Guémara
à propos d'un témoin comploteur [éid zomem] : Abaye dit : il est disqualifié rétroactivement, depuis le moment où il a fourni son témoignage. Tout témoignage qu'il aurait pu fournir après ce moment est rétroactivement annulé. Et Rava dit : il n'est disqualifié qu'à partir de ce moment et pour l'avenir, c'est-à-dire depuis qu'il a été établi comme témoin comploteur, mais pas rétroactivement depuis le moment où il a témoigné.
עֵד זוֹמֵם, אַבָּיֵי אָמַר: לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל; וְרָבָא אָמַר: מִיכָּן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל.
La Guemara explique les raisons des deux opinions : Abaye dit qu'il est disqualifié rétroactivement parce que c'est à partir de ce moment où il a témoigné qu'il est considéré comme un méchant. Et la Torah a dit : « Ne mets pas ta main avec le méchant pour être un témoin inique » (Shemot 23, 1), interprété : ne laisse pas un méchant servir de témoin.
אַבָּיֵי אָמַר: לְמַפְרֵעַ הוּא נִפְסָל, מֵעִידָּנָא דְּאַסְהֵיד רָשָׁע הוּא, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע״ – אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד.
Rava dit qu'il n'est disqualifié qu'à partir de ce moment parce que la disqualification d'un témoin comploteur est une nouveauté, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur la logique. La raison est qu'il s'agit d'un cas de deux témoins contre deux autres témoins, auquel cas le témoignage de l'un ni de l'autre ne devrait être accepté. Qu'as-tu vu qui te fait reposer sur le second groupe de témoins, qui attestent que le premier groupe n'était pas sur les lieux de l'événement prétendu ? Tu pourrais plutôt reposer sur le premier groupe, qui attestent l'événement, et ne pas croire le second. Pourtant la Torah enseigne que le second groupe de témoins est toujours jugé crédible et que le premier est puni comme témoin comploteur. Par conséquent, puisque la disqualification d'un témoin comploteur est une anomalie, on a le droit de le disqualifier seulement à partir du moment de sa nouveauté et pour l'avenir ; cette disqualification contre-intuitive ne s'applique pas rétroactivement.
רָבָא אָמַר: מִיכָּן וּלְהַבָּא הוּא נִפְסָל. עֵד זוֹמֵם חִידּוּשׁ הוּא, מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָנֵי? סְמוֹךְ אַהָנֵי! אֵין לָךְ בּוֹ אֶלָּא מִשְּׁעַת חִידּוּשׁוֹ וְאֵילָךְ.
Il y en a qui disent que Rava pense aussi comme Abaye, qui dit qu'en droit un témoin comploteur devrait être disqualifié rétroactivement depuis le moment où il a témoigné. Et quelle est la raison pour laquelle Rava dit que le témoin n'est disqualifié qu'à partir de ce moment ? C'est à cause de la perte pécuniaire potentielle pour les acheteurs, dont les acquisitions avaient été validées par ces témoins entre le moment du premier témoignage des témoins et celui où ils furent déclarés témoins comploteurs. Si la disqualification des témoins était appliquée rétroactivement, comme elle devrait l'être en droit, toutes ces transactions seraient annulées, ce qui causerait une perte à ces acheteurs.
אִיכָּא דְאָמְרִי: רָבָא נָמֵי כְּאַבַּיֵּי סְבִירָא לֵיהּ, וּמַאי טַעַם קָאָמַר מִכָּאן וּלְהַבָּא? מִשּׁוּם פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre ces deux explications de l'opinion de Rava ? Après tout, selon les deux explications Rava n'a pas appliqué rétroactivement la disqualification des témoins comploteurs. La Guemara explique qu'il y a une différence entre elles dans un cas où deux témoins témoignent sur l'un des témoins qu'il n'était pas sur les lieux de l'événement supposé, et deux autres témoins témoignent de la même manière sur l'autre témoin. Autrement, il y a une différence pratique dans un cas où deux témoins ont disqualifié le premier groupe en attestant que ce groupe avait autrefois commis un vol et est donc inapte à témoigner. Si la raison pour laquelle Rava ne disqualifie pas rétroactivement les témoins comploteurs est que c'est une règle nouvelle, cela se limite à ce cas. Mais si c'est pour protéger les acheteurs, cela s'appliquerait à la disqualification de tous les témoins, pas seulement aux témoins comploteurs.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאַסְהִידוּ בֵּי תְרֵי בְּחַד. אִי נָמֵי, דְּפַסְלִינְהוּ בְּגַזְלָנוּתָא.
Et Rav Yirmeya de Difti rapporta : Rav Pappi fit une fois une action, c'est-à-dire rendit une décision pratique, conformément à l'opinion de Rava. Mar bar Rav Ashi dit : la halakha est conforme à l'opinion d'Abaye.
וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי: עֲבַד רַב פַּפִּי עוֹבָדָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּאַבָּיֵי.
La Guemara commente : et dans les disputes entre Abaye et Rava, la halakha est conforme à l'opinion de Rava, sauf pour six cas où la halakha est conforme à l'opinion d'Abaye. Ce sont les cas représentés par le mnémonique yod, ayin, lamed, kouf, guimel, mem : désespoir inconnu [ye'ush] ; témoins comploteurs [éidim] disqualifiés rétroactivement ; poteau latéral [leḥi] se tenant seul ; fiançailles [kiddoushin] non remises à la consommation ; révélation d'intention par acte de divorce [guett] ; apostat [moumar] qui pèche par rébellion.
וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּאַבָּיֵי בְּ״יַעַ״ל קַגַ״ם״.
§ La Guemara cite une autre dispute entre Abaye et Rava concernant la disqualification d'un témoin. À propos d'un transgresseur qui mange des carcasses, c'est-à-dire de la viande non casher, par appétit, c'est-à-dire parce qu'il désire ce type de viande, ou parce qu'elle est moins chère ou autrement plus accessible, tout le monde s'accorde à dire qu'il est disqualifié pour témoigner ; on soupçonne que, de même qu'il transgresse les halakhot de la Torah pour satisfaire son appétit, il est aussi prêt à témoigner faussement pour un bénéfice personnel.
מוּמָר אוֹכֵל נְבֵילוֹת לְתֵיאָבוֹן – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּסוּל.
À propos de celui qui mange de la viande non casher pour manifester l'insolence, Abaye dit qu'il est disqualifié pour témoigner et Rava dit qu'il est apte.
לְהַכְעִיס – אַבָּיֵי אָמַר: פָּסוּל, רָבָא אָמַר: כָּשֵׁר.
Abaye dit qu'il est disqualifié parce qu'il est méchant, et le Miséricordieux dit : ne mets pas le méchant en position de servir de témoin. Et Rava dit qu'il est apte, car pour qu'une personne soit disqualifiée de témoigner, nous exigeons qu'elle soit un méchant coupable spécifiquement d'une transgression pécuniaire [deḥamas], par exemple un vol. Car le verset : « Ne mets pas ta main avec le méchant pour être un témoin inique [ḥamas] » (Shemot 23, 1) fait allusion à une telle transgression.
אַבָּיֵי אָמַר: פָּסוּל, דְּהָוֵה לֵיהּ רָשָׁע, וְרַחֲמָנָא אָמַר ״אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד״. וְרָבָא אָמַר: כָּשֵׁר, רָשָׁע דְּחָמָס בָּעֵינַן.
La Guemara soulève une objection à l'opinion de Rava à partir d'une baraïta : le verset « Ne mets pas ta main avec le méchant pour être un témoin inique [ḥamas] » s'interprète ainsi : ne mets pas le méchant en position de servir de témoin ; ne mets pas celui qui est coupable d'une transgression pécuniaire en position de servir de témoin. Ce sont les voleurs et ceux qui trahissent leurs serments, disqualifiés pour témoigner. La Guemara explique l'objection : quoi, la catégorie de ceux qui trahissent leurs serments ne désigne-t-elle pas à la fois celui qui fait un serment en vain, sans application pécuniaire, et celui qui fait faussement un serment concernant des affaires pécuniaires ? Apparemment, tout transgresseur est disqualifié, même s'il l'a fait pour manifester l'insolence et non pour un gain pécuniaire.
מֵיתִיבִי: ״אַל תָּשֶׁת רָשָׁע עֵד״, ״אַל תָּשֶׁת חָמָס עֵד״ – אֵלּוּ גַּזְלָנִין וּמוֹעֲלִין בִּשְׁבוּעוֹת. מַאי לָאו, אֶחָד שְׁבוּעַת שָׁוְא וְאֶחָד שְׁבוּעַת מָמוֹן?
La Guemara répond : non, tant celui-ci que celui-là, inclus dans la phrase de la baraïta « ceux qui trahissent leurs serments », sont des serments concernant des affaires pécuniaires. Et en conséquence, pourquoi la baraïta emploie-t-elle le mot serments au pluriel ? La baraïta fait référence aux serments en général, et non à plusieurs catégories de serments.
לָא, אִידִי וְאִידִי שְׁבוּעַת מָמוֹן. וּמַאי ״שְׁבוּעוֹת״? שְׁבוּעוֹת דְּעָלְמָא.