Guémara
Je suis certain en moi-même que je sais mieux que mon adversaire comment gagner. Mais pour celui qui fait dépendre l'issue de la décision de son pigeon, disons qu'il n'est pas disqualifié pour témoigner : il sait qu'il ne peut garantir le résultat et se résout donc à transférer l'argent s'il perd.
קִים לִי בְּנַפְשַׁאי דְּיָדַעְנָא טְפֵי. אֲבָל תּוֹלֶה בְּדַעַת יוֹנוֹ – אֵימָא לָא.
Et inversement, si la Michna n'avait enseigné cette halakha qu'à propos de celui qui fait dépendre l'issue de la décision de son pigeon, on aurait pu penser que seul ce type de joueur est disqualifié — car il dit vraisemblablement : la course se décide par les coups frappés sur les arbres et autres objets pour accélérer les pigeons, et moi je sais mieux frapper que mon adversaire ; il ne se résout donc pas à transférer l'argent s'il perd. Mais pour celui qui fait dépendre l'issue de sa propre décision, disons qu'il n'est pas disqualifié, car le lancer de dés relève du pur hasard. Il est donc nécessaire que la Michna enseigne les deux cas.
וְאִי תְּנָא תּוֹלֶה בְּדַעַת יוֹנוֹ, דְּאָמַר: בְּנַקָּשָׁא תַּלְיָא מִילְּתָא, וַאֲנָא יָדַעְנָא לְנַקּוֹשֵׁי טְפֵי. אֲבָל תּוֹלֶה בְּדַעַת עַצְמוֹ – אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
La Guemara soulève une objection à l'opinion selon laquelle l'expression « ceux qui font voler des pigeons » désigne un ara [dresseur de pigeons], à partir d'une baraïta : concernant l'expression « celui qui joue aux dés », il s'agit de ceux qui jouent avec des pispasim [petits dé de marbre ou de pierre]. Mais les Sages n'ont pas voulu dire que seul celui qui joue avec des pispasim est disqualifié ; même celui qui joue avec des coquilles de noix ou de grenade l'est.
מֵיתִיבִי: הַמְשַׂחֵק בְּקוּבְיָא – אֵלּוּ הֵן הַמְשַׂחֲקִים בִּפְסֵיפָסִים. וְלֹא בִּפְסֵיפָסִים בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ קְלִיפֵּי אֱגוֹזִים וּקְלִיפֵּי רִימּוֹנִים.
Et quand leur repentir est-il accepté, pour qu'ils redeviennent aptes à témoigner ? Une fois qu'ils ont brisé leurs pispasim et qu'ils s'en sont complètement repentis, abandonnant entièrement cette occupation — au point de ne plus jouer même gratuitement, sans parier.
וְאֵימָתַי חֲזָרָתָן? מִשֶּׁיְּשַׁבְּרוּ אֶת פְּסֵיפָסֵיהֶן וְיַחְזְרוּ בָּהֶן חֲזָרָה גְּמוּרָה, דַּאֲפִילּוּ בְּחִנָּם לָא עָבְדִי.
La baraïta poursuit : l'expression « celui qui prête à intérêt » vise à la fois le prêteur et l'emprunteur ; tous deux sont disqualifiés. Et quand leur repentir est-il accepté ? Une fois qu'ils ont déchiré leurs promesses de dette et qu'ils s'en sont complètement repentis, abandonnant entièrement cette occupation — au point de ne plus prêter à intérêt, même à un non-Juif.
מַלְוֶה בְּרִיבִּית: אֶחָד הַמַּלְוֶה וְאֶחָד הַלֹּוֶה. וְאֵימָתַי חֲזָרָתָן? מִשֶּׁיְּקָרְעוּ אֶת שְׁטָרֵיהֶן, וְיַחְזְרוּ בָּהֶן חֲזָרָה גְּמוּרָה, דַּאֲפִילּוּ לְגוֹי לָא מוֹזְפִי.
L'expression « et ceux qui font voler des pigeons » désigne ceux qui excitent les pigeons à se comporter ainsi, c'est-à-dire qui les dressent. Et les Sages n'ont pas voulu dire que seuls ceux qui font voler des pigeons sont disqualifiés ; même ceux qui agissent de même avec un animal domestique, un animal sauvage ou tout autre oiseau le sont. Et quand leur repentir est-il accepté ? Une fois qu'ils ont brisé leurs supports [pigmeihen] sur lesquels ils placent les animaux en compétition, et qu'ils se sont complètement repentis — au point de ne plus le faire même dans le désert, où personne ne peut être volé.
וּמַפְרִיחֵי יוֹנִים – אֵלּוּ שֶׁמַּמְרִין אֶת הַיּוֹנִים. וְלֹא יוֹנִים בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף. וְאֵימָתַי חֲזָרָתָן? מִשֶּׁיְּשַׁבְּרוּ אֶת פְּגָמֵיהֶן, וְיַחְזְרוּ בָּהֶן חֲזָרָה גְּמוּרָה, דַּאֲפִילּוּ בַּמִּדְבָּר נָמֵי לָא עָבְדִי.
L'expression « marchands qui font commerce des produits de la Sheviit » désigne ceux qui font des affaires avec les produits de l'année sabbatique. Et quand leur repentir est-il accepté ? Une fois qu'une autre année sabbatique est survenue et qu'ils s'en sont écartés [ne les vendent plus ni ne s'en approprient].
סוֹחֲרֵי שְׁבִיעִית – אֵלּוּ שֶׁנּוֹשְׂאִין וְנוֹתְנִין בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית. וְאֵימָתַי חֲזָרָתָן? מִשֶּׁתַּגִּיעַ שְׁבִיעִית אַחֶרֶת וְיִבָּדְלוּ.
La baraïta poursuit : Rabbi Nehémia dit : les Sages n'ont pas dit qu'un repentir verbal seul suffise pour qu'un marchand de produits de la Sheviit redevienne témoin valide ; il faut aussi restituer l'argent. Comment restituer l'argent gagné en vendant des produits de la Sheviit ? Il déclare : Moi, untel fils d'untel, j'ai amassé, c'est-à-dire profité, de deux cents zouz en faisant commerce des produits de la Sheviit ; comme je l'ai gagné de manière illicite, cette somme est par la présente donnée en aumône aux pauvres.
וְאָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה: לֹא חֲזָרַת דְּבָרִים בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא חֲזָרַת מָמוֹן. כֵּיצַד? אוֹמֵר: אֲנִי פְּלוֹנִי בַּר פְּלוֹנִי, כִּינַּסְתִּי מָאתַיִם זוּז בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית, וַהֲרֵי הֵן נְתוּנִין בְּמַתָּנָה לַעֲנִיִּים.
La Guemara explique l'objection : en tout cas, la baraïta enseigne que le statut de celui qui fait voler des pigeons s'applique à celui qui utilise un animal domestique de la même manière. Certes, selon celui qui dit que l'expression « ceux qui font voler des pigeons » désigne ceux qui font courir des pigeons en disant : si ton pigeon atteint telle destination avant le mien, je te donnerai telle somme — voilà comment on trouve un cas parallèle de course entre animaux domestiques. Mais selon celui qui dit que « dresseur de pigeons » signifie un ara, un animal domestique est-il capable d'attirer d'autres animaux domestiques ?
קָתָנֵי מִיהַת: בְּהֵמָה. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר ״אִי תִּקְדְּמֵיהּ יוֹנָךְ לְיוֹן״, הַיְינוּ דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּהֵמָה. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר ״אָרָא״, בְּהֵמָה בַּת הָכִי הִיא?
La Guemara répond : oui, la baraïta parle du taureau sauvage [shor habar], qu'on peut attirer hors de la propriété de son maître car ce n'est pas un animal entièrement domestiqué. Et c'est selon celui qui dit que le taureau sauvage est une espèce d'animal domestique, comme nous l'avons appris dans une Michna (Kilayim 8, 6) : le taureau sauvage est une espèce d'animal domestique ; mais Rabbi Yosse dit : c'est une espèce d'animal sauvage.
אִין, בְּשׁוֹר הַבָּר, וּכְמַאן דְּאָמַר שׁוֹר הַבָּר מִין בְּהֵמָה הוּא, דִּתְנַן: שׁוֹר הַבָּר מִין בְּהֵמָה הוּא. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מִין חַיָּה.
§ Il est enseigné dans une baraïta : les Sages ont ajouté à cette liste les voleurs et les extorqueurs [hamsansin], c'est-à-dire ceux qui contraignent autrui à leur vendre.
תָּנָא: הוֹסִיפוּ עֲלֵיהֶן הַגַּזְלָנִין וְהַחַמְסָנִין.
La Guemara demande : un voleur est disqualifié par la Torah ; pourquoi les Sages devraient-ils l'ajouter à la liste ? La Guemara répond : c'est nécessaire seulement pour ajouter celui qui vole un objet trouvé par un sourd-muet, un faible d'esprit ou un mineur, qui n'acquièrent ces objets que par loi rabbinique (cf. Gittin 59b). Comme ces personnes ne sont pas halakhiquement compétentes, par la Torah elles n'acquièrent pas un objet trouvé ; celui qui le leur vole ne transgresse donc pas une interdiction toranique.
גַּזְלָן? דְּאוֹרָיְיתָא הוּא! לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לִמְצִיאַת חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן.