Guémara
Si quelqu'un témoigne : « Untel a eu des relations avec ma femme », lui et un autre témoin peuvent se constituer en paire pour le faire exécuter, l'homme accusé, par leur témoignage — mais le mari de la femme n'est pas accepté comme témoin pour la faire exécuter. Une personne ne peut pas témoigner concernant sa femme ni aucun autre proche parent.
״פְּלוֹנִי בָּא עַל אִשְׁתִּי״, הוּא וְאַחֵר מִצְטָרְפִין לְהוֹרְגוֹ, אֲבָל לֹא לְהוֹרְגָהּ.
La Guemara demande : qu'enseigne ce dernier cas ? Est-ce que nous scindons la déclaration du témoin afin d'accepter une partie du témoignage tout en rejetant la partie inadmissible ? Cela ne peut être, car le principe dans ce cas est identique à celui-là, où le témoin n'est pas accepté pour s'incriminer lui-même. La Guemara répond : le second cas est nécessaire, de peur que tu dises : en ce qui concerne lui-même, puisqu'une personne est son propre proche parent, nous disons que nous scindons le témoignage ; mais en ce qui concerne sa femme, on pourrait penser que nous ne le disons pas, et que l'ensemble du témoignage doit être soit accepté soit rejeté. Le second cas nous enseigne donc que même en ce qui concerne sa femme, la déclaration est scindée et le témoignage la concernant est écarté.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? דִּמְפַלְּגִינַן בְּדִיבּוּרָא? הַיְינוּ הָךְ! מַהוּ דְּתֵימָא: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ – אָמְרִינַן, אֵצֶל אִשְׁתּוֹ – לָא אָמְרִינַן. קָא מַשְׁמַע לַן.
Et Rava dit aussi : si des témoins témoignent : « Untel a eu des relations avec une jeune fiancée [na'arah ha-me'orasah] » (voir Devarim 22, 25), sans préciser la jeune femme en question, et qu'ils sont reconnus témoins comploteurs, ils sont exécutés et ne sont pas tenus de payer d'argent. Comme ils n'ont jamais précisé l'identité de la jeune femme, ils n'étaient jamais en position de faire perdre à quiconque une partie ou la totalité de son contrat de mariage. Mais s'ils précisent : « La jeune femme était la fille d'untel », et qu'ils sont reconnus témoins comploteurs, ils sont exécutés et paient aussi de l'argent. Puisque dans ce cas, l'argent est dû à cette victime — le père de la jeune femme qui aurait pu perdre une partie ou la totalité de son contrat de mariage — et leurs vies sont en jeu pour cette autre victime — l'homme et la femme accusés d'adultère —, ils sont passibles des deux punitions.
וְאָמַר רָבָא: ״פְּלוֹנִי בָּא עַל נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה״, וְהוּזַּמּוּ – נֶהֱרָגִין, וְאֵין מְשַׁלְּמִין מָמוֹן. ״בִּתּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״, וְהוּזַּמּוּ – נֶהֱרָגִין וּמְשַׁלְּמִין מָמוֹן. מָמוֹן לָזֶה וּנְפָשׁוֹת לָזֶה.
Et Rava dit aussi : s'ils témoignent : « Untel a commis un acte de bestialité avec un bœuf » (voir Vayikra 18, 23), ce qui entraînerait théoriquement l'exécution de la personne et de l'animal, sans préciser quel bœuf, et qu'ils sont reconnus témoins comploteurs, ils sont exécutés — car leur témoignage aurait mis l'accusé à mort —, et pourtant ils ne sont pas tenus de payer d'argent pour le bœuf, car leur témoignage ne visait aucun bœuf en particulier. Mais s'ils précisent : « Il a commis un acte de bestialité avec le bœuf d'untel », et qu'ils sont reconnus témoins comploteurs, ils sont exécutés et paient aussi de l'argent au propriétaire du bœuf qu'ils voulaient faire tuer. Puisque l'argent est dû à cette victime — le propriétaire dont le bœuf aurait été tué par le tribunal — et leurs vies sont en jeu pour cette autre victime — l'homme accusé de bestialité —, ils sont passibles des deux punitions.
וְאָמַר רָבָא: ״פְּלוֹנִי רָבַע הַשּׁוֹר״ וְהוּזַּמּוּ – נֶהֱרָגִין, וְאֵין מְשַׁלְּמִין מָמוֹן. ״שׁוֹרוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״ וְהוּזַּמּוּ – נֶהֱרָגִין, וּמְשַׁלְּמִין מָמוֹן. מָמוֹן לָזֶה, וּנְפָשׁוֹת לָזֶה.
La Guemara demande : il semble que le cas du bœuf illustre le même principe que celui de la jeune fiancée. Pourquoi ai-je aussi besoin de ce cas ? C'est essentiellement identique. La Guemara répond : le second cas était nécessaire pour clarifier un point, car Rava a soulevé une question à ce sujet : si quelqu'un témoigne : « Untel a commis un acte de bestialité avec mon bœuf », quelle est la halakha ? Dit-on : une personne est son propre proche parent pour le témoignage, mais une personne n'a pas le statut de proche parent en ce qui concerne ses biens, et par conséquent le bœuf serait aussi exécuté car son témoignage sur son propre animal est recevable ? Ou dit-on plutôt : une personne a le statut de proche parent en ce qui concerne ses biens, et son témoignage sur son bœuf est donc inadmissible ? La Guemara dit : après avoir soulevé la question, Rava la trancha : une personne est son propre proche parent, mais une personne n'a pas le statut de proche parent en ce qui concerne ses biens — le bœuf est donc exécuté.
הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ הָךְ! מִשּׁוּם דְּקָא בָעֵי בַּעְיָא עִילָּוֵיהּ, דְּבָעֵי רָבָא: ״פְּלוֹנִי רָבַע שׁוֹרִי״, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ, וְאֵין אָדָם קָרוֹב אֵצֶל מָמוֹנוֹ? אוֹ דִילְמָא אָמְרִינַן: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל מָמוֹנוֹ? בָּתַר דְּבַעְיַאּ הֲדַר פַּשְׁטַהּ: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ, וְאֵין אָדָם קָרוֹב אֵצֶל מָמוֹנוֹ.
§ La Michna enseigne : les affaires concernant celui qui est accusé d'avoir transgressé une prohibition le rendant passible de coups de fouet doivent être jugées par trois juges. La Guemara demande : d'où cette règle est-elle dérivée ? Rav Houna dit : le verset dit « et ils les jugeront » (Devarim 25, 1-2) — au pluriel, ce qui indique un minimum de deux juges. Et comme un tribunal ne peut pas être composé d'un nombre pair de juges, le tribunal en ajoute un de plus, soit un total de trois juges.
מַכּוֹת בִּשְׁלֹשָׁה כּוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב הוּנָא: אָמַר קְרָא ״וּשְׁפָטוּם״ – שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל, מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶם עוֹד אֶחָד. הֲרֵי כָּאן שְׁלֹשָׁה.
La Guemara demande : si c'est ainsi, que chaque verbe au pluriel du verset indique deux juges, le terme « et ils justifieront » indique deux de plus, et le terme « et ils condamneront » en indique deux autres encore — soit un total de sept. La Guemara répond : Rav Houna a besoin de cette paire de termes conformément à l'avis d'Oula, car Oula dit : d'où dans la Torah y a-t-il une allusion à la halakha des témoins comploteurs ?
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״וְהִצְדִּיקוּ״ – שְׁנַיִם, ״וְהִרְשִׁיעוּ״ – שְׁנַיִם, הֲרֵי כָּאן שִׁבְעָה? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ כִּדְעוּלָּא, דְּאָמַר עוּלָּא: רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן?
La Guemara interrompt avec une question : une allusion à la halakha des témoins comploteurs ? Mais il est écrit explicitement : « Vous ferez à lui comme il avait comploté de faire à son prochain » (Devarim 19, 19). Pourquoi aurait-on besoin d'une allusion ? Plutôt, Oula voulait dire : d'où dans la Torah y a-t-il une allusion à la halakha selon laquelle les témoins comploteurs reçoivent des coups de fouet ? Oula répond : comme il est écrit : « Et ils justifieront le juste, et ils condamneront le méchant. Alors, si le méchant mérite d'être battu, le juge le fera coucher et le frappera en sa présence » (Devarim 25, 1-2).
רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין?! וְהָא כְּתִיב: ״כַּאֲשֶׁר זָמַם״! אֶלָּא, רֶמֶז לְעֵדִים זוֹמְמִין שֶׁלּוֹקִין מִנַּיִין? דִּכְתִיב: ״וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע״.
La Guemara explique la dérivation : du fait que les termes du verset « ils justifieront le juste, et ils condamneront le méchant » indiquent un litige pécuniaire où l'une des parties est acquittée et l'autre condamnée à payer, s'ensuit-il que, comme le verset continue « alors, si le méchant mérite d'être battu » — pourquoi le fait que le verdict soit rendu en faveur de l'autre partie signifierait-il que la partie perdante est fouettée ? Plutôt, le verset doit parler des témoins et non des parties au litige. Si des témoins comploteurs ont condamné le juste, et que d'autres témoins sont venus et ont justifié celui qui était réellement le juste dès le départ, rendant ces témoins comploteurs méchants, alors, comme le verset continue : « Alors, si le méchant mérite d'être battu, le juge le fera coucher et le frappera en sa présence » — cela indique que les témoins sont passibles de coups de fouet.
מִשּׁוּם דְּ״הִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק וְהִרְשִׁיעוּ אֶת הָרָשָׁע״, ״וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״? אֶלָּא, עֵדִים שֶׁהִרְשִׁיעוּ אֶת הַצַּדִּיק, וַאֲתוֹ עֵדֵי אַחֲרִינֵי וְהִצְדִּיקוּ אֶת הַצַּדִּיק דְּמֵעִיקָּרָא, וְשַׁוִּינְהוּ לְהָנָךְ רְשָׁעִים, ״וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״.
La Guemara demande : pourquoi cette halakha nécessite-t-elle une dérivation spécifique ? Mais puisqu'il existe un principe selon lequel on est passible de coups de fouet pour toute transgression d'une prohibition, pourquoi ne pas dériver cette punition de la prohibition : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » (Shemot 20, 13) ? La Guemara répond : ce verset est insuffisant, car il s'agit d'une prohibition qui n'implique pas d'action mais seulement de la parole — et pour toute prohibition qui n'implique pas d'action, on ne reçoit pas de coups de fouet.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִ״לֹּא תַעֲנֶה״! מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו.
§ La Michna enseigne : au nom de Rabbi Yishmaël, on a dit : les affaires de coups de fouet doivent être jugées par vingt-trois juges. La Guemara demande : quel est le raisonnement de Rabbi Yishmaël ? Abaye dit : cela se déduit par analogie verbale [guzerah shavah] entre une occurrence du terme « méchant » [rasha] et une autre, à partir de la halakha de ceux passibles de peines de mort. Il est écrit ici, à propos des coups de fouet : « Alors, si le méchant mérite d'être battu » (Devarim 25, 2), et il est écrit là, à propos d'un meurtrier : « C'est un méchant coupable de mort » (Bamidbar 35, 31). Tout comme là, pour le procès du meurtrier, l'affaire est jugée par vingt-trois juges, de même ici, l'affaire des coups de fouet doit être jugée par vingt-trois juges.
מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ: בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל? אָמַר אַבָּיֵי: אָתְיָא ״רָשָׁע״ ״רָשָׁע״ מֵחַיָּיבֵי מִיתוֹת. כְּתִיב הָכָא: ״וְהָיָה אִם בִּן הַכּוֹת הָרָשָׁע״, וּכְתִיב הָתָם: ״אֲשֶׁר הוּא רָשָׁע לָמוּת״. מָה לְהַלָּן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה, אַף כָּאן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה.
Rava dit : une analogie verbale est inutile. Conceptuellement, les coups de fouet tiennent lieu d'exécution. Comme la punition corporelle est une sorte de substitut à la peine capitale, elle doit être jugée à la manière des peines capitales, par un tribunal de vingt-trois. Rav Aha, fils de Rava, dit à Rav Ashi : si c'est ainsi, que les coups de fouet tiennent lieu d'exécution, pourquoi ai-je besoin d'une évaluation [umdana] ? Avant d'administrer les coups de fouet, le tribunal consulte un médecin pour évaluer combien de coups le transgresseur peut supporter et ajuste le nombre de coups pour que sa vie ne soit pas menacée. Mais si Rava a raison, pourquoi est-ce nécessaire ? Qu'on le frappe, et s'il meurt, qu'il meure !
רָבָא אָמַר: מַלְקוֹת בִּמְקוֹם מִיתָה עוֹמֶדֶת. אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: אִי הָכִי, אוּמְדָּנָא לְמָה לִי? לִמְחֲיֵיהּ, וְאִי מָאֵית – לֵימוּת!