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Traité Sanhedrin

5a

Étude de Sanhedrin 5a

Étude de la Guémara 5a

Guémara
Mais si l'on était un juge reconnu comme expert pour le public [moumaḥ le-rabim], il pouvait alors juger les affaires même en tant que juge unique. Rav Naḥman dit : quelqu'un comme moi peut juger les affaires de droit pécuniaire en tant que juge unique. Et de même, Rabbi Ḥiyya dit : quelqu'un comme moi peut juger les affaires de droit pécuniaire en tant que juge unique.
וְאִם הָיָה מוּמְחֶה לְרַבִּים, דָּן אֲפִילּוּ יְחִידִי. אָמַר רַב נַחְמָן: כְּגוֹן אֲנָא דָּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת בִּיחִידִי. וְכֵן אָמַר רַבִּי חִיָּיא: כְּגוֹן אֲנָא דָּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת בִּיחִידִי.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : que signifie « quelqu'un comme moi » dans les déclarations de ces Sages ? Voulaient-ils dire : quelqu'un comme moi, qui a étudié et possède la capacité d'extrapoler et de dériver de nouveaux arrêts à partir de décisions antérieures, et qui a aussi reçu l'autorisation de juger en tant que juge unique ? Auquel cas, si l'on n'a pas reçu l'autorisation de juger seul, son jugement ne serait-il pas un jugement valide ? Ou peut-être cette lecture des déclarations est-elle incorrecte, et la halakha est-elle que, même s'il n'a pas reçu l'autorisation de juger seul, son jugement est néanmoins un jugement valide ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּגוֹן אֲנָא דִּגְמִירְנָא וּסְבִירְנָא וּנְקִיטְנָא רְשׁוּתָא, אֲבָל לָא נְקִיט רְשׁוּתָא – דִּינֵיהּ לָא דִּינָא? אוֹ דִילְמָא: אַף עַל גַּב דְּלָא נָקֵיט רְשׁוּתָא – דִּינֵיהּ דִּינָא?
La Guemara propose : viens et entends une solution à ce dilemme à partir du cas suivant : Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, jugea un jour une affaire et se trompa dans son arrêt. Ayant reconnu son erreur, il vint devant Rav Yossef pour demander ce qu'il devait faire. Rav Yossef lui dit : si les parties t'avaient accepté sur elles comme juge unique, et que toutes deux avaient convenu d'accepter ton arrêt, tu n'es pas tenu de verser une indemnité à la partie qui a perdu l'affaire à cause de ton jugement erroné. Mais si elles ne t'avaient pas accepté sur elles, et qu'elles furent plutôt contraintes d'être jugées devant toi, va et paie l'indemnité. Et apprends-en que, même dans un cas où l'on n'avait pas reçu l'autorisation de juger seul, son arrêt est un jugement valide. La Guemara confirme : apprends-en que tel est bien le cas.
תָּא שְׁמַע: דְּמָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן דָּן דִּינָא וּטְעָה, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף. אָמַר לוֹ: אִם קִיבְּלוּךְ עֲלַיְיהוּ – לָא תְּשַׁלֵּם, וְאִי לָא – זִיל שַׁלֵּים. שְׁמַע מִינַּהּ: כִּי לָא נָקֵיט רְשׁוּתָא – דִּינֵיהּ דִּינָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
§ Rav dit : celui qui veut juger une affaire et souhaite être exempté du paiement d'une indemnité s'il se trompe dans son jugement doit recevoir l'autorisation du chef de l'Exil [Resh Galuta] pour juger les affaires. Et de même, Shmouel dit : dans un tel cas, il doit recevoir l'autorisation du chef de l'Exil. Une fois l'autorisation reçue, même une décision erronée a force halakhique et il est donc comme s'il ne s'était pas trompé.
אָמַר רַב: הַאי מַאן דְּבָעֵי לְמֵידַן דִּינָא, וְאִי טְעָה מִיבְעֵי לְמִיפְּטַר – לִישְׁקוֹל רְשׁוּתָא מִבֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא. וְכֵן אָמַר שְׁמוּאֵל: לִשְׁקוֹל רְשׁוּתָא מִבֵּי רֵישׁ גָּלוּתָא.
Puisque la Guemara a mentionné l'importance pour un juge de recevoir une autorisation du chef de l'Exil, elle discute maintenant de la portée de cette autorité. Il est évident que d'ici à ici — c'est-à-dire s'appuyer sur une autorisation accordée par le chef de l'Exil en Babylonie pour juger des affaires en Babylonie —, et de là-bas à là-bas — s'appuyer sur une autorisation accordée par le Nasi en Terre d'Israël pour juger des affaires en Terre d'Israël —, l'autorisation est effective. Et il est aussi évident que d'ici à là-bas — s'appuyer sur une autorisation accordée par le chef de l'Exil pour juger des affaires en Terre d'Israël — l'autorisation est également effective, car l'autorité du chef de l'Exil est supérieure à celle du Nasi. En effet, le chef de l'Exil ici en Babylonie peut être qualifié de sceptre [shevet] — c'est-à-dire un dirigeant doté d'un véritable pouvoir de gouvernance —, tandis que le Nasi là-bas en Terre d'Israël n'est qu'un bâton de législateur [meḥokeq] — un législateur au pouvoir limité.
פְּשִׁיטָא: מֵהָכָא לְהָכָא, וּמֵהָתָם לְהָתָם – מַהֲנֵי. וּמֵהָכָא לְהָתָם נָמֵי מַהֲנֵי, דְּהָכָא שֵׁבֶט וְהָתָם מְחוֹקֵק.
C'est ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : le verset dit : « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo » (Berechit 49, 10). Le terme « Shilo » est compris comme une référence au Messie ; le verset délimite donc l'autorité des dirigeants juifs pendant l'exil, avant l'avènement du Messie. « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda » — ce sont les chefs de l'Exil en Babylonie, investis par le gouvernement et qui soumettent le peuple juif comme avec un sceptre. « Ni le bâton du législateur d'entre ses pieds » — ce sont les petits-fils de Hillel l'Ancien qui occupent la charge de Nasi et enseignent la Torah en public, mais n'ont pas le pouvoir d'imposer réellement leurs jugements.
כִּדְתַנְיָא: ״לֹא יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה״ – אֵלּוּ רָאשֵׁי גָלִיּוֹת שֶׁבְּבָבֶל, שֶׁרוֹדִין אֶת יִשְׂרָאֵל בְּשֵׁבֶט. ״וּמְחֹקֵק מִבֵּין רַגְלָיו״ – אֵלּוּ בְּנֵי בָּנָיו שֶׁל הִלֵּל, שֶׁמְּלַמְּדִין תּוֹרָה בָּרַבִּים.
Si l'on a une autorisation de là-bas, de la part du Nasi, et qu'on veut juger des affaires ici en Babylonie, quelle est la halakha ? La Guemara propose : viens et entends un incident qui s'est produit : Rabba bar Ḥana jugea une affaire en Babylonie et se trompa. Il vint devant Rabbi Ḥiyya pour demander ce qu'il devait faire. Rabbi Ḥiyya lui dit : si les parties t'avaient accepté sur elles, tu n'es pas tenu de verser une indemnité à la partie qui a perdu injustement l'affaire ; sinon, va et paie. Or Rabba bar Ḥana avait reçu l'autorisation du Nasi en Terre d'Israël. Apprends donc de cet incident qu'une autorisation de là-bas pour juger des affaires ici n'est pas effective. La Guemara confirme : apprends-en que tel est le cas.
מֵהָתָם לְהָכָא מַאי? תָּא שְׁמַע: דְּרַבָּה בַּר חָנָה דָּן דִּינָא וּטְעָה. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא. אֲמַר לֵיהּ: אִי קִיבְּלוּךְ עֲלַיְיהוּ – לָא תְּשַׁלֵּם, וְאִי לָא – זִיל שַׁלֵּים. וְהָא רַבָּה בַּר חָנָה רְשׁוּתָא הֲוָה נְקִיט! שְׁמַע מִינַּהּ: מֵהָתָם לְהָכָא לָא מַהֲנֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : et cette autorisation n'est-elle pas effective ? Mais lorsque Rabba bar Rav Houna était impliqué dans un différend avec les membres de la maison du chef de l'Exil, il dit : ce n'est pas de vous que j'ai reçu l'autorisation de juger. J'ai reçu l'autorisation de mon père, mon maître — c'est-à-dire Rav Houna —, et mon père, mon maître, l'a reçue de Rav, et Rav de Rabbi Ḥiyya, et Rabbi Ḥiyya de Rabbi Yehouda haNassi en Terre d'Israël. Il semble donc qu'une autorisation reçue en Terre d'Israël soit en fait effective en Babylonie. La Guemara repousse cette preuve : il se tenait simplement debout face à eux avec des paroles, mais sa déclaration n'avait aucune validité halakhique.
וְלָא מַהֲנֵי? וְהָא רַבָּה בַּר רַב הוּנָא, כִּי הֲוָה מִינְּצֵי בַּהֲדֵי דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא, אָמַר: לָאו מִינַּיְיכוּ נְקִיטְנָא רְשׁוּתָא, נְקִיטְנָא רְשׁוּתָא מֵאַבָּא מָרִי, וְאַבָּא מָרִי מֵרַב, וְרַב מֵרַבִּי חִיָּיא, וְרַבִּי חִיָּיא מֵרַבִּי! בְּמִילְּתָא דְעָלְמָא הוּא דְּאוֹקֵים לְהוּ.
La Guemara demande : mais puisqu'une autorisation pour juger reçue en Terre d'Israël n'est pas effective en Babylonie, pourquoi Rabba bar Ḥana avait-il besoin de recevoir une autorisation lorsqu'il partit pour la Babylonie ? Quelle était la valeur de cette autorisation ? La Guemara répond : l'autorisation est effective pour les villes situées aux frontières de la Babylonie, qui ne relèvent pas entièrement de la juridiction babylonienne, de sorte qu'une autorisation de Terre d'Israël y est effective.
וְכִי מֵאַחַר דְּלָא מַהֲנֵי, רַבָּה בַּר חָנָה רְשׁוּתָא דִּנְקַט לְמָה לִי? לָעֲיָירוֹת הָעוֹמְדִים עַל הַגְּבוּלִין.
§ Quelle est la nature précise de cette autorisation ? La Guemara relate : lorsque Rabba bar Ḥana descendit en Babylonie, son oncle Rabbi Ḥiyya dit à Rabbi Yehouda haNassi : le fils de mon frère descend en Babylonie. Peut-il enseigner et émettre des décisions sur ce qui est interdit et ce qui est permis ? Rabbi Yehouda haNassi lui dit : il peut enseigner. Rabbi Ḥiyya demanda alors : peut-il aussi juger les affaires de droit pécuniaire, et être dispensé de paiement s'il se trompe ? Rabbi Yehouda haNassi dit : il peut juger. Rabbi Ḥiyya poursuivit : peut-il déclarer un premier-né permis ? Le premier-né mâle d'un animal casher ne peut pas être consommé, car il doit être offert au Temple ; mais s'il acquiert un défaut permanent, il devient impropre à l'offrande et peut être consommé. Rabbi Yehouda haNassi dit : il peut déclarer un tel animal permis.
מַאי רְשׁוּתָא? כִּי הֲוָה נָחֵית רַבָּה בַּר חָנָה לְבָבֶל, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא לְרַבִּי: בֶּן אָחִי יוֹרֵד לְבָבֶל. ״יוֹרֶה?״ ״יוֹרֶה!״, ״יָדִין?״ ״יָדִין!״, ״יַתִּיר בְּכוֹרוֹת?״ ״יַתִּיר!״.
De même, lorsque Rav — qui était aussi le neveu de Rabbi Ḥiyya — descendit en Babylonie, Rabbi Ḥiyya dit à Rabbi Yehouda haNassi : le fils de ma sœur descend en Babylonie. Peut-il enseigner et émettre des décisions sur ce qui est interdit et ce qui est permis ? Rabbi Yehouda haNassi dit : il peut enseigner. Rabbi Ḥiyya demanda alors : peut-il aussi juger les affaires de droit pécuniaire, et être dispensé de paiement s'il se trompe ? Rabbi Yehouda haNassi répondit : il peut juger. Rabbi Ḥiyya poursuivit : peut-il déclarer un premier-né permis ? Rabbi Yehouda haNassi dit : il ne peut pas déclarer un tel animal permis.
כִּי הֲוָה נָחֵית רַב לְבָבֶל, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא לְרַבִּי: בֶּן אֲחוֹתִי יוֹרֵד לְבָבֶל. ״יוֹרֶה?״ ״יוֹרֶה!״, ״יָדִין?״ ״יָדִין!״, ״יַתִּיר בְּכוֹרוֹת?״ ״אַל יַתִּיר!״.
Cet incident soulève plusieurs questions, que la Guemara pose l'une après l'autre. Qu'est-ce qui diffère pour ce Sage, Rabba bar Ḥana, pour que Rabbi Ḥiyya l'appelle « fils de mon frère », et qu'est-ce qui diffère pour cet autre Sage, Rav, pour que Rabbi Ḥiyya l'appelle « fils de ma sœur » ? Et si tu disais que la situation était la suivante : Rabba bar Ḥana était le fils de son frère et Rav était le fils de sa sœur — mais le Maître n'a-t-il pas dit : Aivu, le père de Rav, et Ḥana, le père de Rabba bar Ḥana, et Sheila, et Marta, et Rabbi Ḥiyya, étaient tous fils d'Abba bar Aḥa Karsala de Kafrei ? Rav serait donc aussi le fils du frère de Rabbi Ḥiyya. La Guemara répond : Rav était son fils de frère qui était aussi son fils de sœur — le demi-frère de Rabbi Ḥiyya ayant épousé sa demi-sœur —, tandis que Rabba bar Ḥana était son fils de frère qui n'était pas son fils de sœur. Rabbi Ḥiyya appelait donc Rav d'une manière qui soulignait le lien supplémentaire.
מַאי שְׁנָא לְמָר דְּקָא קָרֵי ״בֶּן אָחִי״, וּמַאי שְׁנָא לְמָר דְּקָא קָרֵי ״בֶּן אֲחוֹתִי״? וְכִי תֵּימָא הָכִי הֲוָה מַעֲשֶׂה, וְהָאָמַר מָר: אַיְּבוּ וְחַנָּה וְשֵׁילָא וּמָרְתָא וְרַבִּי חִיָּיא כּוּלְּהוּ בְּנֵי אַבָּא בַּר אַחָא כַּרְסַלָּא מִכַּפְרִי הֲווֹ? רַב בַּר אֲחוּהּ דַּהֲוָה בַּר אֲחָתֵיהּ, רַבָּה בַּר חָנָה בַּר אֲחוּהּ דְּלָאו בַּר אֲחָתֵיהּ.
Sanhedrin 5a
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סנהדרין ה׳ אמַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין