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Traité Sanhedrin

5b

Étude de Sanhedrin 5b

Étude de la Guémara 5b

Guémara
C'était en raison de sa sagesse extraordinaire, car il est écrit : « Dis à la sagesse : Tu es ma sœur » (Mishlei 7, 4). L'appeler « fils de ma sœur » était donc une indication de sa grande sagesse.
עַל שֵׁם חׇכְמָתוֹ, דִּכְתִיב: ״אֱמֹר לַחׇכְמָה אֲחֹתִי אָתְּ״.
La Guemara avait relaté que Rabbi Ḥiyya demanda à Rabbi Yehouda haNassi : Rav peut-il déclarer un premier-né permis ? — et que Rabbi Yehouda haNassi avait répondu : il ne peut pas déclarer un tel animal permis. La Guemara demande : quelle est la raison de ce refus ? Si l'on disait que c'était parce que Rav n'était pas suffisamment sage et instruit, cela serait difficile — nous avons déjà dit qu'il était extrêmement sage. C'est plutôt parce que, bien qu'il fût très versé dans la halakha, il n'était pas un expert en matière de défauts [moumim] — il lui manquait l'expertise pratique pour appliquer la halakha aux cas concrets.
יַתִּיר בְּכוֹרוֹת? אַל יַתִּיר. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּלָא חַכִּים, הָא קָא אָמְרִינַן דְּחַכִּים טוּבָא! אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא בְּקִיעַ בְּמוּמֵי.
La Guemara repousse cette réponse. Mais Rav n'a-t-il pas dit : j'ai été apprenti chez un berger pendant dix-huit mois afin de pouvoir distinguer quel défaut est permanent et quel défaut est passager ? Il avait donc manifestement un haut niveau d'expertise pratique en la matière. La Guemara explique : c'était plutôt pour accorder de l'honneur à Rabba bar Ḥana. Rabbi Yehouda haNassi voulait s'assurer que Rabba bar Ḥana serait traité avec respect ; il fit en sorte qu'il existe un domaine de halakha pour lequel le public ne pourrait pas consulter Rav et devrait consulter Rabba bar Ḥana à la place.
וְהָאָמַר רַב: שְׁמוֹנָה עָשָׂר חֳדָשִׁים גָּדַלְתִּי אֵצֶל רוֹעֵה בְהֵמָה, לֵידַע אֵיזֶה מוּם קָבוּעַ וְאֵיזֶה מוּם עוֹבֵר? אֶלָּא, לְחַלֵּק לוֹ כָּבוֹד לְרַבָּה בַּר חָנָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : c'est en raison de ce fait même — puisque Rav était un grand expert en matière de défauts, il autorisait des défauts que les gens ordinaires ne connaissent pas. Et en conséquence, ils disaient à tort, à propos d'un autre défaut : dans un cas comme celui-ci Rav a déclaré l'animal permis — et ainsi ils en venaient à autoriser à tort un animal portant un défaut passager, en croyant qu'il était identique au défaut que Rav avait déclaré permis. Par crainte de cette dérive, on refusa à Rav l'autorité de déclarer des premiers-nés permis sur la base d'un défaut.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם הָא גּוּפֵיהּ, דְּרַב בְּקִיעַ בְּמוּמֵי טְפֵי, וְשָׁרֵי מוּמֵי דְּלָא יָדְעִי אִינָשֵׁי. וְאָמְרִי: ״כִּי הַאי גַוְונָא שְׁרָא רַב״, וְאָתוּ לְמִשְׁרֵי מוּם עוֹבֵר.
Concernant l'autorisation accordée à Rabba bar Ḥana et à Rav, la Guemara avait relaté que Rabbi Ḥiyya demanda à Rabbi Yehouda haNassi : peut-il enseigner et émettre des décisions sur ce qui est interdit et ce qui est permis ? — et que Rabbi Yehouda haNassi répondit : il peut enseigner. La Guemara demande : s'il avait étudié et maîtrisé les halakhot pertinentes, pourquoi aurait-il besoin de recevoir une autorisation ? Le besoin d'une autorité formelle se comprend pour siéger à un tribunal et juger des affaires pécuniaires, mais toute personne instruite devrait pouvoir répondre aux questions de droit rituel. La Guemara explique : ce besoin d'autorisation est dû à un incident qui s'est produit.
יוֹרֶה, יוֹרֶה. אִי גְּמִיר, רְשׁוּתָא לְמָה לִי לְמִישְׁקַל? מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda haNassi se rendit un jour dans un certain lieu, et il y vit des gens pétrissant de la pâte alors qu'ils étaient en état d'impureté rituelle, croyant pourtant que la pâte restait rituellement pure. Rabbi Yehouda haNassi leur dit : pour quelle raison pétrissez-vous votre pâte en état d'impureté ? Ils lui répondirent : un certain savant de la Torah est venu ici et nous a enseigné que l'eau des marécages [mei betza'im] ne rend pas les aliments susceptibles de contracter l'impureté rituelle. Ils prenaient donc de l'eau des marécages pour pétrir la pâte, dans la croyance erronée que cette pâte ne serait pas susceptible d'impureté. Or ce qu'il leur avait enseigné, c'était que l'eau d'œufs [mei beitzim] — c'est-à-dire l'albumine d'œufs — ne rend pas les aliments susceptibles d'impureté, car elle n'est pas considérée comme de l'eau. Mais eux crurent qu'il avait dit : l'eau des marécages.
דְּתַנְיָא: פַּעַם אַחַת הָלַךְ רַבִּי לְמָקוֹם אֶחָד, וְרָאָה בְּנֵי אָדָם שֶׁמְּגַבְּלִין עִיסּוֹתֵיהֶם בְּטוּמְאָה. אָמַר לָהֶם: מִפְּנֵי מָה אַתֶּם מְגַבְּלִין עִיסּוֹתֵיכֶם בְּטוּמְאָה? אָמְרוּ לוֹ: תַּלְמִיד אֶחָד בָּא לְכָאן וְהוֹרָה לָנוּ: מֵי בְצָעִים אֵין מַכְשִׁירִין. וְהוּא מֵי בֵיצִים דְּרַשׁ לְהוּ, וְאִינְהוּ סְבוּר מֵי בְצָעִים קָאָמַר.
Et les habitants de ce même lieu se trompèrent aussi à propos de ceci : il était enseigné dans une Michna (Para 8, 10) : les eaux de la rivière Keramiyyon et les eaux de la rivière Piga ne conviennent pas pour être mélangées aux cendres de la génisse rousse afin d'en faire de l'eau de purification, car ce sont des eaux de marécages. Et ils pensèrent à tort : puisque cette eau ne convient pas comme eau de purification, cela signifie qu'elle n'est pas considérée comme de l'eau, et qu'elle ne rend donc pas non plus les aliments susceptibles de contracter l'impureté. Mais ce n'est pas ainsi : là, pour l'eau de purification, nous avons besoin d'« eaux courantes » (voir Bamidbar 19, 17), et l'eau des marécages n'est pas de l'eau courante. Mais ici, pour rendre les aliments susceptibles d'impureté, toute eau les rend susceptibles.
וְטָעוּ נָמֵי בְּהָא: מֵי קֵרַמְיוֹן וּמֵי פֵיגָה פְּסוּלִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מֵי בְצָעִים. וְאִינְהוּ סְבוּר: מִדִּלְגַבֵּי חַטָּאת פְּסִילִי – אַכְשׁוֹרֵי נָמֵי לָא מַכְשְׁרִי. וְלָא הִיא: הָתָם, לְעִנְיַן חַטָּאת, בָּעֵינַן מַיִם חַיִּים; הָכָא, אַכְשׁוֹרֵי כָּל דְּהוּ מַכְשְׁרִי.
Il fut enseigné : à ce moment-là, lorsque Rabbi Yehouda haNassi découvrit les conséquences résultant d'un savant de la Torah qui n'était pas précis dans sa terminologie, les Sages décrétèrent : un savant de la Torah ne peut enseigner la halakha que s'il reçoit l'autorisation de son maître pour le faire. Le maître ne doit pas lui accorder cette autorisation s'il ne sait pas s'exprimer clairement.
תָּנָא, בְּאוֹתָהּ שָׁעָה גָּזְרוּ: תַּלְמִיד אַל יוֹרֶה אֶלָּא אִם כֵּן נוֹטֵל רְשׁוּת מֵרַבּוֹ.
À propos d'une affaire semblable, la Guemara relate : Tanḥoum, fils de Rabbi Ami, arriva dans un lieu appelé Ḥatar, et il leur enseigna : il est permis de tremper du blé dans une petite quantité d'eau afin de faciliter son décorticage lors du broyage pendant Pessaḥ, sans craindre qu'il ne lève. Ils lui dirent : Rabbi Mani de Tyr n'est-il pas ici, c'est-à-dire près de notre localité ? Et il est enseigné dans une baraïta : un savant de la Torah ne peut enseigner la halakha à proximité de son maître, à moins d'être éloigné de lui d'au moins trois parasanges [parsaot], correspondant à la taille du camp d'Israël. Dans l'encamppement dans le désert, personne d'autre ne jugeait les affaires, car tout le peuple juif portait ses causes à Moïse (voir Shemot 33, 7). Tanḥoum, fils de Rabbi Ami, leur dit : il ne m'était pas venu à l'esprit que Rabbi Mani se trouvait dans les environs.
