Guémara
[Si l'on a entendu] les neuf sonneries de chofar requises à neuf moments différents de la journée, on a accompli son obligation, car les sonneries n'ont pas besoin d'être entendues d'affilée.
תֵּשַׁע תְּקִיעוֹת בְּתֵשַׁע שָׁעוֹת בַּיּוֹם — יָצָא.
C'est aussi ce qui est enseigné dans une baraïta : si l'on a entendu neuf sonneries de chofar à neuf moments différents de la journée, on a accompli son obligation. Si l'on a entendu les sonneries de neuf personnes différentes simultanément, on n'a pas accompli son obligation. Si l'on a entendu une tékia de celui-ci puis une teroua de cet autre, on a accompli son obligation, car il n'est pas nécessaire d'entendre toutes les sonneries d'un même individu. Et cela vaut même si l'on a entendu les sonneries de différents individus par intervalles, et même si cela a pris toute la journée.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: שָׁמַע תֵּשַׁע תְּקִיעוֹת בְּתֵשַׁע שָׁעוֹת בַּיּוֹם — יָצָא. מִתִּשְׁעָה בְּנֵי אָדָם כְּאֶחָד — לֹא יָצָא. תְּקִיעָה מִזֶּה וּתְרוּעָה מִזֶּה — יָצָא. וַאֲפִילּוּ בְּסֵירוּגִין, וַאֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ.
La Guemara demande : et Rabbi Yo'hanan a-t-il vraiment dit cela ? Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Chimon ben Yehotsadak : lors de la lecture du Hallel ou de la Méguila d'Esther, si l'on s'est interrompu assez longtemps pour la terminer tout entière, on doit revenir au début, car elle doit être lue en une seule fois ? Pourquoi la halakha est-elle différente dans le cas du chofar ? La Guemara répond : ce n'est pas difficile, car cette règle relative au chofar est sa propre opinion, tandis que ce cas du Hallel et de la Méguila est l'opinion de son maître. C'est Rabbi Chimon ben Yehotsadak qui tient que l'on ne peut pas s'interrompre au milieu de la sonnerie du chofar.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: בְּהַלֵּל וּבִמְגִילָּה, אִם שָׁהָה כְּדֵי לִגְמוֹר אֶת כּוּלָּהּ — חוֹזֵר לָרֹאשׁ! לָא קַשְׁיָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ.
La Guemara demande : et cela n'est-il pas aussi sa propre opinion ? Rabbi Abahou ne marchait-il pas un jour derrière Rabbi Yo'hanan, récitant le Chéma tout en marchant ? Lorsqu'il atteignit des ruelles souillées d'excréments humains, où il est interdit de prononcer des paroles de Torah, il se tut et cessa de réciter le Chéma. Après être passé, Rabbi Abahou lui dit : quelle est la halakha quant à achever le Chéma là où je me suis arrêté ? Rabbi Yo'hanan lui dit : si tu es resté dans la ruelle un laps de temps suffisant pour réciter le Chéma tout entier, reviens au début et recommence. Cela montre que Rabbi Yo'hanan lui-même tient que, si l'on prend une longue interruption, on doit recommencer depuis le début.
וְדִידֵיהּ לָא? וְהָא רַבִּי אֲבָהוּ הֲוָה שָׁקֵיל וְאָזֵיל בָּתְרֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן וַהֲוָה קָרֵי קְרִיאַת שְׁמַע, כִּי מְטָא לִמְבוֹאוֹת מְטוּנָּפוֹת, אִישְׁתִּיק, בָּתַר דַּחֲלֵיף אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לִגְמוֹר? אָמַר לוֹ: אִם שָׁהִיתָ כְּדֵי לִגְמוֹר אֶת כּוּלָּהּ — חֲזוֹר לָרֹאשׁ.
La Guemara répond : ceci n'est pas une preuve, car il est possible que voici ce que Rabbi Yo'hanan ait dit : moi-même, je ne tiens pas qu'il faille recommencer après une longue interruption ; mais selon toi, qui tiens qu'un délai pose problème, la halakha est que, si tu t'es interrompu un laps de temps suffisant pour réciter le Chéma tout entier, tu dois revenir au début.
הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: לְדִידִי — לָא סְבִירָא לִי, לְדִידָךְ, דִּסְבִירָא לָךְ: אִם שָׁהִיתָ כְּדֵי לִגְמוֹר אֶת כּוּלָּהּ — חֲזוֹר לָרֹאשׁ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta : les sonneries de trompette [d'un jour de jeûne] ne s'invalident pas les unes les autres, c'est-à-dire que si l'une a été omise, cela n'invalide pas les autres sonneries. De même, les bénédictions supplémentaires insérées dans la prière de la Amida un jour de jeûne ne s'invalident pas les unes les autres. En revanche, les sonneries de chofar et les bénédictions supplémentaires de Roch Hachana et de Yom Kippour s'invalident bien les unes les autres.
תָּנוּ רַבָּנַן: תְּקִיעוֹת — אֵין מְעַכְּבוֹת זוֹ אֶת זוֹ. בְּרָכוֹת — אֵין מְעַכְּבוֹת זוֹ אֶת זוֹ. תְּקִיעוֹת וּבְרָכוֹת שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְשֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים — מְעַכְּבוֹת.
La Guemara demande : quelle en est la raison ? Pourquoi toutes les sonneries et bénédictions sont-elles indispensables à Roch Hachana ? Rabba dit : le Saint, béni soit-Il, a dit : récitez devant Moi à Roch Hachana [les bénédictions de] Malkhouyot [Royautés], Zikhronot [Souvenirs] et Chofarot ; Malkhouyot, afin que vous Me couronniez comme Roi sur vous ; Zikhronot, afin que votre souvenir s'élève devant Moi pour le bien ; et au moyen de quoi ? Au moyen du chofar. Puisque ces bénédictions forment un tout unique, celui qui ne les a pas toutes récitées n'a pas accompli son obligation.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבָּה: אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אִמְרוּ לְפָנַי בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה מַלְכִיּוֹת זִכְרוֹנוֹת וְשׁוֹפָרוֹת, מַלְכִיּוֹת — כְּדֵי שֶׁתַּמְלִיכוּנִי עֲלֵיכֶם, זִכְרוֹנוֹת — כְּדֵי שֶׁיָּבֹא לְפָנַי זִכְרוֹנֵיכֶם לְטוֹבָה, וּבַמֶּה — בְּשׁוֹפָר.
§ La Michna a enseigné : dans le cas de celui qui a récité les bénédictions de la prière supplémentaire [Moussaf] et n'a obtenu un chofar qu'ensuite, il sonne une tékia, sonne une teroua et sonne une tékia ; c'est une série qu'il répète trois fois. La Guemara explique : la raison pour laquelle il peut agir ainsi est qu'il n'avait pas de chofar au départ. Cela indique que, s'il avait eu un chofar dès le départ, lorsqu'il entend les sonneries il devrait les entendre selon l'ordre des bénédictions, c'est-à-dire qu'une série doit être sonnée après chaque bénédiction spéciale.
מִי שֶׁבֵּירַךְ וְאַחַר כָּךְ נִתְמַנָּה לוֹ שׁוֹפָר — תּוֹקֵעַ וּמֵרִיעַ וְתוֹקֵעַ. טַעְמָא דְּלָא הֲוָה לֵיהּ שׁוֹפָר מֵעִיקָּרָא, הָא הֲוָה לֵיהּ שׁוֹפָר מֵעִיקָּרָא, כִּי שָׁמַע לְהוּ — אַסֵּדֶר בְּרָכוֹת שָׁמַע לְהוּ.
La Guemara rapporte : Rav Papa bar Chemouël se leva un jour pour prier à Roch Hachana. Il dit à son serviteur : lorsque je te ferai signe que j'ai achevé chacune des bénédictions, sonne le chofar pour moi. Rava lui dit : on n'a dit [que le chofar doit être sonné après chaque bénédiction] que là où il y a un quorum communautaire de dix ['hever ir], et non lorsqu'il est sonné pour un individu.
רַב פָּפָּא בַּר שְׁמוּאֵל קָם לְצַלּוֹיֵי, אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: כִּי נָהַירְנָא לָךְ תְּקַע לִי. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּחֶבֶר עִיר.
C'est aussi ce qui est enseigné dans une baraïta : lorsqu'on entend les sonneries du chofar, on doit les entendre dans l'ordre, c'est-à-dire une série tékia-teroua-tékia, et selon l'ordre des bénédictions. Dans quel cas cela est-il dit ? Là où il y a un quorum communautaire de dix ['hever ir]. Mais là où il n'y a pas de 'hever ir, on doit les entendre dans l'ordre, mais on n'a pas besoin de les entendre selon l'ordre des bénédictions. Et dans le cas d'un individu qui n'a pas sonné le chofar, un autre peut le sonner pour lui. Mais quant à un individu qui n'a pas récité les bénédictions, un autre ne peut pas réciter les bénédictions à sa place.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: כְּשֶׁהוּא שׁוֹמְעָן — שׁוֹמְעָן עַל הַסֵּדֶר, וְעַל סֵדֶר בְּרָכוֹת. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּחֶבֶר עִיר, אֲבָל שֶׁלֹּא בְּחֶבֶר עִיר — שׁוֹמְעָן עַל הַסֵּדֶר וְשֶׁלֹּא עַל סֵדֶר בְּרָכוֹת. וְיָחִיד שֶׁלֹּא תָּקַע — חֲבֵירוֹ תּוֹקֵעַ לוֹ, וְיָחִיד שֶׁלֹּא בֵּירַךְ — אֵין חֲבֵירוֹ מְבָרֵךְ עָלָיו.
Et si l'on doit choisir entre entendre le chofar et réciter les bénédictions, la mitsva d'être parmi ceux qui sonnent le chofar l'emporte sur la mitsva d'être parmi ceux qui récitent les bénédictions. Comment cela ? S'il y a deux villes, dans l'une se trouvent des gens qui savent sonner le chofar, et dans l'autre des gens qui savent réciter les bénédictions, on doit aller à l'endroit où l'on sonne le chofar, et l'on ne va pas à l'endroit où l'on sait réciter les bénédictions.
וּמִצְוָה בְּתוֹקְעִין יוֹתֵר מִן הַמְבָרְכִין. כֵּיצַד? שְׁתֵּי עֲיָירוֹת, בְּאַחַת תּוֹקְעִין, וּבְאַחַת מְבָרְכִין — הוֹלְכִין לִמְקוֹם שֶׁתּוֹקְעִין, וְאֵין הוֹלְכִין לִמְקוֹם שֶׁמְּבָרְכִין.
La Guemara demande : cette halakha est évidente. Sonner le chofar est une mitsva de la loi de la Torah, tandis que la prière supplémentaire [Moussaf] relève de la loi rabbinique. Une mitsva qui s'applique par la loi de la Torah est manifestement plus importante. La Guemara répond : non ; cette règle, en apparence superflue, est nécessaire pour enseigner que, bien que dans cette ville il soit certain que la prière supplémentaire sera récitée et que dans cette autre ville il soit incertain que le chofar soit sonné ou non, on doit néanmoins aller à l'endroit où l'on sait sonner le chofar plutôt qu'à l'endroit où l'on sait réciter les bénédictions.
פְּשִׁיטָא — הָא דְּאוֹרָיְיתָא, הָא דְּרַבָּנַן! לָא צְרִיכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּהָא וַדַּאי וְהָא סָפֵק.