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Traité Sanhedrin

3b

Étude de Sanhedrin 3b

Étude de la Guémara 3b

Guémara
Qu'il s'agisse d'une somme qui n'est pas payée selon sa valeur réelle — c'est-à-dire que le paiement n'est pas égal au coût du dommage mais est en réalité supérieur à ce montant —, le tanna a aussi enseigné la halakha concernant le paiement de la moitié du coût du dommage, qui est lui aussi une somme qui n'est pas payée selon sa valeur, puisque le débiteur paie moins que le coût total du dommage. Et puisqu'il fallait enseigner la halakha concernant le paiement de la moitié du coût du dommage, il a aussi enseigné la halakha concernant le paiement du coût total du dommage.
שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּלֵּם בְּרֹאשׁ הוּא, תְּנָא נָמֵי חֲצִי נֶזֶק, דְּמָמוֹן שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּלֵּם בְּרֹאשׁ הוּא. וְאַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵא חֲצִי נֵזֶק, תְּנָא נָמֵי נֵזֶק.
§ La Guemara demande : d'où dérivons-nous l'exigence fondamentale de trois juges ? La Guemara répond : c'est ainsi que les Sages ont enseigné dans une baraïta. Le verset dit : « Le maître de la maison s'approchera du tribunal [elohim], pour voir s'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain » (Shemot 22, 7) — voilà un juge ici. Le verset suivant dit : « La cause des deux parties viendra devant le tribunal [elohim] » — voilà deux juges ici. Et ce verset conclut : « Celui que le tribunal [elohim] déclarera coupable paiera le double à son prochain » (Shemot 22, 8) — voilà trois juges ici, correspondant aux trois mentions du terme « le tribunal ». Tel est l'avis de Rabbi Yoshiya.
שְׁלֹשָׁה מְנָלַן? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים״ – הֲרֵי כָּאן אֶחָד, ״עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים״ – הֲרֵי כָּאן שְׁלֹשָׁה, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
Rabbi Yonatan dit : la première mention du terme « le tribunal » est énoncée en premier comme partie du texte principal du passage, et elle est nécessaire pour transmettre le sens direct du verset. Or on ne dérive pas de décomptes halakhiques à partir de la première occurrence d'un terme dans la Torah. Rabbi Yonatan est d'avis que, lorsqu'un décompte est tiré du nombre de fois qu'un mot apparaît dans la Torah, la première occurrence n'est pas incluse dans le décompte, car elle est nécessaire pour enseigner la mitsva elle-même ; le décompte ne peut se faire qu'à partir des mentions suivantes. Plutôt, voici comment l'on dérive le chiffre : « La cause des deux parties viendra devant le tribunal » — voilà un juge ici ; et la suite du verset : « Celui que le tribunal déclarera coupable » enseigne qu'il y a deux juges ici. Et puisqu'un tribunal ne peut être composé d'un nombre pair de juges, on leur ajoute encore un — voilà trois juges ici.
רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: רִאשׁוֹן תְּחִילָּה נֶאֱמַר, וְאֵין דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת. אֶלָּא ״עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם״ – הֲרֵי כָּאן אֶחָד, ״אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל. מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד – הֲרֵי כָּאן שְׁלֹשָׁה.
Dirons-nous que Rabbi Yoshiya et Rabbi Yonatan divergent sur la question de savoir si l'on dérive des décomptes halakhiques à partir de la première mention d'un terme dans la Torah ? Car un Sage, Rabbi Yoshiya, est d'avis que l'on dérive les décomptes à partir de la première mention du terme, et un Sage, Rabbi Yonatan, est d'avis que l'on n'en dérive pas à partir de la première mention. La Guemara repousse cette suggestion : non, en réalité tout le monde est d'avis que l'on ne dérive pas les décomptes à partir de la première mention du terme ; mais ici il existe une source distincte pour la dérivation, car Rabbi Yoshiya aurait pu te répondre : s'il est vrai qu'aucune halakha ne se déduit de la première mention, que le verset dise plutôt : « Le maître de la maison s'approchera du juge [hashofet] ». Quelle est donc la signification de l'expression unique : « Du tribunal [haelohim] » ? Conclus-en que le terme elohim a été choisi pour entrer dans le décompte.
נֵימָא בְּדוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת קָמִיפַּלְגִי? דְּמָר סָבַר: דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת, וּמַר סָבַר: אֵין דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת. לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין דּוֹרְשִׁין תְּחִילּוֹת. אָמַר לָךְ רַבִּי יֹאשִׁיָּה: אִם כֵּן, נֵימָא קְרָא ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הַשּׁוֹפֵט״. מַאי ״אֶל הָאֱלֹהִים״? שְׁמַע מִינַּהּ לְמִנְיָינָא.
La Guemara demande : et comment Rabbi Yonatan répondrait-il à cette analyse ? La Guemara répond : il dirait que le verset a employé le langage courant du monde, comme disent les gens : celui qui a un procès, une réclamation contre autrui, doit s'approcher du juge ordinaire, celui qui juge habituellement les affaires et peut être désigné par le terme elohim. Par conséquent, aucune halakha particulière ne peut se déduire de cette première occurrence.
וְרַבִּי יוֹנָתָן, לִישָּׁנָא דְּעָלְמָא נְקַט, כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: מַאן דְּאִית לֵיהּ דִּינָא – לִיקְרַב לְגַבֵּי דַּיָּינָא.
Mais Rabbi Yoshiya n'accepte-t-il pas le principe qu'un tribunal doit être composé d'un nombre impair de juges ? Et n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossei HaGelili, dit : que signifie le verset : « Pour incliner après la multitude afin de pervertir la justice » (Shemot 23, 2) ? La Torah te dit : constitue-toi un tribunal composé d'un nombre impair de juges, qui penchera nécessairement d'un côté, de sorte qu'il y aura toujours une majorité à suivre.
וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה לֵית לֵיהּ בֵּית דִּין נוֹטֶה? וְהָתַנְיָא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת״? הַתּוֹרָה אָמְרָה: עֲשֵׂה לְךָ בֵּית דִּין נוֹטֶה.
La Guemara répond : Rabbi Yoshiya n'accepte pas cette halakha, mais se range plutôt à l'avis de Rabbi Yehouda, qui dit : la Grande Sanhédrin est composée de soixante-dix juges. Comme nous l'avons appris dans la michna — la Grande Sanhédrin était composée de soixante et un juges, et Rabbi Yehouda dit : elle est composée de soixante juges. Il est clair que Rabbi Yehouda n'accepte pas le principe qu'un tribunal doit être composé d'un nombre impair de juges.
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: שִׁבְעִים. דִּתְנַן: סַנְהֶדְרִי גְּדוֹלָה הָיְתָה שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שִׁבְעִים.
La Guemara demande : dis que tu as entendu Rabbi Yehouda énoncer cette halakha à propos de la Grande Sanhédrin, pour laquelle des versets spécifiques sont écrits, et qu'il en déduit qu'elle doit être composée d'exactement soixante juges. L'as-tu entendu dire, quant au reste des tribunaux — ceux dont la composition n'est pas explicitement traitée dans la Torah —, que ceux-ci peuvent aussi être composés d'un nombre pair de juges ?
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּסַנְהֶדְרִי גְּדוֹלָה, דִּכְתִיבִי קְרָאֵי. בִּשְׁאָר בֵּי דִינָא מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
Et si tu disais : il n'y a pas de différence ; Rabbi Yehouda ne distingue pas entre la Grande Sanhédrin et les tribunaux inférieurs — mais n'avons-nous pas appris dans la michna que l'imposition des mains par les Anciens et la brisure du cou de la génisse [égla arufa] se font devant un panel de trois juges ; tel est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Yehouda dit : ces rites se font devant cinq juges.
וְכִי תֵּימָא: לָא שְׁנָא, וְהָתְנַן: סְמִיכַת זְקֵנִים וַעֲרִיפַת עֶגְלָה בִּשְׁלֹשָׁה, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּחֲמִשָּׁה.
Et nous disons à propos de cette halakha : quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Le verset dit : « Les Anciens de l'assemblée imposeront leurs mains sur la tête du taureau » (Vayikra 4, 15). Le terme « imposeront leurs mains », au pluriel, indique qu'il y en a deux ; et le mot « Anciens », lui aussi au pluriel, en indique encore deux — soit un total de quatre. Et puisqu'un tribunal ne peut être composé d'un nombre pair de juges, on leur ajoute encore un — voilà cinq juges ici. Par conséquent, Rabbi Yehouda accepte bien la halakha selon laquelle un tribunal ne peut être composé d'un nombre pair de juges.
וְאָמְרִינַן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? ״וְסָמְכוּ״ – שְׁנַיִם, ״זִקְנֵי״ – שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל, מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד, הֲרֵי כָּאן חֲמִשָּׁה.
La Guemara répond : on peut expliquer que Rabbi Yoshiya se range à l'avis de Rabbi Yehouda, mais va plus loin que lui. Car Rabbi Yehouda n'accepte pas le principe du nombre impair de juges en ce qui concerne la Grande Sanhédrin, mais pour les autres tribunaux il l'accepte. Et Rabbi Yoshiya ne l'accepte pas non plus pour les autres tribunaux. La Guemara demande : et que fait-il de ce verset : « Pour incliner après la multitude afin de pervertir » ? La Guemara répond : Rabbi Yoshiya l'interprète en relation avec les affaires capitales [dinei nefashot]. Dans ces cas, il convient que le tribunal soit impair, afin qu'il soit possible d'acquitter l'accusé sur la base d'une majorité d'un seul juge.
דְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה עֲדִיפָא מִדְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאִילּוּ רַבִּי יְהוּדָה בְּסַנְהֶדְרִי גְּדוֹלָה הוּא דְּלֵית לֵיהּ, הָא בִּשְׁאָר בֵּי דִינָא אִית לֵיהּ. וְרַבִּי יֹאשִׁיָּה בִּשְׁאָר בֵּי דִינָא נָמֵי לֵית לֵיהּ. וְאֶלָּא הַאי ״לִנְטֹת״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מוֹקֵים לֵהּ בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת.
La Guemara demande : Rabbi Yoshiya n'accepte-t-il pas l'exigence d'un nombre impair de juges pour les affaires de droit pécuniaire ? Mais voici ce que nous avons appris dans une Michna (29a) : si deux juges disent que le défendeur est exempt de paiement et qu'un dit qu'il est responsable, il est exempt ; si deux disent qu'il est responsable et qu'un dit qu'il est exempt, il est responsable. Dirons-nous que cette Michna n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Yoshiya, qui n'accepte pas l'exigence d'un nombre impair pour le droit pécuniaire, et qui tiendrait donc peut-être que le verdict doit être adopté à l'unanimité par tous les juges ?
אֲבָל בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – לָא? אֶלָּא הָא דִּתְנַן: שְׁנַיִם אוֹמְרִים זַכַּאי וְאֶחָד אוֹמֵר חַיָּיב – זַכַּאי, שְׁנַיִם אוֹמְרִים חַיָּיב וְאֶחָד אוֹמֵר זַכַּאי – חַיָּיב. נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה?
Sanhedrin 3b
100%
סנהדרין ג׳ במַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין