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Traité Sanhedrin

4a

Étude de Sanhedrin 4a

Étude de la Guémara 4a

Guémara
Et comment les Sages répondraient-ils à la preuve de Rabbi Yehouda haNassi ? Ils diraient que, bien que le terme « déclareront coupable [yarshi'un] » soit prononcé comme un verbe au pluriel, il est écrit de manière à pouvoir aussi être lu au singulier. Par conséquent, on ne peut pas en déduire une exigence de plus d'un juge à partir de là.
וְרַבָּנַן: ״יַרְשִׁיעֻן״ כְּתִיב.
§ Le débat entre Rabbi Yehouda haNassi et les Sages s'explique comme un exemple de la question plus générale : le texte consonantique de la Torah ou sa vocalisation fait-elle autorité ? Car Rabbi Yitzḥak bar Yossei dit, au nom de Rabbi Yohanan : Rabbi Yehouda haNassi, Rabbi Yehouda ben Roetz, Beit Shammaï, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva — tous sont d'avis que la vocalisation de la Torah fait autorité, et que la halakha se décide donc d'après le sens du mot tel qu'il est prononcé, et non d'après des lectures alternatives possibles du texte écrit.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר יוֹסֵי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי, וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן רוֹעֵץ, וּבֵית שַׁמַּאי, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַבִּי עֲקִיבָא – כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא.
La Guemara explique la base de l'assertion de Rabbi Yohanan pour chacun des tannaïm qu'il a mentionnés. Quant à Rabbi Yehouda haNassi, la preuve est celle que nous venons d'énoncer, concernant l'interprétation du verset : « Celui que le tribunal déclarera coupable » (Shemot 22, 8), d'où l'on déduit l'exigence de cinq juges en droit pécuniaire, sur la base de la prononciation vocalisée au pluriel du terme « déclarera coupable ».
רַבִּי, הָא דַּאֲמַרַן.
Et quant à Rabbi Yehouda ben Roetz, voici ce qu'enseigne une baraïta : ses disciples l'interrogèrent : le verset dit : « Mais si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines, comme à l'époque de son impureté menstruelle, puis elle continuera dans le sang de purification pendant soixante-six jours » (Vayikra 12, 5). D'après le texte consonantique, je peux lire la durée d'impureté comme : « Soixante-dix [shivim] jours », et non comme : « Deux semaines [shevuayim] ». On aurait donc pu penser qu'une femme qui enfante une fille serait impure pendant soixante-dix jours.
וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן רוֹעֵץ, דְּתַנְיָא: שָׁאֲלוּ תַּלְמִידִים אֶת רַבִּי יְהוּדָה בֶּן רוֹעֵץ: אֶקְרָא אֲנִי ״שִׁבְעִים״, יָכוֹל תְּהֵא יוֹלֶדֶת נְקֵבָה טְמֵאָה שִׁבְעִים?
Rabbi Yehouda ben Roetz leur répondit : on peut prouver que ce n'est pas la halakha, car la Torah l'a déclarée impure puis pure lorsqu'elle enfanta un mâle, et l'a déclarée impure puis pure lorsqu'elle enfanta une femelle. De même que, lorsqu'elle fut déclarée pure pendant trente-trois jours après la période initiale d'impureté à la naissance d'un mâle, à la naissance d'une femelle elle est pure pendant soixante-six jours — soit le double ; de même, lorsqu'elle fut déclarée impure pendant sept jours à la naissance d'un mâle, à la naissance d'une femelle elle est aussi impure pendant le double — soit deux semaines. Le verset doit donc être lu selon la vocalisation : « Deux semaines », et non selon le texte consonantique, qui pourrait se lire : « Soixante-dix ».
אָמַר לָהֶן: טִימֵּא וְטִיהֵר בַּזָּכָר, וְטִימֵּא וְטִיהֵר בַּנְּקֵבָה. מָה כְּשֶׁטִּיהֵר בַּזָּכָר – בַּנְּקֵבָה כִּפְלַיִם, אַף כְּשֶׁטִּימֵּא בַּזָּכָר – בַּנְּקֵבָה כִּפְלַיִם.
Après qu'ils furent partis, Rabbi Yehouda ben Roetz sortit et les rejoignit. Il leur dit alors : vous n'avez pas besoin de cette preuve que je vous ai donnée, fondée sur la comparaison des périodes d'impureté et de pureté. Nous lisons plutôt le verset comme : « Deux semaines », et la vocalisation de la Torah fait autorité.
לְאַחַר שֶׁיָּצְאוּ, יָצָא וּמַחֲזִיר אַחֲרֵיהֶם. אָמַר לָהֶן: אִי אַתֶּם זְקוּקִים לְכָךְ. ״שְׁבוּעַיִים״ קָרֵינַן, וְיֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא.
Quant à Beit Shammaï, la preuve qu'ils tiennent aussi que la vocalisation fait autorité est celle que nous avons apprise dans une Michna (Zevahim 36b) : Beit Shammaï dit : pour toutes les offrandes dont le sang doit être présenté sur l'autel extérieur, une fois que le sang a été présenté en une seule aspersion, l'offrande a accompli l'expiation — même si d'autres aspersions sont idéalement requises —, car il est dit : « Et le sang de tes offrandes sera versé contre l'autel de l'Éternel ton D.ieu » (Devarim 12, 27). Ce verset enseigne que même pour l'holocauste, qui exige plusieurs aspersions du sang, une seule suffit pour valider l'offrande après coup. Mais pour le sacrifice pour péché [ḥatat], il n'est valide que s'il y a eu au moins deux aspersions. Et Beit Hillel dit : même pour un sacrifice pour péché présenté en une seule aspersion, l'expiation a été accomplie après coup.
בֵּית שַׁמַּאי, דִּתְנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, כׇּל הַנִּיתָּנִין עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן שֶׁנְּתָנָן בְּמַתָּנָה אַחַת – כִּיפֵּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְדַם זְבָחֶיךָ יִשָּׁפֵךְ״. וּבְחַטָּאת – שְׁתֵּי מַתָּנוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף בְּחַטָּאת שֶׁנְּתָנָן בְּמַתָּנָה אַחַת – כִּיפֵּר.
Et Rav Houna dit : quelle est la raison de l'avis de Beit Shammaï ? Le verset dit : « Le Cohen prendra du sang du sacrifice pour péché avec son doigt et le mettra sur les cornes de l'autel » (Vayikra 4, 25) ; et : « Le Cohen prendra de son sang avec son doigt et le mettra sur les cornes de l'autel » (Vayikra 4, 30) ; et encore : « Le Cohen prendra du sang du sacrifice pour péché avec son doigt et le mettra sur les cornes de l'autel » (Vayikra 4, 34). Comme le minimum justifiant l'emploi du pluriel « cornes » est deux, on peut conclure qu'il y a ici six mentions des cornes de l'autel. Quatre d'entre elles sont mentionnées pour la mitsva — c'est-à-dire qu'il doit présenter le sang sur les quatre cornes de l'autel dès l'abord —, et les deux autres ont été mentionnées pour invalider l'offrande s'il ne l'a pas présenté sur au moins deux cornes.
וְאָמַר רַב הוּנָא: מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? ״קַרְנֹת״, ״קַרְנֹת״, ״קַרְנֹת״ – הֲרֵי כָּאן שֵׁשׁ: אַרְבַּע לְמִצְוָה, וּשְׁתַּיִם לְעַכֵּב.
Et Beit Hillel dit : la question doit être comprise d'après le texte consonantique. Le mot « cornes » est écrit une fois en plein, avec un vav, ce qui impose de le lire au pluriel ; et les deux autres fois, les mots « cornes » sont écrits en défaut, sans vav, de sorte qu'ils peuvent être vocalisés au singulier. Il y a donc quatre mentions de cornes ici. Trois de ces présentations sont écrites pour indiquer qu'elles ne sont accomplies qu'en tant que mitsva — c'est-à-dire dès l'abord, mais l'offrande reste valide même en leur absence. Et la quatrième est écrite pour indiquer que son absence invalide l'offrande — l'offrande n'est pas valide si le sang n'a pas été présenté sur au moins une corne de l'autel. Il est donc évident que Beit Shammaï tient que la vocalisation fait autorité, tandis que Beit Hillel tient que le texte consonantique fait autorité.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: קַרְנוֹת, קַרְנַת, קַרְנַת – הֲרֵי כָּאן אַרְבַּע. שָׁלֹשׁ לְמִצְוָה, וְאַחַת לְעַכֵּב.
La Guemara demande : mais selon cette explication de Beit Hillel, pourquoi ne pas dire que toutes ces mentions sont écrites pour la mitsva et aucune pour invalider — c'est-à-dire que le sang doit être présenté sur les quatre cornes dès l'abord, mais l'offrande expie après coup même s'il n'a pas été présenté du tout ? La Guemara repousse cette possibilité : nous n'avons trouvé nulle part dans la Torah d'exemple d'offrande où l'expiation puisse s'accomplir sans aucune présentation du sang.
וְאֵימָא: כּוּלְּהוּ לְמִצְוָה? כַּפָּרָה בִּכְדִי לָא אַשְׁכְּחַן!
Quant à Rabbi Shimon, voici ce qu'enseigne une baraïta qui rapporte un débat entre les Sages sur le nombre de parois requises dans une souka : il faut deux parois dans leur sens complet, chacune fermant entièrement son côté ; et une troisième paroi, qui, d'après une halakha transmise à Moïse au Sinaï, peut mesurer même une seule paume [tefaḥ]. Rabbi Shimon dit qu'il faut trois parois complètes, et une quatrième qui peut mesurer une seule paume. La Guemara demande : sur quel principe divergent-ils ? La Guemara répond : les Sages tiennent que la tradition de la manière dont les versets de la Torah sont écrits fait autorité, et Rabbi Shimon tient que la vocalisation de la Torah fait autorité.
רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: שְׁתַּיִם כְּהִלְכָתָן, וּשְׁלִישִׁית אֲפִילּוּ טֶפַח. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שָׁלֹשׁ כְּהִלְכָתָן, וּרְבִיעִית אֲפִילּוּ טֶפַח. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא.
La Guemara explique : les Sages tiennent que la tradition de l'écrit fait autorité. La Torah dit : « Vous demeurerez dans des soukot » (Vayikra 23, 42), écrit en défaut, sans la lettre vav, de sorte qu'il peut être lu au singulier. Plus loin dans ce verset, il est aussi dit : « Tous les indigènes d'Israël demeureront dans des soukot », de la même manière. Et au verset suivant : « Afin que vos générations futures sachent que J'ai fait demeurer les enfants d'Israël dans des soukot » — cette fois écrit en plein, avec un vav, ce qui impose le pluriel. Il y a donc quatre parois ici. Retire un verset, nécessaire pour enseigner la mitsva de s'asseoir dans une souka elle-même, et il reste trois parois. La halakha transmise au Sinaï, qui dit qu'une des parois peut être incomplète, vient alors réduire la troisième et l'établit à un minimum d'une paume.
רַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת. ״בַּסֻּכָּת״, ״בַּסֻּכָּת״, ״בַּסֻּכּוֹת״ – הֲרֵי כָּאן אַרְבַּע. דַּל חַד קְרָא לְגוּפֵיהּ, פָּשׁוּ לְהוּ תְּלָת. אֲתַאי הִלְכְתָא, גְרַעְתָּא לִשְׁלִישִׁית, וְאוֹקֵימְתָּא אַטֶּפַח.
Sanhedrin 4a
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סנהדרין ד׳ אמַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין