Deux cent soixante-dix-sept [habitants].
מָאתַיִם וְשִׁבְעִים וְשִׁבְעָה.
La Guemara demande : mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehouda haNassi dit : le nombre d'hommes requis dans une ville pour qu'elle soit éligible à un petit Sanhédrin est de deux cent soixante-dix-huit ? La Guemara répond : ce n'est pas difficile. Cette baraïta qui indique que Rabbi Yehouda haNassi exige deux cent soixante-dix-sept résidents est énoncée selon l'opinion de Rabbi Yehouda, qui estime qu'il y a soixante-dix juges au Grand Sanhédrin ; et cette baraïta qui cite le chiffre de deux cent soixante-dix-huit est énoncée selon l'opinion des Sages, qui estiment qu'il y en a soixante et onze.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: מָאתַיִם שִׁבְעִים וּשְׁמֹנָה! לָא קַשְׁיָא: הָא – רַבִּי יְהוּדָה, הָא – רַבָּנַן.
À propos de l'opinion de Rabbi Nehemia, qui relie la question du petit Sanhédrin à la nomination des ministres dans le désert, la Guemara relate : les Sages enseignèrent : le verset dit : « Et tu placeras sur eux des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de dizaines » (Exode 18, 21). Le nombre de chefs de milliers était de six cents — car il y avait six cent mille hommes au total ; de chefs de centaines, six mille ; de chefs de cinquantaines, douze mille ; et de chefs de dizaines, soixante mille. Il se trouve donc que le nombre total de juges du peuple juif était de soixante-dix-huit mille six cents, et l'on trouva des personnes aptes pour remplir tous ces postes.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשַׂמְתָּ עֲלֵיהֶם שָׂרֵי אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת״. ״שָׂרֵי אֲלָפִים״ – שֵׁשׁ מֵאוֹת, ״שָׂרֵי מֵאוֹת״ – שֵׁשֶׁת אֲלָפִים, ״שָׂרֵי חֲמִשִּׁים״ – שְׁנֵים עָשָׂר אֶלֶף, ״שָׂרֵי עֲשָׂרוֹת״ – שֵׁשֶׁת רִיבּוֹא. נִמְצְאוּ דַּיָּינֵי יִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת רִיבּוֹא וּשְׁמוֹנַת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאוֹת.
Hadran alakh — Nous revenons vers toi, [traité des] jugements pécuniaires.
הֲדַרַן עֲלָךְ דִּינֵי מָמוֹנוֹת.
Mishna 1
MICHNA : Le Grand Cohen juge les autres s'il est suffisamment sage, et les autres le jugent lorsqu'il transgresse. Il témoigne devant le tribunal et d'autres témoignent à son sujet. Il accomplit la halitsa avec la veuve de son frère, et son frère accomplit la halitsa avec sa femme ; et son frère consomme le yiboum avec sa femme. Mais lui ne consomme pas le yiboum avec la veuve de son frère, car il lui est interdit d'épouser une veuve (voir Lévitique 21, 14), et il ne peut donc jamais accomplir la mitsva du yiboum, la yevama étant par définition une veuve.
מַתְנִי׳ כֹּהֵן גָּדוֹל דָּן וְדָנִין אוֹתוֹ, מֵעִיד וּמְעִידִין אוֹתוֹ, חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, וּמְיַיבְּמִין אֶת אִשְׁתּוֹ. אֲבָל הוּא אֵינוֹ מְיַיבֵּם, מִפְּנֵי שֶׁהוּא אָסוּר בָּאַלְמָנָה.(משנה)
Si un proche du Grand Cohen meurt, il ne suit pas le brancard portant le cadavre, car il est interdit au Grand Cohen de devenir rituellement impur même pour ses proches parents immédiats (voir Lévitique 21, 11). Plutôt, une fois que les membres du cortège funèbre sont cachés de sa vue en tournant dans une autre rue, il apparaît dans la rue qu'ils ont quittée ; et quand ils réapparaissent, il se cache — et ainsi il sort avec eux jusqu'à l'entrée de la porte de la ville, d'où l'on emmenait le cadavre, car les morts n'étaient pas enterrés à Jérusalem. C'est la déclaration de Rabbi Meir.
מֵת לוֹ מֵת, אֵינוֹ יוֹצֵא אַחַר הַמִּטָּה, אֶלָּא הֵן נִכְסִין וְהוּא נִגְלֶה, הֵן נִגְלִין וְהוּא נִכְסֶה, וְיוֹצֵא עִמָּהֶן עַד פֶּתַח שַׁעַר הָעִיר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Yehouda dit : il ne sort pas du Temple du tout pour l'enterrement de ses proches, car il est dit : « Et du Temple il ne sortira pas, et ne profanera pas le Temple de son D.ieu ; car la sainteté de l'huile d'onction de son D.ieu est sur lui » (Lévitique 21, 12).
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ יוֹצֵא מִן הַמִּקְדָּשׁ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמִן הַמִּקְדָּשׁ לֹא יֵצֵא״.
La michna poursuit : et quand il console les autres dans leur deuil au retour de l'enterrement, la coutume de tout le peuple est qu'ils passent l'un après l'autre et que les endeuillés se tiennent en ligne pour être consolés, et l'homme désigné [le ségan] se tient au milieu, entre le Grand Cohen et le peuple. Et quand il est consolé par les autres dans son deuil, tout le peuple lui dit : « Nous sommes ton expiation. » Et il leur répond : « Que vous soyez bénis du ciel. » Et quand on lui offre le premier repas après l'enterrement d'un de ses proches, tout le peuple s'assoit à terre comme s'ils prenaient son deuil sur eux, et lui s'assoit sur le banc, par respect pour son statut de Grand Cohen.
וּכְשֶׁהוּא מְנַחֵם אֲחֵרִים, דֶּרֶךְ כׇּל הָעָם עוֹבְרִין בְּזֶה אַחַר זֶה, וְהַמְמוּנֶּה מְמַצְּעוֹ בֵּינוֹ לְבֵין הָעָם. וּכְשֶׁהוּא מִתְנַחֵם מֵאֲחֵרִים, כׇּל הָעָם אוֹמְרִים לוֹ: אֲנַחְנוּ כַּפָּרָתְךָ, וְהוּא אוֹמֵר לָהֶן: תִּתְבָּרְכוּ מִן הַשָּׁמַיִם. וּכְשֶׁמַּבְרִין אוֹתוֹ, כׇּל הָעָם מְסוּבִּין עַל הָאָרֶץ, וְהוּא מֵיסֵב עַל הַסַּפְסָל.
La michna poursuit en énumérant les halakhot concernant le roi dans des matières similaires : le roi ne juge pas les autres en tant que membre d'un tribunal, et les autres ne le jugent pas ; il ne témoigne pas et d'autres ne témoignent pas à son sujet ; il n'accomplit pas la halitsa avec la veuve de son frère et son frère n'accomplit pas la halitsa avec sa femme ; et il ne consomme pas le yiboum avec la veuve de son frère, et son frère ne consomme pas le yiboum avec sa femme — car toutes ces actions ne conviennent pas à l'honneur de sa charge. Rabbi Yehouda dit : ce ne sont pas des restrictions, mais ses prérogatives : s'il désirait accomplir la halitsa ou consommer le yiboum, on se souviendrait de lui en bien, car cela serait au bénéfice de la veuve de son frère. Les Sages lui répondirent : on ne l'écoute pas s'il désire le faire, car cela affecte non seulement son propre honneur, mais celui du royaume.
הַמֶּלֶךְ לֹא דָּן, וְלֹא דָּנִין אוֹתוֹ, לֹא מֵעִיד וְלֹא מְעִידִין אוֹתוֹ, לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, לֹא מְיַיבֵּם וְלֹא מְיַיבְּמִין לְאִשְׁתּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם רָצָה לַחֲלוֹץ אוֹ לְיַיבֵּם – זָכוּר לַטּוֹב. אָמְרוּ לוֹ: אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
Et personne ne peut épouser la veuve d'un roi, par respect pour son honneur. Rabbi Yehouda dit : un autre roi peut épouser la veuve d'un roi, car nous avons trouvé que le roi David épousa la veuve du roi Shaoul, comme il est dit : « Et je t'ai donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans ton sein » (II Samuel 12, 8).
וְאֵין נוֹשְׂאִין אַלְמְנָתוֹ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נוֹשֵׂא הַמֶּלֶךְ אַלְמְנָתוֹ שֶׁל מֶלֶךְ, שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּדָוִד שֶׁנָּשָׂא אַלְמְנָתוֹ שֶׁל שָׁאוּל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וָאֶתְּנָה לְךָ אֶת בֵּית אֲדֹנֶיךָ וְאֶת נְשֵׁי אֲדֹנֶיךָ בְּחֵיקֶךָ״.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que le Grand Cohen juge les autres en tant que membre d'un tribunal. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Pourquoi penserait-on qu'il serait inapte à siéger comme juge ? La Guemara répond : il fallait que la michna mentionne la clause suivante — « et les autres le jugent » — et c'est pourquoi elle enseigna aussi la halakha connexe avec elle. La Guemara objecte : ceci aussi est évident ; si les autres ne le jugent pas, comment pourrait-il juger les autres ? Mais n'est-il pas écrit : « Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous [hitkosheshu vakoshu] » (Sophonie 2, 1) ; et Reish Lakish dit : ce verset enseigne un principe moral — « pare-toi toi-même d'abord [kashet], puis pare les autres » : celui qui n'est pas soumis au jugement ne peut juger autrui.
גְּמָ׳ כֹּהֵן גָּדוֹל דָּן. פְּשִׁיטָא! דָּנִין אוֹתוֹ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא: אִי לָא דָּיְינִינַן לֵיהּ, אִיהוּ הֵיכִי דָּיֵין? וְהָכְתִיב ״הִתְקוֹשְׁשׁוּ וָקוֹשּׁוּ״, וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: קְשֹׁט עַצְמְךָ וְאַחַר כָּךְ קְשֹׁט אֲחֵרִים.
Plutôt, aucune de ces deux halakhot concernant le Grand Cohen n'est une nouveauté. Mais puisque le tanna veut enseigner que le roi ne juge pas les autres et que les autres ne le jugent pas, il enseigna aussi que le Grand Cohen juge les autres et que les autres le jugent. Et si tu veux, dis plutôt que cela nous enseigne la halakha telle qu'elle est enseignée dans une baraïta (Tosefta 4, 1) : un Grand Cohen qui a tué une personne intentionnellement est condamné à mort ; s'il a tué involontairement, il est exilé dans une ville de refuge ; et il transgresse une mitsva positive et une interdiction, et il est comme un homme ordinaire pour toutes ses halakhot.
אֶלָּא, אַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵי מֶלֶךְ לֹא דָּן וְלֹא דָּנִין אוֹתוֹ, תְּנָא נָמֵי כֹּהֵן גָּדוֹל דָּן וְדָנִין. וְאִי בָּעֵית אֵימָא, הָא קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְתַנְיָא: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁהָרַג אֶת הַנֶּפֶשׁ בְּמֵזִיד – נֶהֱרָג, בְּשׁוֹגֵג – גּוֹלֶה, וְעוֹבֵר עַל עֲשֵׂה וְעַל לֹא תַעֲשֶׂה, וַהֲרֵי הוּא כְּהֶדְיוֹט לְכׇל דְּבָרָיו.