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Traité Sanhedrin

59a

Étude de Sanhedrin 59a

Étude de la Guémara 59a

Guémara
La Guemara conteste: Mais la mitsva d'établir des tribunaux de jugement est une mitsva de se lever et d'agir, et néanmoins il la compte parmi les sept mitsvot. La Guemara répond: Cette mitsva contient l'obligation de se lever et d'agir, c'est-à-dire l'obligation d'établir des tribunaux et de rendre la justice, et elle contient également l'obligation de s'asseoir et de s'abstenir d'agir, c'est-à-dire l'interdiction de commettre une injustice.
וְהָא דִּינִין קוּם עֲשֵׂה הוּא, וְקָא חָשֵׁיב? קוּם עֲשֵׂה וְשֵׁב אַל תַּעֲשֶׂה נִינְהוּ.
Et Rabbi Yohanan dit: Un gentil qui s’engage dans l’étude de la Torah est passible de la peine de mort; comme il est dit: « Moïse nous a prescrit une loi [torah], un héritage de la congrégation de Jacob » (Deutéronome 33: 4), indiquant que c'est un héritage pour nous, et non pour eux.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹי שֶׁעוֹסֵק בַּתּוֹרָה חַיָּיב מִיתָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה״, לָנוּ מוֹרָשָׁה וְלֹא לָהֶם.
La Guemara conteste Mais si c'est le cas, que le tanna compte cette interdiction parmi les sept mitsvot de Noahide. La Guemara explique: Selon celui qui dit que le verset fait référence à la Torah comme à un héritage, cette interdiction est incluse dans l'interdiction du vol, car un gentil qui étudie la Torah la vole au peuple juif. Selon celui qui dit que le verset fait référence à la Torah comme étant fiancée, car l’orthographe du mot hébreu pour fiancée [me’orasa] est similaire à celle du mot pour héritage [morasha], la punition d’un gentil qui étudie la Torah est comme celle de celui qui a des relations sexuelles avec une jeune femme fiancée, qui est l’exécution par lapidation.
וְלִיחְשְׁבַהּ גַּבֵּי שֶׁבַע מִצְוֹת? מַאן דְּאָמַר ״מוֹרָשָׁה״ – מִיגְזָל קָא גָזֵיל לַהּ. מַאן דְּאָמַר ״מְאוֹרָסָה״ – דִּינוֹ כְּנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, דְּבִסְקִילָה.
La Guemara soulève une objection à la déclaration d’une baraïta du rabbin Yohanan: Rabbi Meir dirait: D’où vient-il que même un gentil qui s’engage dans l’étude de la Torah est considéré comme un grand prêtre? Il est dérivé de ce qui est dit: « Vous garderez donc mes statuts et mes ordonnances, et si quelqu'un les fait, il vivra par elles » (Lévitique 18: 5). La phrase: Si les prêtres, les Lévites et les Israélites le font, ils vivront selon eux, n'est pas prononcée, mais plutôt: « Un homme », qui désigne l'humanité en général. Vous avez donc appris que même un gentil qui étudie la Torah est considéré comme un grand prêtre.
מֵיתִיבִי, הָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מִנַּיִין שֶׁאֲפִילּוּ גּוֹי וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה שֶׁהוּא כְּכֹהֵן גָּדוֹל? שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם״. ״כֹּהֲנִים לְוִיִּים וְיִשְׂרְאֵלִים״ לֹא נֶאֱמַר, אֶלָּא ״הָאָדָם״. הָא לָמַדְתָּ שֶׁאֲפִילּוּ גּוֹי וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה הֲרֵי הוּא כְּכֹהֵן גָּדוֹל.
La Guemara répond: Là, dans la baraïta, la référence est à un gentil qui s'engage dans l'étude de ses sept mitsvot. C'est une mitsva pour un gentil d'étudier les halakhot qui se rapportent aux sept mitsvot de Noahide, et lorsqu'il le fait, il est hautement considéré.
הָתָם, בְּשֶׁבַע מִצְוֹת דִּידְהוּ.
§ La baraïta qui énumère les mitsvot de Noahide (56a) enseigne que Rabbi Ḥanina ben Gamliel dit: Il est également ordonné aux descendants de Noé concernant l'interdiction de consommer le sang d'un animal vivant. Les Sages ont enseigné dans une baraïta: En ce qui concerne le verset: « Vous ne mangerez que de la chair avec sa vie, qui est son sang » (Genèse 9:4), c'est l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant. Rabbi Ḥanina ben Gamliel dit: Le sang d'un animal vivant est également interdit dans ce verset.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הַדָּם מִן הַחַי. תָּנוּ רַבָּנַן: ״אַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ״ – זֶה אֵבֶר מִן הַחַי. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הַדָּם מִן הַחַי.
La Guemara demande: Quel est le raisonnement derrière l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Gamliel? La Guemara répond: Il lit dans le verset: Vous ne mangerez pas la chair avec sa vie; tu ne mangeras pas de sang et de vie. La Guemara demande: Et comment les rabbins expliquent-ils la mention du sang dans ce verset? Après tout, selon eux, le sang d’un animal vivant n’est pas interdit. La Guemara répond: Cela vient permettre de manger des membres d'animaux rampants vivants. Le verset indique que l'interdiction ne s'applique pas aux animaux rampants, dont le sang n'est pas considéré comme séparé de leur chair (voir 59b).
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן גַּמְלִיאֵל? קְרִי בֵּיהּ: ״בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ לֹא תֹּאכֵל״, ״דָּמוֹ בְּנַפְשׁוֹ לֹא תֹּאכֵל״. וְרַבָּנַן? הַהוּא לְמִישְׁרֵי שְׁרָצִים הוּא דַּאֲתָא.
La baraïta poursuit: De même, on peut dire que selon l'avis du rabbin Ḥanina, le sang d'un animal vivant est également interdit au peuple juif en particulier; comme il est dit: « Seulement prenez garde à ne pas manger de sang, car le sang est la vie, et vous ne mangerez pas la vie avec la chair » (Deutéronome 12:23). En ce qui concerne les paroles: « Seulement, soyez fermes et ne mangez pas de sang », il s’agit d’un membre d’un animal vivant; « Comme le sang est la vie », c'est le sang d'un animal vivant.
כְּיוֹצֵא בַּדָּבָר אַתָּה אוֹמֵר: ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ וְגוֹ׳״. ״רַק חֲזַק לְבִלְתִּי אֲכֹל הַדָּם״ – זֶה אֵבֶר מִן הַחַי, ״כִּי הַדָּם הוּא הַנָּפֶשׁ״ – זֶה דָּם מִן הַחַי.
La Guemara demande: Et comment les rabbins, qui estiment qu'il n'y a pas d'interdiction spécifique concernant le sang d'un animal vivant, interprètent-ils ce verset? La Guemara répond: Ce verset vient enseigner l'interdiction de consommer le sang versé lors du processus de saignée, car c'est le sang par lequel l'âme s'en va (voir Karetot 20b).
וְרַבָּנַן, הַהוּא לְדַם הַקָּזָה שֶׁהַנְּשָׁמָה יוֹצְאָה בּוֹ הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande: Selon Rabbi Ḥanina ben Gamliel, pourquoi ai-je besoin de la Torah pour écrire cette halakha en ce qui concerne les descendants de Noé, et pourquoi ai-je besoin que la Torah la répète au Sinaï en ce qui concerne les Juifs? Les Juifs ne sont-ils pas aussi des descendants de Noé?
לְמָה לִי לְמִיכְתַּב לִבְנֵי נֹחַ, וּלְמָה לִי לְמִשְׁנֵי בְּסִינַי?
La Guemara répond que cela doit être compris conformément à l'opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina; comme le dit Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina: Toute mitsva qui a été énoncée pour la première fois à l'égard des descendants de Noé et qui a été répétée au Sinaï a été indiquée pour ce groupe et pour ce groupe, c'est-à-dire qu'elle s'applique à la fois aux Gentils et aux Juifs.
כִּדְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כׇּל מִצְוָה שֶׁנֶּאֶמְרָה לִבְנֵי נֹחַ וְנִשְׁנֵית בְּסִינַי – לָזֶה וְלָזֶה נֶאֶמְרָה.
Mais une mitsva qui a été énoncée à l'égard des descendants de Noé et qui n'a pas été répétée au Sinaï parmi les mitsvot données au peuple juif a été énoncée pour le peuple juif et non pour les descendants de Noé. Et nous n’avons que l’interdiction de manger le nerf sciatique à laquelle s’applique cette classification, et cela est selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que le verset: « C’est pourquoi les enfants d’Israël ne mangent pas jusqu’à ce jour le nerf sciatique qui est au creux de la cuisse » (Genèse 32:32) fait référence aux fils de Jacob, à qui il fut ordonné d’observer cette interdiction bien qu’ils aient le statut de descendants de Noé.
לִבְנֵי נֹחַ, וְלֹא נִשְׁנֵית בְּסִינַי – לְיִשְׂרָאֵל נֶאֶמְרָה וְלֹא לִבְנֵי נֹחַ. וְאָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא גִּיד הַנָּשֶׁה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
Sanhedrin 59a
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סנהדרין נ״ט אמַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין