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Traité Sanhedrin

45b

Étude de Sanhedrin 45b

Étude de la Mishna & Guémara 45b

Le verset déclare : « Il sera lapidé [sakol yissakel] », avec la forme verbale doublée indiquant que la halakha s'applique en tous lieux et à tout moment.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״סָקוֹל יִסָּקֵל״.
§ La Mishna enseigne que si le condamné ne meurt pas de sa chute, le deuxième témoin prend la pierre qui avait été préparée pour cette tâche et la jette sur sa poitrine. La Guemara demande : Le témoin prend-il lui-même la pierre ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Il y avait là une pierre avec un poids qui ne pouvait être soulevé que par deux hommes. Le témoin le prend et le place, c’est-à-dire le jette, sur la poitrine du condamné. S'il meurt en jetant cette pierre, l'obligation de lapider le transgresseur est remplie. Cela indique qu’un individu ne pouvait pas soulever la pierre par lui-même. La Guemara répond : Et selon votre raisonnement, la baraïta elle-même devrait vous poser une difficulté, puisqu'elle affirme d'abord que la pierre avait un poids qui ne pouvait être soulevé que par deux hommes, puis elle dit que le témoin la prend et la pose sur la poitrine du condamné, agissant apparemment seul.
וְאִם לָאו, עֵד הַשֵּׁנִי נוֹטֵל אֶת הָאֶבֶן. נוֹטֵל? וְהָתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר, אֶבֶן הָיְתָה שָׁם מַשּׂוֹי שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, נוֹטְלָהּ וְנוֹתְנָהּ עַל לִבּוֹ. אִם מֵת בָּהּ – יָצָא. וְלִיטַעְמָיךְ, תִּיקְשֵׁי לָךְ הִיא גּוּפַהּ: מַשּׂוֹי שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, נוֹטְלָהּ וְנוֹתְנָהּ עַל לִבּוֹ?
Au contraire, tant la mishna que la baraïta doivent être expliquées comme suit : le deuxième témoin soulève la pierre avec l'autre témoin, mais ensuite le deuxième témoin seul la lance de manière à ce qu'elle tombe avec force sur la poitrine du condamné, car deux personnes travaillant ensemble ne peuvent pas viser leur lancer avec précision.
אֶלָּא, דְּמַדְלֵי לַהּ בַּהֲדֵי חַבְרֵיהּ, וְשָׁדֵי לַהּ אִיהוּ, כִּי הֵיכִי דְּתֵיתֵי מֵרַזְיָא.
La Mishna enseigne : Et si le condamné ne meurt pas avec la première pierre, alors sa lapidation est achevée par tout le peuple juif. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-ce pas enseigné dans une baraïta : jamais personne n’a répété la lapidation, puisque le condamné mourait toujours avec la première pierre jetée sur lui ? La Guemara répond : Avons-nous dit qu'ils ont agi ainsi ? Nous avons plutôt dit que si le condamné ne mourait pas au moment du jet de la première pierre et qu'il fallait réessayer, la lapidation était complétée par toutes les personnes rassemblées pour l'exécution.
וְאִם לָאו, רְגִימָתוֹ כּוּ׳. וְהָתַנְיָא: מֵעוֹלָם לֹא שָׁנָה בָּהּ אָדָם! מִי קָאָמֵינָא דְּעָבֵיד? דְּאִי מִצְּרִיךְ קָאָמֵינָא.
Le Maître a dit dans la baraïta qu'une pierre était là, indiquant qu'une pierre spéciale était conservée au lieu de lapidation [beth haSekilah] et utilisée maintes et maintes fois à cet effet. La Guemara demande : Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : La pierre avec laquelle le condamné a été lapidé et l'arbre auquel son cadavre a été pendu, ou l'épée avec laquelle il a été tué, ou le tissu avec lequel il a été étranglé, tous sont enterrés avec lui ? Si tel était le cas, la même pierre n’aurait pas pu être utilisée pour chaque exécution. La Guemara répond : Non, il faut enseigner qu'après que les pierres aient été enterrées avec le transgresseur, il préparerait d'autres pierres et les amènerait au lieu de lapidation [beth haSekilah] à leur place.
אָמַר מָר: אֶבֶן הָיְתָה כּוּ׳. וְהָתַנְיָא: אַחַת אֶבֶן שֶׁנִּסְקָל בָּהּ, וְאַחַת עֵץ שֶׁנִּתְלֶה עָלָיו, וְאֶחָד סַיִיף שֶׁנֶּהֱרָג בּוֹ, וְאֶחָד סוּדָר שֶׁנֶּחְנָק בּוֹ – כּוּלָּן נִקְבָּרִין עִמּוֹ. לָא צְרִיכָא דִּמְתַקְּנִי וּמַיְיתִי אַחֲרִינֵי חִלּוּפַיְיהוּ.
La baraïta enseigne que tous les objets utilisés lors de l'exécution sont enterrés avec le transgresseur. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraïta qu’on ne les enterre pas avec le transgresseur ? Rav Pappa a dit : Que veut dire la baraïta lorsqu'elle dit que ces objets sont enterrés avec lui ? Ils ne sont pas réellement enterrés avec lui dans la même tombe ; ils sont plutôt enterrés à sa portée, c'est-à-dire dans la zone entourant sa tombe.
נִקְבָּרִין עִמּוֹ. וְהָתַנְיָא: אֵין נִקְבָּרִין עִמּוֹ? אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי ״עִמּוֹ״? עִמּוֹ בִּתְפִיסָתוֹ.
§ Shmuel dit : Si les mains des témoins ont été coupées après que le transgresseur a été condamné à la lapidation, afin qu'ils ne puissent plus le lapider eux-mêmes, le transgresseur est exempté de punition et n'est pas exécuté. Quelle en est la raison ? C'est parce que je dois accomplir ce qui est dit dans le verset : « La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir » (Devarim 17 : 7), et ici, cela n'est pas possible.
אָמַר שְׁמוּאֵל: נִקְטְעָה יַד הָעֵדִים – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? דְּבָעֵינָא ״יַד הָעֵדִים תִּהְיֶה בּוֹ בָרִאשׁוֹנָה״, וְלֵיכָּא.
La Guemara demande : S'il est vrai que les témoins eux-mêmes doivent lapider le transgresseur, sinon la sentence n'est pas exécutée, si les témoins ont manqué de mains dès le début, lorsqu'ils ont présenté leur témoignage, sont-ils également disqualifiés ? La Guemara répond : Là, c'est différent, comme le dit le verset : « La main des témoins », indiquant que les mains qui étaient déjà là lorsque les témoins ont déposé, doivent jeter la première pierre lorsque le transgresseur sera exécuté. Si les témoins manquaient déjà de mains au moment de leur témoignage, d'autres peuvent jeter la première pierre.
אֶלָּא מֵעַתָּה, עֵדִים גִּידְמִין דְּמֵעִיקָּרָא, הָכִי נָמֵי דִּפְסִילִי? שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״יַד הָעֵדִים״, שֶׁהָיְתָה כְּבָר.
La Guemara soulève une objection à l'opinion de Shmouel à partir de ce qui est enseigné dans une mishna (Makkot 7a) : Dans tout endroit où deux témoins témoignent devant un tribunal et disent : Nous témoignons de tel et tel que sa condamnation à mort a été prononcée dans tel ou tel tribunal et qu'untel et untel étaient ses témoins, il est exécuté et il n'est pas nécessaire de le rejuger. Cela semble indiquer que le transgresseur est mis à mort même si les témoins ne sont pas là pour lui jeter la première pierre. La Guemara explique : Shmuel a interprété la mishna comme faisant référence à un cas où les témoins qui témoignent de la condamnation du transgresseur devant un tribunal différent sont les mêmes qui avaient témoigné contre lui lors de son procès initial, et ils sont présents pour jeter la première pierre.
מֵיתִיבִי: כׇּל מָקוֹם שֶׁיְּעִידוּהוּ שְׁנַיִם וְיֹאמְרוּ, ״מְעִידִין אָנוּ בְּאִישׁ פְּלוֹנִי שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ בְּבֵית דִּין פְּלוֹנִי, וּפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי עֵדָיו״ – הֲרֵי זֶה יֵהָרֵג. תַּרְגְּמָא שְׁמוּאֵל בְּ״הֵּן הֵן עֵדָיו״.
La Guemara soulève une autre difficulté contre l'opinion de Shmuel : Mais avons-nous vraiment besoin d'accomplir ce qui est dit dans le verset exactement tel qu'il est écrit ? Mais n’est-ce pas enseigné dans une baraïta : Le verset concernant un meurtrier déclare : « Celui qui l’a frappé sera mis à mort, car c’est un meurtrier » (Bamidbar 35 :21) ? J'ai seulement déduit que le meurtrier est mis à mort avec le mode d'exécution écrit le concernant, c'est-à-dire la décapitation. D'où puis-je déduire que si vous ne pouvez pas le mettre à mort avec le mode d'exécution écrit à son sujet, par exemple s'il s'évade du tribunal, vous pouvez le mettre à mort avec n'importe quel mode d'exécution avec lequel vous pouvez le mettre à mort ? Le verset déclare : « Celui qui l'a frappé sera mis à mort [mot yumat] », où le verbe doublé enseigne qu'il est mis à mort dans tous les cas, par n'importe quel mode d'exécution. Ici aussi, le condamné doit être exécuté même si les témoins ne peuvent pas lui jeter la première pierre.
וּמִי בָּעֵינַן קְרָא כְּדִכְתִיב? וְהָתַנְיָא: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה רוֹצֵחַ הוּא״ – אֵין לִי אֶלָּא בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ. מִנַּיִן שֶׁאִם אִי אַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ בְּמִיתָה הַכְּתוּבָה בּוֹ שֶׁאַתָּה מְמִיתוֹ בְּכׇל מִיתָה שֶׁאַתָּה יָכוֹל לַהֲמִיתוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara répond : Là, concernant un meurtrier, c'est différent, comme le dit explicitement le verset : « Celui qui l'a frappé sera mis à mort », ce qui englobe tous les modes d'exécution.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״מוֹת יוּמַת״.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas tirer de cette halakha un principe applicable à tous les cas de peine capitale ? La Guemara répond : Ce cas ne prouve pas un principe, car la halakhot du meurtrier et celle du rédempteur du sang, c'est-à-dire du parent d'un tué qui prend sur lui de racheter la mort de son parent, sont deux versets qui ne font qu'un, et la règle est que deux versets qui ne font qu'un n'enseignent pas de principe. En d’autres termes, si une halakha est énoncée dans la Torah concernant deux cas individuels, la halakha est censée s’appliquer uniquement à ces cas. Si la halakha s’appliquait également à tous les autres cas pertinents, il n’aurait pas été nécessaire que la Torah l’enseigne deux fois. Le fait que deux cas soient mentionnés indique qu’ils constituent l’exception plutôt que la règle.
וְלִיגְמַר מִינֵּיהּ? מִשּׁוּם דְּהָוֵה רוֹצֵחַ וְגוֹאֵל הַדָּם שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכׇל שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
Sanhedrin 45b
100%
סנהדרין מ״ה במַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין