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Traité Sanhedrin

28a

Étude de Sanhedrin 28a

Étude de la Guémara 28a

Guémara
§ La Guemara reprend sa discussion sur la source de la disqualification des parents pour témoigner. Du fait que le verset « Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants » (Devarim 24, 16) n'est pas formulé au singulier, c'est-à-dire « Un père ne sera pas mis à mort pour son enfant », on déduit que non seulement un père et un enfant sont disqualifiés pour témoigner l'un sur l'autre, mais que des parents proches, c'est-à-dire des frères, sont aussi disqualifiés pour témoigner sur les enfants les uns des autres. On trouve ainsi une source pour la disqualification des pères pour témoigner sur leurs enfants ou sur les enfants de leurs frères, et pour la disqualification des enfants pour témoigner sur leurs pères ou sur les frères de leurs pères.
אַשְׁכְּחַן אָבוֹת לְבָנִים, וּבָנִים לְאָבוֹת.
Et à plus forte raison, les pères liés entre eux, par exemple des frères, sont disqualifiés pour témoigner les uns sur les autres, car ils sont certainement plus étroitement liés entre eux qu'un neveu et un oncle.
וְכׇל שֶׁכֵּן אָבוֹת לַהֲדָדֵי.
Mais d'où déduisons-nous que les enfants de l'un des frères ne peuvent pas témoigner sur les enfants de l'autre frère ?
בָּנִים לְבָנִים – מְנָלַן?
La Guemara répond : si c'était le cas, si les enfants de l'un des frères pouvaient témoigner sur les enfants de l'autre, que le verset écrive : Les pères ne seront pas mis à mort pour l'enfant. Pourquoi « enfants » est-il écrit au pluriel ? On en déduit qu'ici même les enfants de frères sont disqualifiés pour témoigner les uns sur les autres.
אִם כֵּן, לִיכְתּוֹב קְרָא: ״לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בֵּן״! מַאי ״בָּנִים״? דַּאֲפִילּוּ בָּנִים לַהֲדָדֵי.
On a trouvé une source pour la halakha selon laquelle les enfants de frères ne peuvent pas témoigner les uns sur les autres. D'où déduisons-nous que les enfants de frères ne peuvent pas témoigner ensemble sur des tiers ?
אַשְׁכְּחַן בָּנִים לַהֲדָדֵי, בָּנִים לְעָלְמָא מְנָלַן?
Rami bar Ḥama dit : cette halakha repose sur un raisonnement logique, et n'est pas dérivée d'un verset. C'est comme il est enseigné dans une baraïta : les témoins ne sont pas déclarés témoins comploteurs à moins que les deux ne le soient. Et donc, si tu penses que des enfants parents entre eux sont aptes à témoigner ensemble sur des tiers, on pourrait trouver un témoin comploteur exécuté sur le témoignage de son frère, c'est-à-dire de son parent. Puisqu'un témoin comploteur n'est exécuté pour son témoignage que si son co-témoin est aussi déclaré témoin comploteur, c'est le témoignage de son co-témoin, qui est un parent, qui le fait exécuter. Cela équivaut à des parents témoignant les uns sur les autres. Les parents ne peuvent donc pas servir de témoins ensemble.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: סְבָרָא הוּא, כִּדְתַנְיָא: אֵין הָעֵדִים נַעֲשִׂין זוֹמְמִין עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶן. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בָּנִים לְעָלְמָא כְּשֵׁרִין, נִמְצָא עֵד זוֹמֵם נֶהֱרָג בְּעֵדוּת אָחִיו.
Rava lui dit : mais selon ton raisonnement, il y a une difficulté issue de ce que nous avons appris dans une michna (Bava Batra 56b) : si l'on a occupé un terrain pendant trois ans, cela sert en cour comme preuve qu'on en est le propriétaire légal. Si trois frères témoignent de la possession triennale du terrain par quelqu'un, chacun attestant séparément d'une année, et qu'un individu sans lien de parenté se joint à chacun des frères comme second témoin, ce sont trois témoignages distincts et donc acceptés par le tribunal. S'ils étaient considérés comme un seul témoignage, il ne serait pas accepté, car des frères ne peuvent pas témoigner ensemble. Mais ils sont considérés comme un seul témoignage aux fins de les déclarer témoins comploteurs. En d'autres termes, ils ne sont punis que si les six témoins sont déclarés témoins comploteurs, et la responsabilité est partagée entre eux.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְלִיטַעְמָיךְ, הָא דִּתְנַן: שְׁלֹשָׁה אַחִין וְאֶחָד מִצְטָרֵף עִמָּהֶן – הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלֹשׁ עֵדִיּוֹת, וְהֵן עֵדוּת אַחַת לַהֲזָמָה.
Rava expose son objection : si c'est ainsi, on pourrait trouver un témoin comploteur condamné à payer de l'argent à cause du témoignage de son frère, et pourtant le témoignage des frères n'est pas disqualifié.
נִמְצָא עֵד זוֹמֵם מְשַׁלֵּם מָמוֹן בְּעֵדוּת אָחִיו.
Plutôt, ce n'est clairement pas considéré comme équivalent à des frères témoignant les uns sur les autres, car la déclaration de l'un comme témoin comploteur ne vient pas de son co-témoin mais d'autres, c'est-à-dire les témoins qui attestent qu'il était avec eux. Ici aussi, on ne peut pas prouver logiquement que les parents sont disqualifiés pour témoigner ensemble, car la déclaration de l'un comme témoin comploteur vient d'autres.
אֶלָּא, הֲזָמָה מֵעָלְמָא קָאָתֵי. הָכָא נָמֵי, הֲזָמָה מֵעָלְמָא קָאָתֵי.
Plutôt, la halakha selon laquelle les parents sont disqualifiés pour témoigner ensemble est dérivée d'une autre source : si des parents pouvaient témoigner ensemble, que le verset écrive : Et un enfant ne sera pas mis à mort pour les pères, ou : Ils ne seront pas mis à mort pour les pères. Pourquoi « et les enfants » est-il écrit au pluriel ? Cela indique que des enfants parents entre eux sont disqualifiés pour témoigner même sur des tiers.
אֶלָּא, אִם כֵּן לִיכְתּוֹב קְרָא ״וּבֵן עַל אָבוֹת״, אִי נָמֵי ״הֵם עַל אָבוֹת״. מַאי ״וּבָנִים״? אֲפִילּוּ בָּנִים לְעָלְמָא.
La Guemara demande : nous avons trouvé une source pour la disqualification des parents paternels. D'où déduisons-nous la disqualification des parents maternels ? La Guemara répond : le verset dit « pères », « pères », c'est-à-dire qu'il emploie le mot deux fois. Cette répétition est superflue, car le verset aurait pu dire : Et les enfants ne seront pas mis à mort pour eux. Si le mot superflu « pères » n'est pas nécessaire pour enseigner la matière des parents paternels, car cette matière était déjà dérivée du verset, applique-le à la matière des parents maternels.
אַשְׁכְּחַן קְרוֹבֵי הָאָב, קְרוֹבֵי הָאֵם מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״אָבוֹת״ ״אָבוֹת״ תְּרֵי זִימְנֵי. אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִקְרוֹבֵי הָאָב, תְּנֵיהוּ עִנְיָן לִקְרוֹבֵי הָאֵם.
La Guemara demande : nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle on ne peut pas témoigner au détriment de son parent, car le verset dit : « Ne seront pas mis à mort ». D'où déduisons-nous qu'on ne peut pas témoigner au bénéfice de son parent ?
אַשְׁכְּחַן לְחוֹבָה, לִזְכוּת מְנָא לַן?
Sanhedrin 28a
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סנהדרין כ״ח אמַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין