, דִּכְתִיב ״אֵיכָה יַעַבְדוּ״, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
Selon Rava bar Rav Ḥanan, en revanche, il découle de la halakha consistant à s'incliner que l'on est responsable d'adorer une idole de toute manière honorable, même pas de sa manière typique d'adoration.
שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, מֵהִשְׁתַּחֲוָאָה נָפְקָא.
La Guemara répond: Là, dans le verset mentionné par le rabbin Eliezer, il est fait référence à quelqu'un qui sacrifie une offrande à Mercure non pas comme une forme d'adoration, mais plutôt pour exprimer son insolence envers l'interdiction de la Torah de sacrifier une offrande à une idole. Il ressort du verset que cela constitue également une transgression de l'interdiction et rend la personne passible de la peine de mort.
הָתָם, בְּזוֹבֵחַ לְהַכְעִיס.
§ La Guemara raconte: Rav Hamnuna a perdu ses bœufs et est parti à leur recherche. Rabba le rencontra et souleva une contradiction entre deux mishnayot. Nous avons appris dans la Michna que celui qui adore les idoles est responsable. Par déduction, celui qui adore les idoles est oui, il est responsable, mais celui qui dit simplement qu’il adorera les idoles n’est pas responsable. Mais n’avons-nous pas appris dans une autre Michna (67a): Celui qui dit: J’adorerai une idole, ou: J’irai adorer une idole, ou: Allons adorer une idole, est responsable, tout comme celui qui adore réellement une idole est responsable. De toute évidence, une personne est responsable du simple fait d’exprimer son intention de se livrer au culte des idoles.
רַב הַמְנוּנָא אִירְכַסוּ לֵיהּ תּוֹרֵי. פְּגַע בֵּיהּ רַבָּה, רְמָא לֵיהּ מַתְנְיָתִין אַהֲדָדֵי: תְּנַן ״הָעוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה״ – עוֹבֵד אִין, אוֹמֵר לָא. וְהָאֲנַן תְּנַן: ״הָאוֹמֵר ׳אֶעֱבוֹד׳, ׳אֵלֵךְ וְאֶעֱבוֹד׳, ׳נֵלֵךְ וְנַעֲבוֹד׳״?