תַּנְחוּם בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי אִיקְּלַע לְחֶתֶר. דְּרַשׁ לְהוּ: מוּתָּר לִלְתּוֹת חִיטִּין בַּפֶּסַח. אָמְרוּ לוֹ: לָאו רַבִּי מַנִּי דְּמִן צוּר אִיכָּא הָכָא? וְתַנְיָא: תַּלְמִיד אַל יוֹרֶה הֲלָכָה בִּמְקוֹם רַבּוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה רָחוֹק מִמֶּנּוּ שָׁלֹשׁ פַּרְסָאוֹת כְּנֶגֶד מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל. אָמַר לְהוּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.
La Guemara relate : Rabbi Ḥiyya vit un certain homme debout dans un cimetière. Il lui dit : n'es-tu pas le fils de untel le Cohen ? Comme il est interdit aux Cohanim d'entrer en contact avec les morts (voir Vayikra 21, 1-4), Rabbi Ḥiyya fut surpris de voir un Cohen debout dans un cimetière. L'homme lui répondit : oui, mais le père de cet homme — c'est-à-dire le sien propre — était un homme aux yeux hauts qui désirait ce qu'il voyait, même si c'était interdit. Il porta ses yeux sur une divorcée et l'épousa malgré l'interdiction toraïque d'une telle union (voir Vayikra 21, 7), disqualifiant ainsi la descendance de cette union de la sainteté sacerdotale. En tant que fils d'un Cohen et d'une divorcée, l'homme avait le statut de ḥalal et n'était donc pas tenu de respecter les restrictions propres aux Cohanim.
רַבִּי חִיָּיא חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָאֵי בְּבֵית הַקְּבָרוֹת. אֲמַר לֵיהּ: לָאו בֶּן אִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן אַתָּה? אָמַר לֵיהּ: אִין. אֲבוּהּ דְּהָהוּא גַּבְרָא גְּבַהּ עֵינַיִם הֲוָה, נָתַן עֵינָיו בִּגְרוּשָׁה וְחִילְּלוֹ.
Poursuivant la discussion sur la réception d'une autorisation pour enseigner la halakha, la Guemara examine l'étendue de cette autorité. Il est évident que le maître peut accorder une autorisation partielle — c'est-à-dire la permission de statuer sur certains types d'affaires mais pas sur d'autres —, comme il a été dit plus haut que cela est effectif. Mais quelle est la halakha pour accorder une telle autorisation sous condition ? Est-il possible d'accorder une autorisation limitée à une certaine période, ou limitée à un certain lieu ? La Guemara propose : viens et entends la solution à cette question à partir de ce que Rabbi Yohanan dit à Rav Shemen : tu as notre autorisation d'instruire et de juger jusqu'à ce que tu reviennes vers nous. Cette déclaration prouve qu'il est possible d'accorder une autorisation limitée à une période précise.
פְּשִׁיטָא, לְפַלְגָא – הָא קָאָמַר דְּמַהֲנֵי. עַל תְּנַאי מַאי? תָּא שְׁמַע, דַּאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַב שֶׁמֶן: הֲרֵי אַתָּה בִּרְשׁוּתֵנוּ עַד שֶׁתָּבֹא אֶצְלֵנוּ.
§ Plus tôt, la Guemara a discuté de la possibilité d'un tribunal composé de seulement deux juges pour juger une affaire. Sur le fond de la question, Shmouel dit : pour deux juges qui ont jugé une affaire, leur jugement est un jugement valide, mais ils sont appelés un tribunal effronté [Beith Din ḥatsuf]. Rav Naḥman s'assit et énonça cette halakha. Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir d'une Michna (29a) : dans un cas où trois juges jugent une affaire, même si deux juges estiment le défendeur exempt de paiement ou deux l'estiment responsable, et qu'un dit : je ne sais pas, les juges doivent ajouter un autre juge — puisque celui qui s'est abstenu s'est retiré du tribunal et qu'il n'y a plus assez de juges. Et si Shmouel a raison, ils devraient être considérés comme deux juges ayant jugé l'affaire, et il n'y aurait pas besoin d'ajouter un autre juge, car un jugement rendu par deux juges est valide.
גּוּפָא, אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ – דִּינֵיהֶם דִּין, אֶלָּא שֶׁנִּקְרָא בֵּית דִּין חָצוּף. יָתֵיב רַב נַחְמָן וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ שְׁנַיִם מְזַכִּין אוֹ שְׁנַיִם מְחַיְּיבִין וְאֶחָד אוֹמֵר אֵינִי יוֹדֵעַ – יוֹסִיפוּ הַדַּיָּינִין. וְאִי אִיתָא, לִהְווֹ כִּשְׁנַיִם שֶׁדָּנוּ!
Sanhedrin 5b
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סנהדרין ה׳ במַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין