Guémara
des rouleaux de parchemin. On lui demanda là-bas : quelle est la halakha quant à savoir si un homme peut témoigner à propos de l'épouse de son beau-fils ?
גְּוִילֵי. בְּעוֹ מִינֵּיהּ: מַהוּ שֶׁיָּעִיד אָדָם בְּאֵשֶׁת חוֹרְגוֹ?
À Soura ils disent que Rav donna la réponse suivante : un mari est considéré comme sa femme. Puisqu'il est marié à la mère du fils, l'épouse du fils est considérée comme sa bru.
בְּסוּרָא אָמְרִי: בַּעַל כְּאִשְׁתּוֹ.
À Pumbedita ils disent une version différente de la réponse de Rav : une femme est considérée comme son mari. L'épouse de son beau-fils est donc considérée comme son beau-fils, et il ne peut pas témoigner à son sujet. Car Rav Houna dit que Rav Naḥman dit : d'où déduit-on qu'une femme est considérée comme son mari ? Comme il est écrit : « Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père ; tu ne t'approcheras pas de sa femme : c'est ta tante » (Vayikra 18, 14). N'est-elle pas la femme de son oncle, et non sa tante, c'est-à-dire la sœur de son père ? On peut donc conclure, par inférence, qu'une femme est considérée comme son mari.
בְּפוּמְבְּדִיתָא אָמְרִי: אִשָּׁה כְּבַעְלָהּ. דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב נַחְמָן: מִנַּיִין שֶׁהָאִשָּׁה כְּבַעְלָהּ? דִּכְתִיב: ״עֶרְוַת אֲחִי אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה אֶל אִשְׁתּוֹ לֹא תִקְרָב דֹּדָתְךָ הִיא״. וַהֲלֹא אֵשֶׁת דּוֹדוֹ הִיא! מִכְּלָל דְּאִשָּׁה כְּבַעְלָהּ.
§ La michna enseigne que parmi les parents disqualifiés pour témoigner figurent le mari de sa mère, lui-même, c'est-à-dire le mari de la mère lui-même, et son fils, et son gendre. La Guemara conteste : le fils du mari de sa mère, n'est-ce pas la même chose que son frère, c'est-à-dire son demi-frère, et la michna a déjà dit que son frère est disqualifié ?
וּבַעַל אִמּוֹ, הוּא וּבְנוֹ וַחֲתָנוֹ. בְּנוֹ – הַיְינוּ אָחִיו?
Rabbi Yirmeya dit : mentionner ce cas n'est nécessaire que pour le demi-frère du demi-frère, c'est-à-dire le fils de son beau-père d'une autre femme. Bien qu'ils ne soient pas biologiquement liés, ils sont considérés comme parents.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לַאֲחִי הָאָח.
Rav Ḥisda déclara le témoignage du demi-frère du demi-frère apte. Les autres Sages lui dirent : n'as-tu pas entendu cette déclaration de Rabbi Yirmeya, selon laquelle le demi-frère du demi-frère est disqualifié ? Rav Ḥisda leur répondit : je ne l'ai pas entendue, ce qui veut dire : je ne me range pas de cet avis.
רַב חִסְדָּא אַכְשַׁר בַּאֲחִי הָאָח. אֲמַרוּ לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לָךְ הָא דְּרַבִּי יִרְמְיָה? אֲמַר לְהוּ: לָא שְׁמִיעַ לִי, כְּלוֹמַר, לָא סְבִירָא לִי.
La Guemara demande : si c'est ainsi, la question posée plus haut se reproduit : le fils du mari de sa mère, n'est-ce pas la même chose que son frère ? La Guemara répond : la michna a enseigné le cas d'un demi-frère paternel, et elle enseigne aussi le cas d'un demi-frère maternel.
אִי הָכִי, הַיְינוּ אָחִיו! תְּנָא אָחִיו מִן הָאָב, וְקָתָנֵי אָחִיו מִן הָאֵם.
§ Rav Ḥisda dit : le père du marié et le père de la mariée peuvent témoigner l'un sur l'autre, car ils ne se considèrent l'un l'autre que comme un couvercle sur un tonneau, qui ne fait pas partie du tonneau mais repose simplement dessus.
אָמַר רַב חִסְדָּא: אֲבִי חָתָן וַאֲבִי כַּלָּה מְעִידִין זֶה עַל זֶה, וְלָא דָּמוּ לַהֲדָדֵי אֶלָּא כִּי אַכְלָא לְדַנָּא.
Rabba bar bar Ḥana dit : un homme peut témoigner sur sa fiancée ; ils ne sont considérés comme parents qu'après le mariage. Ravina dit : nous avons dit cette halakha seulement pour un témoignage qui retire de l'argent de sa possession ; mais pour un témoignage qui lui accorde de l'argent, son témoignage n'est pas jugé crédible, car il l'épousera finalement et bénéficiera de l'argent.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: מֵעִיד אָדָם לְאִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה. אָמַר רָבִינָא: לָא אֲמַרַן אֶלָּא לְאַפּוֹקֵי מִינַּהּ, אֲבָל לְעַיּוֹלֵי לַהּ – לָא מְהֵימַן.
La Guemara rejette cette opinion : mais ce n'est pas ainsi. Il n'y a pas de différence si le témoignage retire de l'argent de sa possession, et il n'y a pas de différence s'il lui accorde de l'argent. Dans les deux cas, son témoignage n'est pas jugé crédible.
וְלָא הִיא, לָא שְׁנָא לְאַפּוֹקֵי וְלָא שְׁנָא לְעַיּוֹלֵי – לָא מְהֵימַן.
La Guemara explique : quelle est ta pensée pour déclarer un homme apte à témoigner concernant sa fiancée ? C'est comme Rabbi Ḥiyya bar Ami a dit au nom d'Oulla : on n'entre pas en deuil aigu le jour de la mort de sa fiancée, ni un Cohen ne peut devenir rituellement impur pour l'enterrer si c'est un prêtre. De même, elle n'entre pas en deuil aigu pour lui et n'est pas obligée de devenir rituellement impure pour l'enterrer. Si elle meurt, il n'hérite pas de ses biens. S'il meurt, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage s'il l'a rédigé au moment des fiançailles, car il est traité comme tout autre document pécuniaire. Évidemment, une fiancée n'est pas considérée comme parente de son fiancé.
מַאי דַּעְתָּיךְ? כִּדְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִטַּמֵּא לַהּ, וְכֵן הִיא לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִטַּמְּאָה לוֹ. מֵתָה – אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, מֵת הוּא – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ.
La Guemara commente : cette halakha ne sert pas de preuve pour la halakha du témoignage, car là, pour l'impureté rituelle et autres, le Miséricordieux rend cela dépendant de la question de savoir si la femme est « son proche parent » (Vayikra 21, 2), et une fiancée n'est pas encore son proche parent, car ils ne sont pas encore mariés. Mais ici, pour le témoignage, c'est à cause d'un sentiment d'affinité qu'il est disqualifié, et on ressent un sentiment d'affinité envers sa fiancée.
הָתָם, בִּשְׁאֵרוֹ תְּלָה רַחֲמָנָא, אַכַּתִּי לָאו שְׁאֵרוֹ הִיא. הָכָא, מִשּׁוּם אִיקָּרוֹבֵי דַּעְתָּא הוּא, וְהָא אִיקָּרַבָא דַּעְתֵּיהּ לְגַבַּהּ.