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Traité Sanhedrin

37b

Étude de Sanhedrin 37b

Étude de la Mishna & Guémara 37b

Pourquoi voudrions-nous de cet ennui ? Peut-être vaudrait-il mieux ne pas témoigner du tout. Mais sachez que, n'est-il pas déjà dit : « Et lui étant témoin, qu'il ait vu ou qu'il sache, s'il ne le déclare pas, il portera son iniquité » (Lévitique 5, 1) ? Ne pas témoigner quand on le peut est une transgression. Et peut-être direz-vous : pourquoi voudrions-nous être responsables du sang de cette personne ? Mais sachez que, n'est-il pas déjà dit : « Quand les méchants périssent, il y a de la joie » (Mishlé 11, 10) ?
מָה לָנוּ וְלַצָּרָה הַזֹּאת? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע אִם לוֹא יַגִּיד וְגוֹ׳״. וְשֶׁמָּא תֹּאמְרוּ: מָה לָנוּ לָחוּב בְּדָמוֹ שֶׁל זֶה? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״בַּאֲבֹד רְשָׁעִים רִנָּה״.
Guémara
GUEMARA : Les Sages enseignèrent dans une baraïta : comment le tribunal décrit-il un témoignage fondé sur une conjecture [me'umad] ? Le tribunal dit aux témoins : « Peut-être avez-vous vu cet homme dont vous témoignez poursuivre un autre dans une ruine, et vous l'avez poursuivi et trouvé une épée à la main, dégoulinant de sang, et celui qui fut finalement tué convulsait. Si vous n'avez vu que cela, c'est comme si vous n'aviez rien vu, et vous ne pouvez pas témoigner au meurtre. »
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מֵאוֹמֶד? אוֹמֵר לָהֶן: שֶׁמָּא כָּךְ רְאִיתֶם? שֶׁרָץ אַחַר חֲבֵירוֹ לְחוּרְבָּה, וְרַצְתֶּם אַחֲרָיו, וּמְצָאתֶם סַיִיף בְּיָדוֹ וְדָמוֹ מְטַפְטֵף, וְהָרוּג מְפַרְפֵּר. אִם כָּךְ רְאִיתֶם – לֹא רְאִיתֶם כְּלוּם.
Il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Shimon ben Shata'h dit sous serment : « Je ne verrai pas la consolation d'Israël si je n'ai pas une fois vu une personne poursuivre un autre dans une ruine ; je l'ai poursuivi et j'ai vu une épée à la main, dégoulinant de sang, et celui qui fut finalement tué convulsait. Et je lui ai dit : Méchant, qui a tué cet homme ? Soit toi, soit moi. Mais que puis-je faire, puisque ton sang n'est pas remis entre mes mains — car la Torah dit : « Sur la déposition de deux témoins, ou de trois témoins, sera mis à mort celui qui doit mourir » (Devarim 17, 6) — et je ne t'ai pas vu le tuer. Celui Qui connaît les pensées punira cet homme qui a tué son prochain. » Les Sages dirent : ils ne bougèrent pas de là avant qu'un serpent ne vienne, le mordît, et qu'il meure.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא רָאִיתִי אֶחָד שֶׁרָץ אַחַר חֲבֵירוֹ לְחוּרְבָּה, וְרַצְתִּי אַחֲרָיו וְרָאִיתִי סַיִיף בְּיָדוֹ וְדָמוֹ מְטַפְטֵף וְהָרוּג מְפַרְפֵּר. וְאָמַרְתִּי לוֹ: רָשָׁע, מִי הֲרָגוֹ לָזֶה? אוֹ אֲנִי אוֹ אַתָּה. אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁאֵין דָּמְךָ מָסוּר בְּיָדִי, שֶׁהֲרֵי אָמְרָה תּוֹרָה ״עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים יוּמַת הַמֵּת״. הַיּוֹדֵעַ מַחְשָׁבוֹת יִפָּרַע מֵאוֹתוֹ הָאִישׁ שֶׁהָרַג אֶת חֲבֵירוֹ. אָמְרוּ: לֹא זָזוּ מִשָּׁם עַד שֶׁבָּא נָחָשׁ וְהִכִּישׁוֹ וָמֵת.
La Guemara questionne ce récit : mais ce meurtrier était-il digne de mourir en étant mordu par un serpent ? Mais Rav Yossef ne dit-il pas, et l'école de Hizkiya enseigne-t-elle aussi : depuis le jour où le Temple fut détruit, bien que le Sanhédrin ait cessé d'exister, les quatre types de peine de mort imposée par le tribunal n'ont pas cessé. La Guemara demande : n'ont-ils vraiment pas cessé ? Mais ils ont cessé, car la peine de mort imposée par le tribunal n'est plus prononcée. Plutôt, l'intention est que la halakha des quatre types de peine de mort imposée par le tribunal n'a pas cessé d'être applicable.
וְהַאי בַּר נָחָשׁ הוּא? וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף, וְכֵן תָּנֵי דְּבֵי חִזְקִיָּה: מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁבָּטְלָה סַנְהֶדְרִי, אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא בָּטְלוּ. לֹא בָּטְלוּ? וְהָא בָּטְלוּ! אֶלָּא, דִּין אַרְבַּע מִיתוֹת לֹא בָּטְלוּ.
La Guemara explique : comment cela se manifeste-t-il ? Pour celui qui serait passible d'être exécuté par lapidation, soit il tombe d'un toit, soit un animal le déchire et lui brise les os. Cette mort ressemble à la mort par lapidation, où le condamné est poussé d'une plateforme et ses os se brisent à l'impact de la chute. Pour celui qui serait passible d'être exécuté par le feu, soit il tombe dans un incendie et est brûlé, soit un serpent le mord — car la morsure de serpent provoque une sensation brûlante. Pour celui qui serait passible d'être exécuté par décapitation à l'épée, soit il est livré aux autorités qui l'exécutent à l'épée, soit des brigands viennent sur lui et l'assassinent. Celui qui serait passible d'être exécuté par étranglement soit se noie dans une rivière et est étouffé par l'eau, soit meurt de diphtérie [bisronekhi], qui resserre sa respiration. Selon cela, un meurtrier, dont le verdict au tribunal serait la mort par décapitation, ne devrait pas être mordu par un serpent.
מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב סְקִילָה – אוֹ נוֹפֵל מִן הַגָּג, אוֹ חַיָּה דּוֹרַסְתּוֹ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׂרֵיפָה – אוֹ נוֹפֵל בִּדְלֵיקָה, אוֹ נָחָשׁ מַכִּישׁוֹ. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב הֲרִיגָה – אוֹ נִמְסָר לַמַּלְכוּת, אוֹ לִיסְטִין בָּאִין עָלָיו. מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב חֶנֶק – אוֹ טוֹבֵעַ בַּנָּהָר, אוֹ מֵת בִּסְרוֹנְכֵי.
Les Sages disent en explication : ce meurtrier avait un autre péché pour lequel il méritait l'exécution par le feu ; et comme le Maître dit : celui qui est reconnu coupable par le tribunal de recevoir deux types de peine de mort est condamné à la plus sévère des deux, et le brûlement est considéré comme une mort plus dure que la décapitation (voir 50a).
אָמְרִי: הָהוּא חֵטְא אַחֲרִיתִי הֲוָה בֵּיהּ, דְּאָמַר מָר: מִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב שְׁתֵּי מִיתוֹת בֵּית דִּין – נִידּוֹן בַּחֲמוּרָה.
§ La michna enseigne que dans les affaires capitales, le tribunal avertit les témoins de ne pas témoigner sur la base d'une conjecture. La Guemara commente : on peut en déduire que ce n'est que dans les affaires capitales que nous ne tranchons pas sur la base d'une conjecture, mais dans les affaires pécuniaires, nous tranchons sur la base d'une conjecture. Selon l'opinion de qui la michna est-elle enseignée ? Selon l'opinion de Rabbi A'ha. Car il est enseigné dans une baraïta (Tosefta, Bava Kamma 3, 6) que Rabbi A'ha dit : s'il y avait un chameau mâle en rut [oher] qui se déchaînait parmi d'autres chameaux, et qu'un chameau fut ensuite trouvé tué à ses côtés, il est évident que ce chameau en rut l'a tué, et le propriétaire doit payer les dommages. La baraïta indique que Rabbi A'ha tranche les affaires pécuniaires sur la base d'une conjecture.
מֵאוֹמֶד וְכוּ׳. בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת הוּא דְּלָא אָמְדִינַן, הָא בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת אָמְדִינַן. כְּמַאן? כְּרַבִּי אַחָא, דְּתַנְיָא, רַבִּי אַחָא אוֹמֵר: גָּמָל הָאוֹחֵר בֵּין הַגְּמַלִּים וְנִמְצָא גָּמָל הָרוּג בְּצִידּוֹ – בְּיָדוּעַ שֶׁזֶּה הֲרָגוֹ.
La Guemara demande : mais selon ton raisonnement, au sujet de ce que la michna enseigne — que le tribunal avertit les témoins de ne pas fournir de témoignage fondé sur ouï-dire — doit-on en déduire que c'est dans les affaires capitales que nous ne disons pas que le témoignage fondé sur ouï-dire est admis, mais dans les affaires pécuniaires, nous le disons ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna (29a) : si le témoin dit « le défendeur m'a dit : il est vrai que je te dois au demandeur », ou s'il dit « untel m'a dit que le défendeur doit au demandeur », le témoin n'a rien dit, c'est-à-dire que son témoignage est écarté ? Ces deux déclarations de témoins sont des exemples de témoignage fondé sur ouï-dire, et pourtant ils ne sont pas valides dans les affaires pécuniaires. Le témoignage d'un témoin n'est valide que s'il dit, par exemple : « Le défendeur a admis en notre présence devant le demandeur qu'il lui doit deux cents dinars » — car en admettant la dette en présence de témoins, il s'est rendu passible de payer le montant qu'il a mentionné.
וְלִיטַעְמָיךְ, עֵד מִפִּי עֵד דְּקָתָנֵי בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת הוּא דְּלָא אָמְרִינַן, הָא בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת אָמְרִינַן? וְהָתְנַן: אִם אָמַר ״הוּא אָמַר לִי שֶׁאֲנִי חַיָּיב לוֹ״, ״אִישׁ פְּלוֹנִי אָמַר לִי שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ״ – לֹא אָמַר כְּלוּם, עַד שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנֵינוּ הוֹדָה לוֹ שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ מָאתַיִם זוּז״.
Il est donc évident que, bien que le témoignage fondé sur ouï-dire soit invalide dans les affaires pécuniaires, nous disons aux témoins d'en être conscients dans les affaires capitales. Ici aussi, pour le témoignage fondé sur une conjecture, on peut dire que bien qu'il soit invalide dans les affaires pécuniaires, nous disons aux témoins d'en être conscients dans les affaires capitales.
אַלְמָא, אַף עַל גַּב דִּפְסִילִי בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת, אָמְרִינַן לְהוּ בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת. הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דִּפְסִילִי בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת, אָמְרִינַן לְהוּ בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת.
§ La michna enseigne que le tribunal disait : « Sachez que les affaires capitales ne ressemblent pas aux affaires pécuniaires », et faisait référence au meurtre d'Hével par Caïn. Rav Yehouda, fils de Rabbi Hiyya, dit : en employant le terme pluriel pour le sang — « La voix du sang [demei] de ton frère crie vers Moi de la terre » (Berechit 4, 10) — le verset enseigne que Caïn causa de multiples blessures et de multiples plaies à son frère Hével. Comme Caïn ne savait pas d'où l'âme sort du corps, il le frappa plusieurs fois. Cela continua jusqu'à ce qu'il arrive à son cou et le frappe là, sur quoi Hével mourut.
הֱווּ יוֹדְעִים כּוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: מְלַמֵּד שֶׁעָשָׂה קַיִן בְּהֶבֶל אָחִיו חַבּוּרוֹת חַבּוּרוֹת, פְּצִיעוֹת פְּצִיעוֹת, שֶׁלֹּא הָיָה יוֹדֵעַ מֵהֵיכָן נְשָׁמָה יוֹצְאָה, עַד שֶׁהִגִּיעַ לְצַוָּארוֹ.
Et Rav Yehouda, fils de Rabbi Hiyya, dit : depuis le jour où la terre ouvrit sa bouche et reçut le sang d'Hével, sa bouche ne s'est plus ouverte, car il est dit : « Du coin de la terre nous avons entendu des chants : gloire au juste » (Isaïe 24, 16) : on peut en déduire que les chants sont entendus « du coin de la terre », mais pas de la bouche de la terre, car la terre ne s'est plus jamais rouverte. Hizkiya, le frère de Rav Yehouda, fils de Rabbi Hiyya, souleva une objection : le verset dit au sujet de Korah et de son assemblée : « Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les hommes qui appartenaient à Korah, et tous leurs biens » (Bamidbar 16, 32). Rav Yehouda, fils de Rabbi Hiyya, lui dit : elle s'est rouverte pour un but nuisible ; elle ne s'est pas rouverte pour un but constructif.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: מִיּוֹם שֶׁפָּתְחָה הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ וְקִיבְּלַתּוּ לְדָמוֹ שֶׁל הֶבֶל, שׁוּב לֹא פָּתְחָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִכְּנַף הָאָרֶץ זְמִרֹת שָׁמַעְנוּ צְבִי לַצַּדִּיק״ – מִכְּנַף הָאָרֶץ וְלֹא מִפִּי הָאָרֶץ. אֵיתִיבֵיהּ חִזְקִיָּה אָחִיו: ״וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ״! אֲמַר לֵיהּ: לְרָעָה פָּתְחָה, לְטוֹבָה לֹא פָּתְחָה.
Et Rav Yehouda, fils de Rabbi Hiyya, dit : l'exil expie la moitié d'un péché. Car au début il est écrit au sujet de Caïn qu'il dit : « Et je serai fugitif [na] et errant [vanad] sur la terre » (Berechit 4, 14), et finalement il est écrit : « Et Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pays de Nod » (Berechit 4, 16). Rav Yehouda, fils de Rabbi Hiyya, assimile « Nod » à « nad », et comprend que Caïn ne reçut que la punition d'être errant. L'exil expia la moitié de son péché, annulant ainsi la punition d'être fugitif.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: גָּלוּת מְכַפֶּרֶת עָוֹן מֶחֱצָה. מֵעִיקָּרָא כְּתִיב: ״וְהָיִיתִי נָע וְנָד״, וּלְבַסּוֹף כְּתִיב: ״וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ נוֹד״.
Sanhedrin 37b
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סנהדרין ל״ז במַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין