Guémara
« Ces choses ne se sont jamais produites », c'est-à-dire je n'ai jamais admis cela — le défendeur assume le statut présumé de celui qui nie faussement ses dettes, car les témoins ont entendu son admission. Par conséquent, on ne lui fait pas confiance pour prêter serment qu'il est exempt.
״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״ – הוּחְזַק כַּפְרָן.
Rav Pappa, fils de Rav Aḥa bar Adda, dit : voici ce que nous disons au nom de Rava : le défendeur n'est pas rendu menteur, car les gens ne se souviennent pas de toutes les choses frivoles. Puisque l'admission n'a pas été faite sérieusement, peut-être le défendeur a-t-il oublié l'incident. Son déni de l'avoir produite n'était donc pas nécessairement un mensonge flagrant.
אָמַר רַב פָּפָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אַחָא בַּר אַדָּא, הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כֹּל מִילֵּי דִּכְדִי לָא דְּכִירִי אִינָשֵׁי.
La Guemara relate : il y avait un certain homme qui cacha des témoins dans le dais au-dessus de son lit pour entendre la déclaration d'un autre. Cet homme lui dit : j'ai cent dinars en ta possession. L'autre lui répondit : oui. Le demandeur dit alors : que ceux qui sont éveillés et ceux qui dorment portent témoignage sur toi, espérant l'inciter à accepter ce témoignage, car le répondant pourrait supposer que tout le monde dormait. L'autre lui répondit : non. Quand l'affaire vint en cour, Rav Kahana dit : puisqu'il lui a dit non, son admission ne l'a pas rendu responsable.
הָהוּא דְּאַכְמֵין לֵיהּ עֵדִים לְחַבְרֵיהּ בְּכִילְּתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: ״מָנֶה לִי בִּידָךְ״. אָמַר לֵיהּ: ״הֵן״. אָמַר: ״עֵירֵי וְשָׁכְבֵי לֶיהֱווֹ עֲלָךְ סָהֲדֵי״. אֲמַר לֵיהּ: ״לָא״. אֲמַר רַב כָּהֲנָא: הָא אֲמַר לֵיהּ ״לָא״.
La Guemara relate un autre incident : il y avait un certain homme qui cacha des témoins dans une tombe pour entendre la déclaration d'un autre. Cet homme lui dit : j'ai cent dinars en ta possession. L'autre lui répondit : oui. Le demandeur dit alors : que les vivants et les morts portent témoignage sur toi. Le répondant lui répondit : non. Rabbi Shimon dit : puisqu'il lui a dit non, son admission ne l'a pas rendu responsable.
הָהוּא דְּאַכְמֵין עֵדִים בְּקִיבְרָא לְחַבְרֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: ״מָנֶה לִי בִּידָךְ״. אָמַר לֵיהּ: ״הֵן״. חַיֵּי וּמִיתֵי לֶיהֱווֹ עֲלָךְ סָהֲדִי, אָמַר לֵיהּ: ״לָא״. אֲמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן [בֶּן לָקִישׁ]: הָא אֲמַר לֵיהּ ״לָא״.
Ravina dit, et certains disent Rav Pappa : on en conclut qu'à propos de ce que Rav Yehouda dit que Rav dit, qu'il faut dire aux témoins de l'admission : vous êtes mes témoins, il n'y a pas de différence si c'est le débiteur qui l'a dit, et il n'y a pas de différence si c'est le créancier qui l'a dit et que le débiteur est resté silencieux. L'inférence est que la raison pour laquelle les Sages ont déclaré le prétendu débiteur exempt dans les cas ci-dessus est que le débiteur a explicitement dit non, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas les témoins ; mais s'il était resté silencieux, son admission l'aurait bien rendu responsable.
אָמַר רָבִינָא, וְאִיתֵּימָא רַב פָּפָּא: שְׁמַע מִינַּהּ מֵהָא, הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״אַתֶּם עֵדַיי״, לָא שְׁנָא כִּי אָמַר לֹוֶה, וְלָא שְׁנָא כִּי אָמַר מַלְוֶה וְשָׁתֵיק לֹוֶה. טַעְמָא דְּאָמַר לֹוֶה ״לָא״, אֲבָל אִי שָׁתֵיק – הָכִי נָמֵי.
La Guemara relate : il y avait un certain homme que les gens appelaient : un kav de dettes, car chacun lui réclamait des dettes, qui dit un jour : qui peut me réclamer des dettes, sinon untel et untel ? Je ne dois pas d'argent à autant de gens qu'on le suppose. Ceux qu'il avait admis devoir vinrent le traîner en jugement devant Rav Naḥman pour réclamer ce qu'il leur devait, et il répondit en cour que son aveu était en plaisanterie.
הָהוּא דַּהֲוָה קָרוּ לֵיהּ ״קַב רָשׁוּ״, אֲמַר: מַאן מַסֵּיק בִּי אֶלָּא פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי? אֲתוֹ, תַּבְעוּהּו לְדִינָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן.
Rav Naḥman dit : une personne est encline à faire de fausses déclarations pour ne pas se faire passer pour rassasiée, c'est-à-dire qu'il est possible qu'elle dise faussement en public qu'elle doit de l'argent afin de ne pas être considérée comme riche. Tant qu'il n'a pas fait une admission régulière qu'il doit une somme précise à un individu précis, il n'est pas responsable.
אָמַר רַב נַחְמָן: אָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת עַצְמוֹ.
La Guemara relate : il y avait un certain homme que les gens appelaient : une souris qui repose sur des dinars, car c'était un avare qui ne jouissait pas de son argent, comme une souris qui s'assoit et garde des dinars d'or. Cet homme dit sur son lit de mort : untel et untel me réclament des dinars. Après sa mort, ils vinrent poursuivre les héritiers.
הָהוּא דַּהֲווֹ קָרוּ לֵיהּ ״עַכְבְּרָא דְּשָׁכֵיב אַדִּינָרֵי״. כִּי קָא שָׁכֵיב, אֲמַר: ״פְּלָנְיָא וּפְלָנְיָא מַסְּקוּ בִּי זוּזֵי״. בָּתַר דִּשְׁכֵיב, אֲתוֹ תַּבְעִינְהוּ לְיוֹרְשִׁין.
Ils vinrent en jugement devant Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yossei. Il leur dit : quand nous disons qu'une personne est encline à faire de fausses déclarations pour ne pas se faire passer pour rassasiée, cette déclaration s'applique à une admission de son vivant. Mais après la mort, c'est-à-dire sur son lit de mort, cela ne s'applique pas ; plutôt, nous présupposons qu'il a dit la vérité.
אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי. אֲמַר לְהוּ: כִּי אָמְרִינַן ״אָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת עַצְמוֹ״, הָנֵי מִילֵּי מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה – לָא.
Les héritiers payèrent la moitié du montant de la réclamation. Les demandeurs poursuivirent ensuite pour l'autre moitié. Ils vinrent en jugement devant Rabbi Ḥiyya. Rabbi Ḥiyya leur dit : de même qu'une personne est encline à faire de fausses déclarations pour ne pas se faire passer pour rassasiée, de même une personne est encline à faire de fausses déclarations pour ne pas faire paraître ses fils rassasiés. On peut faussement prétendre sur son lit de mort qu'on doit de l'argent pour que ses enfants ne soient pas considérés comme riches. Il n'y a donc pas de place pour une réclamation contre les héritiers. Les héritiers leur dirent alors : si c'est ainsi, allons annuler le premier verdict et récupérer le montant que nous avons payé aux demandeurs. Rabbi Ḥiyya leur dit : l'ancien, c'est-à-dire Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yossei, a déjà rendu une décision dans cette affaire, et il n'est pas en mon pouvoir d'annuler sa décision.
פְּרַעוּ פַּלְגָא, תַּבְעִינְהוּ לְדִינָא לְאִידַּךְ פַּלְגָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא. אֲמַר לְהוּ: כְּשֵׁם שֶׁאָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת עַצְמוֹ, כָּךְ אָדָם עָשׂוּי שֶׁלֹּא לְהַשְׂבִּיעַ אֶת בָּנָיו. אֲמַרוּ לֵיהּ: נֵיזִיל וְנַיהְדַּר? אֲמַר לְהוּ: כְּבָר הוֹרָה זָקֵן.
§ Si l'on a fait une admission en présence de deux témoins qu'on doit de l'argent et qu'ils ont accompli un acte d'acquisition formel [kinyan] avec lui pour confirmer l'admission, les témoins peuvent rédiger un acte de l'admission dans un document et le signer, accordant ainsi au créancier davantage de droits. Mais s'ils n'ont pas accompli d'acte d'acquisition formel, ils ne peuvent pas rédiger un acte de l'admission dans un document, car le débiteur souhaite vraisemblablement que le prêt conserve son statut de prêt oral, qui accorde moins de droits au créancier qu'un prêt avec une promesse de dette.
הוֹדָה בִּפְנֵי שְׁנַיִם, וְקָנוּ מִיָּדוֹ – כּוֹתְבִין, וְאִם לָאו – אֵין כּוֹתְבִין.
S'il a fait une admission en présence de trois témoins et qu'ils n'ont pas accompli d'acte d'acquisition formel avec lui, Rav Ami dit : ils peuvent rédiger un acte de l'admission dans un document. Puisque l'admission a été faite en présence de trois individus, qui sont considérés comme un tribunal, il est permis à un tribunal de rédiger ses verdicts. Et Rav Assi dit : ils ne peuvent pas le rédiger dans un document ; peut-être le débiteur avait-il l'intention qu'ils ne servent que de témoins, et non de tribunal. Il advint un incident où une personne admit sa dette devant trois témoins, et Rav fut préoccupé par cette opinion de Rav Assi, et décida qu'ils ne pouvaient pas rédiger un acte de l'admission.
בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה, וְלֹא קָנוּ מִיָּדוֹ. רַב אַמֵּי אָמַר: כּוֹתְבִין, וְרַב אַסִּי אָמַר: אֵין כּוֹתְבִין. הֲוָה עוֹבָדָא, וְחַשׁ לַהּ רַב לְהָא דְּרַב אַסִּי.