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Traité Sanhedrin

27b

Étude de Sanhedrin 27b

Étude de la Mishna & Guémara 27b

le manche d'une lance [devortiya].
קַתָּא דְבוּרְטְיָא.
Rav Abba bar Ya'akov dit à bar Ḥama : pourquoi as-tu amené ces témoins ? Que penses-tu ? Te ranges-tu de l'avis de Rabbi Méir, selon lequel celui qui est coupable d'une transgression pécuniaire est disqualifié pour témoigner aussi dans les affaires capitales ? Mais dans une dispute entre Rabbi Méir et Rabbi Yossei, la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yossei, et Rabbi Yossei ne dit-il pas que si l'on a été déclaré témoin comploteur dans une affaire de droit pécuniaire, il est apte à témoigner dans les affaires capitales ?
אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ? כְּרַבִּי מֵאִיר? רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי – הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, וְרַבִּי יוֹסֵי הָאָמַר: הוּזַם בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – כָּשֵׁר לְדִינֵי נְפָשׁוֹת!
Rav Pappi lui dit aussitôt : cette déclaration ne s'applique que lorsque le tanna ne nous a pas enseigné une michna anonyme conforme à l'opinion de Rabbi Méir. Ici, le tanna nous a enseigné une michna anonyme conforme à l'opinion de Rabbi Méir.
אֲמַר לֵיהּ רַב פַּפֵּי: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי מֵאִיר. הָכָא סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara demande : à partir de quelle michna voit-on que le tanna a enseigné une michna anonyme conforme à Rabbi Méir ? Si nous disons que c'est à partir de ce que nous avons appris dans une michna (Nidda 49b) : quiconque est apte à juger les affaires capitales est apte à juger les affaires pécuniaires, cela n'est pas concluant. Même si l'on peut comparer les halakhot de disqualification des juges à celles des témoins, on ne peut pas citer cela comme exemple de michna enseignée selon Rabbi Méir. De qui est l'opinion enregistrée dans cette michna ? Si nous disons que c'est l'opinion de Rabbi Yossei, n'y a-t-il pas le contre-exemple d'un témoin comploteur en affaires pécuniaires, qui est apte à juger les affaires capitales mais disqualifié pour juger les affaires pécuniaires ? Plutôt, la décision de la michna n'est-elle pas l'opinion de Rabbi Méir ?
מִמַּאי? אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: כׇּל הָרָאוּי לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת. מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי הִיא, הָא אִיכָּא עֵד זוֹמֵם דְּמָמוֹן, דְּכָשֵׁר לְדִינֵי נְפָשׁוֹת וּפָסוּל לְדִינֵי מָמוֹנוֹת! אֶלָּא לָאו, רַבִּי מֵאִיר הִיא.
La Guemara explique pourquoi cela ne peut être la source : si c'est la michna anonyme à laquelle Rav Pappi faisait référence, d'où déduit-on qu'il s'agit de l'opinion de Rabbi Méir ? Peut-être la michna parle-t-elle de ceux qui sont disqualifiés pour servir de juges en raison de leur lignée, par exemple les convertis et les mamzerim, et non de ceux disqualifiés à cause d'un péché.
מִמַּאי? דִּילְמָא בִּפְסוּלֵי יוּחֲסִין קָאֵי!
Car, si tu ne dis pas ainsi, alors à propos de la clause finale de cette michna, qui enseigne : il y a celui qui est apte à juger les affaires pécuniaires mais inapte à juger les affaires capitales, à qui cela pourrait-il se référer ? Pourquoi serait-il inapte à juger les affaires capitales ? S'il s'agit de celui qui a été déclaré témoin comploteur dans une affaire capitale, est-il apte à juger les affaires pécuniaires ? Mais tout le monde n'est-il pas d'accord qu'il est disqualifié ? Plutôt, la michna parle clairement de ceux disqualifiés pour servir de juges en raison de leur lignée. Ici aussi, dans la première clause, la michna parle de ceux disqualifiés en raison de leur lignée.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: יֵשׁ רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְאֵין רָאוּי לָדוּן דִּינֵי נְפָשׁוֹת, אַמַּאי אֵינוֹ רָאוּי? דְּאִיתַּזַּם בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת רָאוּי לָדוּן דִּינֵי מָמוֹנוֹת? וְהָא דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל הוּא! אֶלָּא בִּפְסוּל יוּחֲסִין קָאֵי. הָכָא נָמֵי בִּפְסוּל יוּחֲסִין קָאֵי.
Plutôt, le tanna nous a enseigné une michna anonyme ici, comme nous l'avons appris dans une michna (Rosh HaShana 22a) : ces personnes sont disqualifiées pour témoigner, car elles sont considérées comme méchantes et coupables de transgressions pécuniaires : celui qui joue aux dés, ceux qui prêtent à intérêt, ceux qui font voler des pigeons, et les marchands qui font commerce des produits de l'année sabbatique. Et les esclaves cananéens sont aussi disqualifiés. Voici le principe : pour tout témoignage pour lequel une femme n'est pas apte, ceux-là non plus ne le sont pas. Bien que dans certains cas le témoignage d'une femme soit accepté, par exemple pour attester la mort du mari de quelqu'un, dans la plupart des cas son témoignage n'est pas valide.
אֶלָּא, הָכָא קָא סָתַם לַן תְּנָא, דִּתְנַן: אֵלּוּ הֵן הַפְּסוּלִים – הַמְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא, וּמַלְוֵי בְּרִבִּית, וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים, וְסוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית, וְהָעֲבָדִים. זֶה הַכְּלָל: כׇּל עֵדוּת שֶׁאֵין הָאִשָּׁה כְּשֵׁירָה לָהּ, אַף הֵן אֵין כְּשֵׁירִין לָהּ.
Selon l'opinion de qui est cette michna ? Si nous disons que c'est l'opinion de Rabbi Yossei, c'est difficile : mais n'y a-t-il pas un témoignage dans les affaires capitales, pour lequel une femme n'est pas apte mais pour lequel ceux considérés comme méchants pour avoir commis des transgressions pécuniaires le sont ? Plutôt, n'est-ce pas l'opinion de Rabbi Méir, qui maintient que ces gens sont disqualifiés pour témoigner dans les affaires capitales aussi ? Apparemment, cette michna non attribuée suit l'opinion de Rabbi Méir. La halakha est donc conforme à son opinion.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי – וְהָאִיכָּא עֵדוּת בְּדִינֵי נְפָשׁוֹת, שֶׁאֵין הָאִשָּׁה כְּשֵׁרָה לָהּ, וְהֵן כְּשֵׁרִין לַהּ? אֶלָּא לָאו רַבִּי מֵאִיר הִיא!
Sur cette conclusion, l'un des témoins qui avaient témoigné contre bar Ḥama pour le meurtre fut disqualifié, et bar Ḥama fut acquitté. Bar Ḥama se leva alors, embrassa les pieds de Rabbi Pappi et accepta de payer son impôt [karga] pour toutes ses années.
קָם בַּר חָמָא, נַשְּׁקֵיהּ אַכַּרְעֵיהּ, וְקַבְּלֵיהּ לִכְרָגֵיהּ דְּכוּלֵּי שְׁנֵיהּ.
Mishna 1
MICHNA : Et voici ceux qui sont disqualifiés en raison de leur statut de parents proches de l'un des plaideurs ou les uns des autres : le frère, et l'oncle paternel, et l'oncle maternel, et le mari de la sœur, et le mari de la tante paternelle, et le mari de la tante maternelle, et le mari de la mère, et le beau-père, et le beau-frère, c'est-à-dire le mari de la sœur de l'épouse. Eux-mêmes, toutes ces personnes, et aussi leurs fils, et leurs gendres sont considérés comme parents. Et son beau-fils seul est disqualifié, mais pas les fils ni les gendres de son beau-fils.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ הֵן הַקְּרוֹבִין: אָחִיו, וַאֲחִי אָבִיו, וַאֲחִי אִמּוֹ, וּבַעַל אֲחוֹתוֹ, וּבַעַל אֲחוֹת אָבִיו, וּבַעַל אֲחוֹת אִמּוֹ, וּבַעַל אִמּוֹ, וְחָמִיו, וְגִיסוֹ. הֵן וּבְנֵיהֶן וְחַתְנֵיהֶן, וְחוֹרְגוֹ לְבַדּוֹ.(משנה)
Rabbi Yossei dit : cette halakha susmentionnée est la version de la michna de Rabbi Akiva. Mais la version initiale de la michna se lit ainsi : son oncle et le fils de son oncle, et quiconque est apte à hériter de lui. Seuls les parents paternels, aptes à hériter de lui, sont disqualifiés ; les parents maternels, qui n'héritent pas de lui, ne sont pas disqualifiés pour témoigner à son sujet ni pour juger son affaire. Et la halakha disqualifiant un parent pour témoigner ou servir de juge vise quiconque lui est parent au moment du procès.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: זוֹ מִשְׁנַת רַבִּי עֲקִיבָא, אֲבָל מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה – דּוֹדוֹ וּבֶן דּוֹדוֹ וְכׇל הָרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ, וְכׇל הַקָּרוֹב לוֹ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה.
Si l'on était autrefois parent et qu'on ne l'est plus au moment du procès, par exemple s'il avait épousé la fille de l'un des plaideurs mais qu'elle est morte ou qu'ils ont divorcé, dans ce cas il est apte. Rabbi Yehouda dit : même si sa fille est morte mais que son mari, l'ancien gendre, a des enfants d'elle, il est encore considéré comme parent ; les enfants les maintiennent liés.
הָיָה קָרוֹב וְנִתְרַחֵק, הֲרֵי זֶה כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מֵתָה בִּתּוֹ וְיֵשׁ לוֹ בָּנִים מִמֶּנָּה, הֲרֵי זֶה קָרוֹב.
Sanhedrin 27b
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סנהדרין כ״ז במַסֶּכֶת סַנְהֶדְרִין