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Traité Sanhedrin

43a

Étude de Sanhedrin 43a

Étude de la Mishna & Guémara 43a

« Et les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moché. »
״וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה׳ אֶת מֹשֶׁה״.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que font-ils des mots du verset : « Et ils le lapidèrent avec une pierre » ? Ces paroles semblent superflues, car même sans elles, on saurait que les instructions de D.ieu de lapider le blasphémateur [mekallel] ont été mises en œuvre. À quoi servent-ils alors à enseigner ? La Guemara répond : Cette phrase est nécessaire pour ce qui s'enseigne dans une baraïta : Le verset dit : « Et ils le lapidèrent avec une pierre ». Le mot « lui » enseigne qu’ils l’ont lapidé seul, alors qu’il était nu, mais pas lorsqu’il était habillé. Le verset utilise le terme singulier « pierre [aven] » plutôt que le terme pluriel pierres [avanim] pour enseigner que si le condamné mourait après avoir été frappé avec une pierre, le tribunal a rempli son obligation.
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ אָבֶן״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ בָּאָבֶן״ – ״אֹתוֹ״ וְלֹא בִּכְסוּתוֹ, ״אָבֶן״ שֶׁאִם מֵת בְּאֶבֶן אַחַת יָצָא.
La Guemara note : Et il fallait écrire à propos du blasphémateur [mekallel] qu'« ils l'ont lapidé avec une pierre », au singulier, et il fallait écrire à propos de l'homme qui ramassait des bâtons le Chabbat qu'« ils l'ont lapidé avec des pierres » (Bamidbar 15 : 36), au pluriel. Comme si le Miséricordieux avait écrit seulement « pierre », je dirais que là où le condamné ne meurt pas après avoir été frappé d'une pierre, on n'apporte pas d'autres pierres et on ne le tue pas avec. Le Miséricordieux écrit donc « pierres ». Et si le Miséricordieux n'avait écrit que « pierres », je dirais qu'il faudrait d'abord qu'ils apportent deux ou plusieurs pierres. Le Miséricordieux écrit donc « pierre ».
וְאִצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״אָבֶן״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״אֲבָנִים״. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״אָבֶן״, הֲוָה אָמֵינָא: הֵיכָא דְּלָא מֵת בַּחֲדָא, לָא נַיְתֵי אַחֲרִיתִי וְנִיקְטְלֵיהּ. כְּתַב רַחֲמָנָא ״אֲבָנִים״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״אֲבָנִים״, הֲוָה אָמֵינָא: מֵעִיקָּרָא נַיְיתֵי תַּרְתֵּי. כְּתַב רַחֲמָנָא ״אָבֶן״.
La Guemara soulève une objection à la dérivation du Rav Pappa : Mais ce tanna de la baraïta cité plus haut dit : C'est dit ici et c'est dit ailleurs, basant ainsi sa dérivation sur une analogie verbale [guzerah shavah] entre le verset concernant le blasphémateur [mekallel] et le verset concernant les taureaux apportés en sacrifice pour le péché qui sont brûlés. Comment, alors, Rav Pappa, un amora, peut-il être en désaccord et dériver la halakha directement du verset traitant du blasphémateur [mekallel] ? La Guemara répond : D'après Rav Pappa, le tanna de la baraïta a dit : Si cela n'avait pas été dit, et voici ce qu'il dit : Si un verset n'avait pas été dit d'où l'on peut déduire directement que le condamné est lapidé en dehors des trois camps, j'aurais dit que cela s'apprend par voie d'analogie verbale [guzerah shavah]. Mais maintenant qu’un tel verset a été énoncé, l’analogie verbale [guzerah shavah] n’est plus nécessaire.
וְהָא הַאי תַּנָּא ״נֶאֱמַר״ קָאָמַר? ״אִילּוּ לֹא נֶאֱמַר״ קָאָמַר, וְהָכִי קָאָמַר: אִילּוּ לֹא נֶאֱמַר קְרָא, הָיִיתִי אוֹמֵר גְּזֵירָה שָׁוָה. עַכְשָׁיו שֶׁנֶּאֱמַר קְרָא, גְּזֵירָה שָׁוָה לָא צְרִיךְ.
Rav Ashi a dit : L'emplacement du lieu de lapidation [beth haSekilah] peut être directement dérivé du verset traitant du blasphémateur [mekallel] mais d'une manière légèrement différente. Où était assis Moché lorsque l’affaire du blasphémateur [mekallel] lui fut portée ? Dans le camp des Lévites. Et le Miséricordieux lui dit : « Sortez celui qui a maudit » (Vayikra 24 : 14), indiquant qu'il devait être emmené hors du camp des Lévites dans le camp des Israélites. Et D.ieu continue dans ce verset : « Hors du camp », ce qui est un commandement supplémentaire selon lequel il devrait être éloigné encore plus loin, hors du camp israélite. Et le dernier verset, qui dit : « Et ils firent sortir du camp celui qui avait maudit… et les enfants d’Israël firent ce que l’Éternel avait ordonné à Moché » (Vayikra 24 :23), nous enseigne la mise en œuvre des instructions de D.ieu, c’est-à-dire que les enfants d’Israël ont effectivement exécuté son commandement.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מֹשֶׁה הֵיכָא הֲוָה יָתֵיב? בְּמַחֲנֵה לְוִיָּיה. וַאֲמַר לֵיהּ רַחֲמָנָא: ״הוֹצֵא אֶת הַמְקַלֵּל״ – חוּץ לְמַחֲנֵה לְוִיָּיה. ״אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה״ – חוּץ לְמַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל. ״וַיּוֹצִיאוּ אֶת הַמְקַלֵּל״ – לַעֲשִׂיָּיה.
La Guemara soulève une objection : la mise en œuvre des instructions de D.ieu est écrite explicitement dans ce contexte, comme il est dit dans la suite du verset : « Et les enfants d’Israël firent ce que l’Éternel avait ordonné à Moché ». La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour nous apprendre que non seulement le condamné a été emmené hors des trois camps et lapidé, mais que le reste des instructions de D.ieu a également été accompli. Ces instructions concernent le fait de placer les mains des témoins sur la tête du condamné, comme il est dit : « Et que tous ceux qui l’entendirent mettent leurs mains sur sa tête » (Vayikra 24 : 14), et le fait que les témoins poussent le condamné d’une estrade haute de deux étages.
עֲשִׂיָּיה בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ: ״וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה׳ אֶת מֹשֶׁה״. הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ, חַד לִסְמִיכָה וְחַד לִדְחִיָּיה.
Les Sages dirent à Rav Ashi : D'après vous, que l'expression « sortir » en elle-même signifie hors du camp, et « hors du camp » signifie hors d'un camp supplémentaire, qu'apprenez-vous de tous ces exemples de « sortir » qui sont écrits à propos des taureaux apportés en sacrifice pour le péché et qui sont brûlés ? D’après votre explication, il y a beaucoup de phrases superflues dans les versets. La Guemara commente : En effet, c'est difficile au regard de l'avis du Rav Ashi.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב אָשֵׁי: לְדִידָךְ, כֹּל הָנֵי ״הוֹצִיא״ דִּכְתִיבִי בְּפָרִים הַנִּשְׂרָפִים, מַאי דָּרְשַׁתְּ בְּהוּ? קַשְׁיָא.
§ La Mishna enseigne qu'un homme se tient à l'entrée du tribunal, des vêtements à la main, prêt à signaler aux agents du tribunal qui conduisent le condamné à son exécution qu'un doute a été soulevé quant à la culpabilité de ce dernier. Rav Huna dit : Il est évident pour moi que la pierre avec laquelle le condamné est lapidé et l'arbre sur lequel son cadavre est accroché après son exécution, ou l'épée avec laquelle il est tué, ou le foulard avec lequel il est étranglé, tout cela provient de la propriété de la communauté. Quelle en est la raison ? Nous ne disons pas au condamné d'aller chercher ces objets dans sa propre propriété et de se suicider.
אֶחָד עוֹמֵד כּוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: פְּשִׁיטָא לִי, אֶחָד אֶבֶן שֶׁנִּסְקָל בָּהּ, וְאֶחָד עֵץ שֶׁנִּתְלֶה בּוֹ, וְאֶחָד סַיִיף שֶׁנֶּהֱרָג בּוֹ, וְאֶחָד סוּדָר שֶׁנֶּחְנָק בּוֹ – כּוּלָּן מִשֶּׁל צִבּוּר. מַאי טַעְמָא? דְּמִדִּידֵיהּ לָא אָמְרִינַן לֵיהּ: ״זִיל וְלֵיתֵיהּ וְלִיקְטוֹל נַפְשֵׁיהּ״.
Rav Huna a soulevé un dilemme : A propos du tissu qu'on agite et du cheval qui court après les agents du tribunal pour empêcher ces derniers de procéder à l'exécution, de qui proviennent-ils, celui du condamné ou celui de la communauté ? La Guemara explique les deux faces du dilemme : Puisqu'ils sont nécessaires pour sauver l'homme qu'on conduit à son exécution, ces objets doivent être retirés de ses biens. Ou peut-être que, puisque le tribunal est obligé de prendre toutes les mesures possibles pour le sauver de la mort, il faudrait les retirer à eux, c'est-à-dire à la communauté.
בָּעֵי רַב הוּנָא: סוּדָר שֶׁמְּנִיפִין בּוֹ, וְסוּס שֶׁרָץ וּמַעֲמִידָן – מִשֶּׁל מִי הוּא? כֵּיוָן דְּהַצָּלָה דִּידֵיהּ, מִדִּידֵיהּ הוּא? אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דְּבֵי דִּינָא מְחַיְּיבִין לְמֶעְבַּד לֵיהּ הַצָּלָה, מִדִּידְהוּ?
Et en outre, une autre question est soulevée dans le même sens : à propos de ce que Rav Hiyya bar Ashi dit, Rav Hisda dit : Le tribunal donne à celui qui est amené à être tué un grain [koret] d'encens dans une coupe de vin afin de confondre son esprit et ainsi minimiser sa souffrance due à la peur de sa mort imminente, comme il est dit : « Donnez une boisson forte à celui qui est prêt à périr, et du vin à celui qui a l'âme amère. » (Proverbes 31:6). Et cela est enseigné dans une baraïta : Les femmes éminentes de Jérusalem faisaient don de cette boisson et l'apportaient à ceux qui étaient emmenés pour être tués. La question est : si ces femmes éminentes n’ont pas fait don de cette boisson, à qui est-elle prise ? La Guemara répond : Par rapport à cette question, il est certainement raisonnable que cette boisson soit prise à la communauté, puisqu'il est écrit : « Donnez [tenu] boisson forte », au pluriel, indiquant qu'elle doit venir d'eux, la communauté.
וְתוּ, הָא דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר רַב חִסְדָּא: הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג מַשְׁקִין אוֹתוֹ קוֹרֶט שֶׁל לְבוֹנָה בְּכוֹס שֶׁל יַיִן כְּדֵי שֶׁתִּטָּרֵף דַּעְתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תְּנוּ שֵׁכָר לְאוֹבֵד וְיַיִן לְמָרֵי נָפֶשׁ״. וְתַנְיָא: נָשִׁים יְקָרוֹת שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם הָיוּ מִתְנַדְּבוֹת וּמְבִיאוֹת אוֹתָן. לֹא הִתְנַדְּבוּ נָשִׁים יְקָרוֹת, מִשֶּׁל מִי? הָא וַדַּאי מִסְתַּבְּרָא מִשֶּׁל צִבּוּר, כֵּיוָן דִּכְתִיב ״תְּנוּ״ – מִדִּידְהוּ.
§ Rav Aḥa bar Huna a demandé à Rav Sheshet : Si l'un des étudiants assis devant les juges a dit : Je peux enseigner une raison pour l'acquitter, et qu'il est devenu muet et ne peut pas s'expliquer, quelle est la halakha dans un tel cas ? Le tribunal tient-il compte de ses paroles ou l’ignore-t-il ? Rav Sheshet agita ses mains avec mépris et dit : Si l'étudiant devenait muet, le tribunal ne prêterait certainement pas attention à lui, même si le tribunal se préoccupait de ce qu'il a dit, il devrait même s'inquiéter du fait qu'il y a peut-être quelqu'un au bout du monde qui peut proposer un argument en faveur du condamné. La Guemara rejette cet argument : Les cas ne sont pas similaires. Là, personne n'a dit qu'il avait une raison d'acquitter le condamné. Ici, l'étudiant a déjà dit qu'il avait une raison pour acquitter le condamné. La question est donc pertinente. Quelle est la halakha dans un tel cas ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַחָא בַּר הוּנָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: אָמַר אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים ״יֵשׁ לִי לְלַמֵּד עָלָיו זְכוּת״, וְנִשְׁתַּתֵּק, מַהוּ? מְנַפַּח רַב שֵׁשֶׁת בִּידֵיהּ. נִשְׁתַּתֵּק? אֲפִילּוּ אֶחָד בְּסוֹף הָעוֹלָם נָמֵי! הָתָם לָא קָאָמַר, הָכָא קָאָמַר. מַאי?
La Guemara suggère : Venez entendre une réponse : Comme le dit le rabbin Yosei bar Ḥanina : Dans le cas où l'un des étudiants a plaidé pour l'acquittement de l'accusé et est ensuite décédé, le tribunal le considère comme s'il était vivant et se tenait à sa place et votait pour acquitter l'accusé. L'implication est que s'il plaide en faveur de l'acquittement de l'accusé et explique son raisonnement, oui, le tribunal compte son vote comme s'il était toujours en vie. Mais s'il n'a pas réellement plaidé en faveur de l'acquittement de l'accusé, mais a seulement déclaré qu'il souhaitait proposer un tel argument, son vote n'est pas compté comme s'il était encore en vie.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: אֶחָד מִן הַתַּלְמִידִים שֶׁזִּיכָּה וָמֵת, רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ חַי וְעוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ. זִיכָּה – אִין, לֹא זִיכָּה – לָא.
Sanhedrin 43a
100%
סנהדרין מ״ג אמַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין