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Traité Rosh Hashana

33b

Étude de Rosh Hashana 33b

Étude de la Mishna & Guémara 33b

[Suite de 33a :] dans la première proposition, la baraïta traite d'un enfant mineur qui a atteint l'âge de l'éducation [aux mitsvot]. Cet enfant, on lui apprend à sonner du chofar, car on est tenu de lui enseigner la manière correcte d'accomplir les mitsvot. En revanche, ici, dans la seconde proposition, la baraïta traite d'un enfant mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de l'éducation. Bien qu'on n'ait pas besoin d'empêcher cet enfant de sonner du chofar, on ne l'encourage pas non plus à le faire.
בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ, כָּאן בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ.
§ La Michna a enseigné : celui qui agit par inadvertance en sonnant du chofar, sans aucune intention de produire un son, ne s'est pas acquitté de son obligation. La Guemara en déduit : celui qui sonne d'un chofar pour faire de la musique — même s'il n'a aucune intention d'accomplir la mitsva — s'est acquitté de son obligation. La Guemara demande : disons que la Michna appuie l'opinion de Rava, car Rava a dit : celui qui sonne d'un chofar pour faire de la musique s'est acquitté de son obligation. La Guemara rejette cette suggestion. Il n'y a pas de preuve évidente à tirer d'ici, car peut-être celui qui sonne d'un chofar pour faire de la musique est-il, lui aussi, qualifié de personne agissant par inadvertance. Il est possible que le tana de la Michna inclue dans cette catégorie quiconque sonne du chofar sans intention claire d'accomplir la mitsva.
וְהַמִּתְעַסֵּק לֹא יָצָא. הָא תּוֹקֵעַ לָשִׁיר — יָצָא. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הַתּוֹקֵעַ לָשִׁיר — יָצָא. דִּלְמָא תּוֹקֵעַ לָשִׁיר — נָמֵי מִתְעַסֵּק קָרֵי לֵיהּ.
§ La Michna poursuit : et celui qui entend les sonneries du chofar d'une personne agissant par inadvertance ne s'est pas acquitté de son obligation. La Guemara demande : mais celui qui entend les sonneries du chofar d'une personne qui le sonne pour elle-même, sans intention de le sonner pour autrui — qu'en est-il ? La Michna indique apparemment qu'il s'est acquitté de son obligation. Disons que cela constitue une réfutation décisive de l'opinion de Rabbi Zéra, car Rabbi Zéra dit à son serviteur : « Aie l'intention de sonner du chofar en mon nom, et sonne-le pour moi. » Cette parole indique qu'il faut avoir l'intention de permettre à celui qui l'entend de s'acquitter de son obligation.
וְהַשּׁוֹמֵעַ מִן הַמִּתְעַסֵּק — לֹא יָצָא. אֲבָל הַשּׁוֹמֵעַ מִן הַמַּשְׁמִיעַ לְעַצְמוֹ, מַאי? יָצָא. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַבִּי זֵירָא, דְּאָמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְשַׁמָּעֵיהּ: אִיכַּוַּון וּתְקַע לִי!
La Guemara rejette cet argument. On peut peut-être expliquer que, puisque la première proposition de la Michna a enseigné la halakha concernant celui qui agit par inadvertance, la proposition suivante a, elle aussi, enseigné la halakha concernant celui qui agit par inadvertance. S'il en est ainsi, aucune déduction ne peut être tirée d'ici quant au cas de celui qui sonne du chofar pour lui-même, sans intention de le faire pour autrui.
דִּלְמָא אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא מִתְעַסֵּק, תְּנָא סֵיפָא נָמֵי מִתְעַסֵּק.
Mishna 1
MICHNA : L'ordre des sonneries est : trois séries de trois sonneries chacune, à savoir : tékia, téroua et tékia. La durée d'une tékia est égale à la durée de trois térouot, et la durée d'une téroua est égale à la durée de trois sanglots [yevavot]. Si l'on a sonné la première tékia de la série initiale tékia-téroua-tékia, puis qu'on a prolongé la seconde tékia de cette série jusqu'à la durée de deux tékiot — afin qu'elle compte à la fois comme la seconde tékia de la première série et comme la première tékia de la seconde série — on n'a en main [c'est-à-dire à son acquit] qu'une seule tékia, et l'on doit commencer la seconde série par une nouvelle tékia.
מַתְנִי׳ סֵדֶר תְּקִיעוֹת: שָׁלֹשׁ שֶׁל שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ. שִׁיעוּר תְּקִיעָה כְּשָׁלֹשׁ תְּרוּעוֹת, שִׁיעוּר תְּרוּעָה כְּשָׁלֹשׁ יְבָבוֹת. תָּקַע בָּרִאשׁוֹנָה וּמָשַׁךְ בַּשְּׁנִיָּה כִּשְׁתַּיִם — אֵין בְּיָדוֹ אֶלָּא אַחַת.(משנה)
Concernant celui qui a récité les bénédictions de la prière supplémentaire [Moussaf], et qui seulement ensuite a eu un chofar à sa disposition, il sonne une tékia, sonne une téroua et sonne une tékia — un ordre qu'il répète trois fois.
מִי שֶׁבֵּירַךְ וְאַחַר כָּךְ נִתְמַנָּה לוֹ שׁוֹפָר — תּוֹקֵעַ וּמֵרִיעַ וְתוֹקֵעַ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים.
De même que l'officiant est tenu à la prière de Roch Hachana, de même chaque individu y est tenu. Rabban Gamliel n'est pas d'accord et dit : les individus n'y sont pas tenus, car l'officiant s'acquitte de l'obligation au nom de la multitude.
כְּשֵׁם שֶׁשְּׁלִיחַ צִבּוּר חַיָּיב, כָּךְ כׇּל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שְׁלִיחַ צִבּוּר מוֹצִיא אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן.
Guémara
GUEMARA : La Guemara soulève une difficulté. Bien que la Michna ait enseigné que la durée d'une tékia est égale à la durée de trois térouot, n'est-il pas enseigné dans une baraïta que la durée d'une seule tékia est égale à la durée d'une téroua entière — laquelle est composée de plusieurs sons plus brefs ? Abayé dit : ce n'est pas une difficulté. Le tana de notre Michna compte la tékia de toutes les séries de sonneries et les térouot de toutes les séries. Il veut dire que la durée des trois tékiot est égale à la durée des trois térouot. À l'inverse, le tana de la baraïta ne compte que la première tékia d'une seule série, et rien de plus ; c'est pourquoi il énonce simplement que la durée d'une tékia est égale à la durée d'une téroua.
גְּמָ׳ וְהָתַנְיָא: שִׁיעוּר תְּקִיעָה כִּתְרוּעָה! אָמַר אַבָּיֵי: תַּנָּא דִּידַן קָא חָשֵׁיב תְּקִיעָה דְּכוּלְּהוּ בָּבֵי וּתְרוּעוֹת דְּכוּלְּהוּ בָּבֵי. תַּנָּא בָּרָא קָא חָשֵׁיב חַד בָּבָא וְתוּ לָא.
§ La Michna poursuit : la durée d'une téroua est égale à la durée de trois sanglots [yevavot]. La Guemara demande : n'est-il pas enseigné dans une baraïta que la durée d'une téroua est égale à la durée de trois chevarim — c'est-à-dire des sons brisés, vraisemblablement plus longs que les sanglots ?
שִׁיעוּר תְּרוּעָה כִּשְׁלֹשׁ יְבָבוֹת. וְהָתַנְיָא: שִׁיעוּר תְּרוּעָה כִּשְׁלֹשָׁה שְׁבָרִים!
Abayé dit : sur ce point, les tanaïm sont assurément en désaccord. Bien que la première baraïta puisse être conciliée avec la Michna, cette seconde baraïta reflète clairement une controverse. Car il est écrit : « Ce sera pour vous un jour de sonnerie [téroua] » (Bamidbar 29, 1), et nous traduisons ce verset en araméen par : « Ce sera pour vous un jour de yevava ». Et pour définir une yevava, la Guemara cite un verset écrit au sujet de la mère de Sissera : « Par la fenêtre elle regarda et se lamenta [vateyabev], la mère de Sissera » (Choftim 5, 28). Un Sage — le tana de la baraïta — soutient que cela signifie des gémissements, des soupirs brisés, comme les sonneries appelées chevarim. Et un autre Sage — le tana de la Michna — soutient que cela signifie des sanglots, comme les sons brefs appelés térouot.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּהָא וַדַּאי פְּלִיגִי, דִּכְתִיב: ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״, וּמְתַרְגְּמִינַן: ״יוֹם יַבָּבָא יְהֵא לְכוֹן״. וּכְתִיב בְּאִימֵּיהּ דְּסִיסְרָא: ״בְּעַד הַחַלּוֹן נִשְׁקְפָה וַתְּיַבֵּב אֵם סִיסְרָא״. מָר סָבַר גַּנּוֹחֵי גַּנַּח. וּמָר סָבַר יַלּוֹלֵי יַלֵּיל.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta : d'où déduit-on que les sonneries de Roch Hachana doivent être accomplies avec un chofar ? Le verset dit : « Tu feras alors retentir le chofar de l'acclamation, le dixième jour du septième mois ; le jour des Expiations, vous ferez retentir le chofar dans tout votre pays » (Vayikra 25, 9).
תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁבְּשׁוֹפָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה״.
De là, je n'ai déduit la halakha qu'à propos de Yom Kippour de l'année du Yovel [Jubilé]. D'où déduis-je que les sonneries de Roch Hachana doivent, elles aussi, être faites avec un chofar ? Le verset dit : « du septième mois ». Puisqu'il n'est pas besoin que le verset dise « du septième mois » — car il dit déjà « le jour des Expiations » — que vient enseigner le verset lorsqu'il dit « du septième mois » ? Cela vient enseigner que toutes les sonneries obligatoires du septième mois doivent être semblables les unes aux autres.
אֵין לִי אֶלָּא בַּיּוֹבֵל, בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי״, וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי״ — שֶׁיִּהְיוּ כׇּל תְּרוּעוֹת שֶׁל חֹדֶשׁ שְׁבִיעִי זֶה כָּזֶה.
Rosh Hashana 33b
100%
ראש השנה ל״ג במַסֶּכֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה