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Traité Rosh Hashana

30a

Étude de Rosh Hashana 30a

Étude de la Mishna & Guémara 30a

[Rav Houna dit :] et on sonnait le chofar le Chabbat avec le tribunal. La brève formule de Rav Houna est obscure ; c'est pourquoi la Guemara demande : que signifie l'expression « avec le tribunal » ? Elle signifie : en présence du tribunal — c'est-à-dire à l'endroit où le tribunal siège. Cela vient exclure tout lieu qui n'est pas en présence du tribunal, où l'on ne sonne pas le chofar.
וְעִם בֵּית דִּין. מַאי וְעִם בֵּית דִּין? בִּפְנֵי בֵּית דִּין, לְאַפּוֹקֵי שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין — דְּלָא.
Rava souleva une objection à partir de la MISHNA : « Et Jérusalem jouissait de cette supériorité supplémentaire sur Yavné… » Que signifie l'expression « cette supériorité supplémentaire » ? Si l'on dit qu'elle ne se rapporte qu'à ce que la Michna enseigne, elle aurait dû dire simplement « cette supériorité », sans préciser qu'il s'agit d'une supériorité supplémentaire. Plutôt, cela indique qu'à Jérusalem, même de simples particuliers sonnent le chofar le Chabbat, alors qu'à Yavné les particuliers ne le sonnent pas — seuls les délégués du tribunal le font.
מֵתִיב רָבָא: וְעוֹד זֹאת הָיְתָה יְרוּשָׁלַיִם יְתֵירָה עַל יַבְנֶה וְכוּ׳. מַאי וְעוֹד זֹאת? אִילֵּימָא כִּדְקָתָנֵי — ״זֹאת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא: דְּבִירוּשָׁלַיִם תּוֹקְעִין יְחִידִין, וּבְיַבְנֶה אֵין תּוֹקְעִין יְחִידִין.
Et cela aussi est difficile : les particuliers ne sonnent-ils donc pas le chofar à Yavné ? Mais lorsque Rav Yits'hak bar Yossef vint [de Terre d'Israël en Babylonie], il dit : lorsque le chalia'h tsibour [l'officiant] achevait la sonnerie du chofar à Yavné, personne ne pouvait entendre le son de sa propre voix à ses oreilles, à cause du bruit des sonneries des particuliers. Après que le représentant de l'assemblée avait fini de sonner au nom de toute la communauté, de nombreux particuliers sortaient leur chofar et le faisaient retentir, ce qui produisait un grand vacarme. Cela indique que les particuliers sonnaient le chofar le Chabbat, même à Yavné.
וּבְיַבְנֶה אֵין תּוֹקְעִין יְחִידִין? וְהָא כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, אָמַר: כִּי מְסַיֵּים שְׁלִיחָא דְצִיבּוּרָא תְּקִיעָה בְּיַבְנֶה — לָא שָׁמַע אִינִישׁ קָל אוּנֵּיה מִקָּל תָּקוֹעַיָּא דִּיחִידָאֵי.
Plutôt, n'est-ce pas plutôt qu'à Jérusalem on sonnait le chofar aussi bien au moment où le tribunal siégeait — c'est-à-dire jusqu'à midi — qu'au moment où le tribunal ne siégeait pas ; tandis qu'à Yavné, au moment où le tribunal siégeait, oui, on sonnait le chofar, mais lorsque le tribunal ne siégeait pas, non, on ne le sonnait pas ? Si tel est le cas, cela indique qu'au moment où le tribunal siégeait on sonnait de toute façon le chofar à Yavné, même si ce n'était pas en présence du tribunal. Cela contredit l'opinion de Rav Houna, pour qui à Yavné on ne sonnait le chofar qu'en présence du tribunal.
אֶלָּא לָאו: דְּבִירוּשָׁלַיִם תּוֹקְעִין בֵּין בִּזְמַן בֵּית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין, וּבְיַבְנֶה, בִּזְמַן בֵּית דִּין — אִין, שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין — לָא. הָא בִּזְמַן בֵּית דִּין מִיהָא תּוֹקְעִין, וַאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין!
La Guemara rejette cet argument. Non : le terme « supplémentaire » peut s'expliquer ainsi : alors qu'à Jérusalem on sonnait le chofar le Chabbat aussi bien en présence du tribunal qu'en l'absence du tribunal, à Yavné, en présence du tribunal, oui, on le sonnait effectivement, mais si ce n'était pas en présence du tribunal, non, on ne sonnait pas le chofar.
לָא: דְּאִילּוּ בִּירוּשָׁלַיִם תּוֹקְעִין בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין בֵּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וּבְיַבְנֶה, בִּפְנֵי בֵּית דִּין — אִין, שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין — לָא.
Certains rapportent cette parole de Rav Houna non pas à propos de cette Michna, mais à propos de cette baraïta qui traite de l'année du Yovel. Ainsi qu'il est écrit : « Le jour de Yom Kippour, vous ferez retentir le chofar dans tout votre pays » (Vayikra 25, 9). Cela enseigne que chaque individu est tenu de sonner le chofar. À ce propos, Rav Houna dit : et on le sonne avec le tribunal. La Guemara demande : que signifie l'expression « avec le tribunal » ? La Guemara explique : au moment où le tribunal siège. Cela vient exclure le cas où le tribunal ne siège pas, où l'on ne sonne pas [le chofar].
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לְהָא דְּרַב הוּנָא אַהָא דִּכְתִיב ״בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכׇל אַרְצְכֶם״ — מְלַמֵּד שֶׁכׇּל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב לִתְקוֹעַ. אָמַר רַב הוּנָא: וְעִם בֵּית דִּין. מַאי וְעִם בֵּית דִּין — בִּזְמַן בֵּית דִּין. לְאַפּוֹקֵי שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין, דְּלָא.
Rava souleva une objection à partir d'une baraïta : la sonnerie du chofar de Roch Hachana et du Yovel l'emporte sur les interdits du Chabbat, même dans les régions [hors du Temple], pour chaque homme et sa maison. La Guemara demande : que signifie l'expression « chaque homme et sa maison » ? Si l'on dit qu'elle signifie, comme à l'ordinaire, « chaque homme et sa femme » — une femme est-elle donc tenue de sonner le chofar ? Or sonner le chofar n'est-il pas un commandement positif lié au temps — c'est-à-dire qui ne peut s'accomplir qu'à un moment déterminé du jour, ou de jour plutôt que de nuit, ou seulement en certains jours de l'année ? Et le principe est qu'à l'égard de tout commandement positif lié au temps, les femmes sont exemptes.
מֵתִיב רָבָא: תְּקִיעַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹבֵל דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת בִּגְבוּלִין, אִישׁ וּבֵיתוֹ. מַאי ״אִישׁ וּבֵיתוֹ״? אִילֵּימָא אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ — אִיתְּתָא מִי מִיחַיְּיבָא? וְהָא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הִיא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא — נָשִׁים פְּטוּרוֹת.
Plutôt, n'est-ce pas plutôt que cette expression signifie « chaque homme dans sa maison », et ce, même au moment où le tribunal ne siège pas ? Cela présente une difficulté pour l'opinion de Rav Houna. La Guemara rejette cette interprétation : non ; en réalité, cela signifie que chaque homme peut sonner le chofar dans sa maison, mais seulement au moment où le tribunal siège.
אֶלָּא לָאו: אִישׁ בְּבֵיתוֹ, וַאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין! לָא, לְעוֹלָם בִּזְמַן בֵּית דִּין.
Rav Chéchet souleva une objection à partir d'une autre baraïta : le Yom Kippour de l'année du Yovel est semblable à Roch Hachana, tant pour la sonnerie du chofar que pour les bénédictions supplémentaires récitées dans la prière de la Amida. La différence, toutefois, est qu'au Yom Kippour de l'année du Yovel on sonne le chofar aussi bien dans le tribunal où l'on a sanctifié le mois que dans un tribunal où l'on n'a pas sanctifié le mois, et chaque individu est tenu de sonner le chofar. À l'inverse, à Roch Hachana, on ne sonne le chofar que dans le tribunal où l'on a sanctifié le mois, et tout individu n'est pas tenu de le sonner.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: שָׁוֶה הַיּוֹבֵל לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה לַתְּקִיעָה וְלַבְּרָכוֹת, אֶלָּא שֶׁבַּיּוֹבֵל תּוֹקְעִין בֵּין בְּבֵית דִּין שֶׁקִּידְּשׁוּ בּוֹ אֶת הַחֹדֶשׁ, וּבֵין בְּבֵית דִּין שֶׁלֹּא קִידְּשׁוּ בּוֹ אֶת הַחֹדֶשׁ, וְכׇל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב לִתְקוֹעַ. בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לֹא הָיוּ תּוֹקְעִין אֶלָּא בְּבֵית דִּין שֶׁקִּידְּשׁוּ בּוֹ אֶת הַחֹדֶשׁ, וְאֵין כׇּל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב לִתְקוֹעַ.
La Guemara demande : que signifie la clause « tout individu n'est pas tenu de le sonner » ? Si l'on dit qu'au Yom Kippour de l'année du Yovel les particuliers sonnent le chofar, alors qu'à Roch Hachana les particuliers ne le sonnent pas du tout, cela est difficile : mais lorsque Rav Yits'hak bar Yossef vint [de Terre d'Israël en Babylonie], il dit : lorsque le chalia'h tsibour achevait la sonnerie du chofar à Yavné, personne ne pouvait entendre le son de sa propre voix à ses oreilles, à cause du bruit des sonneries des particuliers. Cela indique que les particuliers sonnaient le chofar même à Roch Hachana.
מַאי אֵין כׇּל יָחִיד וְיָחִיד חַיָּיב לִתְקוֹעַ? אִילֵּימָא דְּבַיּוֹבֵל תּוֹקְעִין יְחִידִין וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה אֵין תּוֹקְעִין יְחִידִין — וְהָא כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, אָמַר: כִּי הֲוָה מְסַיֵּים שְׁלִיחָא דְצִיבּוּרָא תְּקִיעָתָא בְּיַבְנֶה — לָא שָׁמַע אִינִישׁ קָל אוּנֵּיה מִקָּל תָּקוֹעַיָּא דִּיחִידָאֵי.
Plutôt, n'est-ce pas plutôt qu'alors qu'au Yovel on sonne le chofar aussi bien au moment où le tribunal siège qu'au moment où il ne siège pas, à Roch Hachana, au moment où le tribunal siégeait, oui, on le sonnait effectivement, mais au moment où le tribunal ne siégeait pas, non, on ne sonnait pas le chofar ? En tout cas, la baraïta enseigne qu'au Yom Kippour de l'année du Yovel on sonnait le chofar aussi bien au moment où le tribunal siégeait qu'au moment où il ne siégeait pas. Cela présente une difficulté pour l'opinion de Rav Houna.
אֶלָּא לָאו: דְּאִילּוּ בַּיּוֹבֵל תּוֹקְעִין בֵּין בִּזְמַן בֵּית דִּין בֵּין שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין, וּבְרֹאשׁ הַשָּׁנָה, בִּזְמַן בֵּית דִּין — אֵין, שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין — לָא. קָתָנֵי מִיהַת: בַּיּוֹבֵל בֵּין בִּזְמַן בֵּית דִּין, בֵּין שֶׁלֹּא בִּזְמַן בֵּית דִּין!
La Guemara rejette cet argument. Non ; en réalité, on ne sonne le chofar qu'au moment où le tribunal siège, et voici ce que la baraïta enseigne : au Yom Kippour de l'année du Yovel, au moment où le tribunal siège, on sonne le chofar aussi bien en présence du tribunal qu'en dehors de la présence du tribunal ; en revanche, à Roch Hachana, on ne le sonne qu'au moment où le tribunal siège, et même alors seulement en présence du tribunal. Il a également été énoncé que Rabbi 'Hiya bar Gamda dit au nom de Rabbi Yossé ben Chaoul, au nom de Rabbi [Yehouda HaNassi] : on ne sonne le chofar que pendant tout le temps où le tribunal siège, et seulement en sa présence.
לָא, לְעוֹלָם בִּזְמַן בֵּית דִּין, וְהָכִי קָתָנֵי: בַּיּוֹבֵל, בִּזְמַן בֵּית דִּין — תּוֹקְעִין בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין, בֵּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין. בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, תּוֹקְעִין בִּזְמַן בֵּית דִּין, וּבִפְנֵי בֵּית דִּין. אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמָּדָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַבִּי: אֵין תּוֹקְעִין אֶלָּא כׇּל זְמַן שֶׁבֵּית דִּין יוֹשְׁבִין.
Rosh Hashana 30a
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ראש השנה ל׳ אמַסֶּכֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה