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Traité Rosh Hashana

29b

Étude de Rosh Hashana 29b

Étude de la Mishna & Guémara 29b

Quant à la bénédiction sur le pain que l'on récite avant de manger la matsa au séder de Pessa'h, et à la bénédiction sur le vin récitée dans le cadre de la sanctification du jour [le kidouch] de Chabbat ou d'une fête, quelle est la halakha ? La Guemara analyse la question : disons-nous que, puisqu'il existe une obligation de réciter ces bénédictions en raison de la mitsva qui s'y rattache, on peut donc acquitter l'obligation pour autrui, même si l'on a soi-même déjà accompli son obligation ? Ou bien disons-nous que la bénédiction elle-même n'est pas une obligation [en soi] — l'obligation portant plutôt sur le fait de manger et de boire, la bénédiction étant récitée sur la jouissance physique — de sorte que, si l'on a déjà accompli sa propre obligation, on ne peut réciter la bénédiction pour autrui, n'éprouvant aucun plaisir à ce moment-là ?
בִּרְכַּת הַלֶּחֶם שֶׁל מַצָּה, וּבִרְכַּת הַיַּיִן שֶׁל קִידּוּשׁ הַיּוֹם, מַהוּ? כֵּיוָן דְּחוֹבָה הוּא — מַפֵּיק, אוֹ דִלְמָא: בְּרָכָה לָאו חוֹבָה הִיא.
La Guemara répond : viens et entends une réponse à cette question d'après ce qu'a dit Rav Achi : lorsque nous étudiions à la maison d'étude de Rav Papi, il récitait le kidouch pour nous ; et lorsque ses métayers revenaient des champs, il récitait de nouveau le kidouch en leur faveur. Il est donc clair que l'on peut réciter le kidouch au nom d'autrui — y compris la bénédiction récitée sur le vin — même si l'on a soi-même déjà accompli sa propre obligation.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב פַּפֵּי, הֲוָה מְקַדֵּשׁ לַן. וְכִי הֲוָה אָתֵי אֲרִיסֵיהּ מִדַּבְרָא, הֲוָה מְקַדֵּשׁ לְהוּ.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta : on ne doit pas rompre le pain et réciter une bénédiction pour des invités, à moins de manger avec eux — de sorte que l'on soit soi-même tenu de réciter une bénédiction pour soi. Mais on peut rompre le pain pour ses enfants et pour les autres membres de sa maisonnée et réciter la bénédiction, afin de les éduquer à l'accomplissement des mitsvot, pour qu'ils sachent réciter une bénédiction. Et à l'égard du Hallel et de la Méguila d'Esther, la halakha est que, même si l'on a déjà accompli son obligation, on peut encore acquitter l'obligation d'autrui.
תָּנוּ רַבָּנַן: לָא יִפְרוֹס אָדָם פְּרוּסָה לָאוֹרְחִין אֶלָּא אִם כֵּן אוֹכֵל עִמָּהֶם, אֲבָל פּוֹרֵס הוּא לְבָנָיו וְלִבְנֵי בֵיתוֹ כְּדֵי לְחַנְּכָן בְּמִצְוֹת. וּבְהַלֵּל וּבַמְּגִילָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא — מוֹצִיא.
[Hadran sur le chapitre « Ils l'ont vu, le tribunal… ». — Fin du chapitre.]
הֲדַרַן עֲלָךְ רָאוּהוּ בֵּית דִּין
Mishna 1
MICHNA : Lorsque le jour de fête de Roch Hachana tombe un Chabbat, on sonnait le chofar au Temple comme à l'ordinaire. En revanche, on ne le sonnait pas dans le reste du pays, hors du Temple. Après la destruction du Temple, Rabban Yo'hanan ben Zakaï institua que l'on sonnerait le chofar le Chabbat en tout lieu où se trouve un tribunal [de vingt-trois juges]. Rabbi Eléazar dit : Rabban Yo'hanan ben Zakaï n'institua cette pratique qu'à Yavné [où siégeait, de son temps, le grand Sanhédrin de soixante et onze juges], et nulle part ailleurs. On lui répondit : il l'institua aussi bien à Yavné qu'en tout lieu où se trouve un tribunal.
יוֹם טוֹב שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — בַּמִּקְדָּשׁ הָיוּ תּוֹקְעִין, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי שֶׁיְּהוּ תּוֹקְעִין בְּכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי אֶלָּא בְּיַבְנֶה בִּלְבַד. אָמְרוּ לוֹ: אֶחָד יַבְנֶה, וְאֶחָד כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בֵּית דִּין.(משנה)
La Michna ajoute : et Jérusalem, en des temps plus anciens, jouissait encore de cette supériorité supplémentaire sur Yavné [après que Rabban Yo'hanan ben Zakaï eut institué cette pratique] : toute ville dont les habitants pouvaient voir Jérusalem et entendre de là la sonnerie du chofar, qui était proche de Jérusalem et d'où l'on pouvait s'y rendre — on y sonnait aussi le chofar, car elle était considérée comme faisant partie de Jérusalem. Mais à Yavné, on ne sonnait le chofar que dans le tribunal lui-même, et non dans les villes environnantes.
וְעוֹד זֹאת הָיְתָה יְרוּשָׁלַיִם יְתֵירָה עַל יַבְנֶה, שֶׁכׇּל עִיר שֶׁהִיא רוֹאָה, וְשׁוֹמַעַת, וּקְרוֹבָה, וִיכוֹלָה לָבוֹא — תּוֹקְעִין. וּבְיַבְנֶה לֹא הָיוּ תּוֹקְעִין אֶלָּא בְּבֵית דִּין בִּלְבַד.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : d'où vient cela — d'où déduit-on que l'on ne sonne pas le chofar le Chabbat ? Rabbi Lévi bar La'hma dit au nom de Rabbi 'Hama bar 'Hanina : un verset dit, au sujet de Roch Hachana : « Un repos solennel, un mémorial de teroua [de sonnerie] » (Vayikra 23, 24), ce qui indique que l'on doit seulement faire mémoire du chofar sans réellement le sonner. Et un autre verset dit : « Ce sera pour vous un jour de teroua » (Bamidbar 29, 1), c'est-à-dire un jour où l'on doit effectivement sonner le chofar. Cette contradiction apparente n'est pas difficile : ici — le verset où l'on se contente de faire mémoire du chofar sans le sonner — se rapporte à une fête qui tombe un Chabbat ; là — le verset où l'on sonne réellement le chofar — se rapporte à une fête qui tombe un jour de semaine.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי לֵוִי בַּר לַחְמָא אָמַר רַבִּי חָמָא בַּר חֲנִינָא: כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה״. וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר: ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״! לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת, כָּאן — בְּיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בַּחוֹל.
Rava dit : cette explication est difficile, car si la distinction entre le Chabbat et le reste de la semaine relevait de la loi de la Torah, comment sonnerait-on le chofar le Chabbat au Temple ? S'il était interdit de sonner le chofar le Chabbat, ce serait interdit partout. De plus, il y a une difficulté supplémentaire dans cette explication : bien que les Sages aient interdit de sonner le chofar et de jouer d'autres instruments de musique le Chabbat, selon la loi de la Torah le fait de sonner le chofar n'est pas un travail interdit le Chabbat, au point qu'un verset serait nécessaire pour l'exclure lorsque Roch Hachana tombe un Chabbat.
אָמַר רָבָא: אִי מִדְּאוֹרָיְיתָא הִיא, בַּמִּקְדָּשׁ הֵיכִי תָּקְעִינַן? וְעוֹד: הָא לָאו מְלָאכָה הִיא, דְּאִצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי.
La Guemara cite une preuve à l'appui de cette dernière affirmation : ainsi qu'un Sage de l'école de Chemouel a enseigné dans une baraïta, à propos du verset qui interdit d'accomplir un travail interdit les jours de fête : « Tout travail de labeur, vous n'en ferez point » (Bamidbar 29, 1). Cela vient exclure de la catégorie des travaux interdits le fait de sonner le chofar et le fait de retirer le pain du four, chacun d'eux étant un savoir-faire et non un travail [au sens de la mélakha], et ils ne sont donc pas inclus dans la catégorie du travail interdit. Apparemment, sonner le chofar n'est pas interdit par la loi de la Torah.
דְּתָנָא דְּבֵי שְׁמוּאֵל: ״כׇּל מְלֶאכֶת עֲבוֹדָה לֹא תַּעֲשׂוּ״, יָצְתָה תְּקִיעַת שׁוֹפָר וּרְדִיַּית הַפַּת, שֶׁהִיא חָכְמָה וְאֵינָהּ מְלָאכָה.
Plutôt, Rava dit : selon la loi de la Torah, c'est permis — on est autorisé à sonner le chofar à Roch Hachana même le Chabbat — et ce sont les Sages qui l'ont interdit. Cela est conforme à l'opinion de Rabba, car Rabba a dit : tous sont tenus de sonner le chofar à Roch Hachana, mais tous ne sont pas experts à le sonner. C'est pourquoi les Sages ont édicté un décret : que le chofar ne soit pas sonné le Chabbat, de peur que quelqu'un ne prenne le chofar en main et n'aille chez un expert pour apprendre à le sonner — ou pour qu'il le sonne pour lui — et que, par préoccupation, il ne le porte sur quatre coudées dans le domaine public, ce qui est une profanation du Chabbat.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִדְּאוֹרָיְיתָא מִישְׁרֵא שְׁרֵי, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזוּר בֵּיהּ כִּדְרַבָּה. דְּאָמַר רַבָּה: הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, וְאֵין הַכֹּל בְּקִיאִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטְּלֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיֵלֵךְ אֵצֶל הַבָּקִי לִלְמוֹד, וְיַעֲבִירֶנּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara fait remarquer : et telle est aussi la raison du décret rabbinique selon lequel on ne prend pas le loulav le Chabbat, et telle est de même la raison du décret selon lequel on ne lit pas la Méguila d'Esther le Chabbat. Les Sages craignaient que l'on ne porte le loulav ou la Méguila sur quatre coudées dans le domaine public, pour les apporter à un expert qui lui enseignerait la manière correcte d'accomplir ces mitsvot.
וְהַיְינוּ טַעְמָא דְלוּלָב, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִמְגִילָּה.
La Michna a enseigné : après la destruction du Temple, Rabban Yo'hanan ben Zakaï institua que l'on sonnerait le chofar [même le Chabbat] en tout lieu où se trouve un tribunal de vingt-trois juges. Le contexte de ce décret est rapporté plus en détail dans une baraïta, car les Sages ont enseigné : une fois, Roch Hachana tomba un Chabbat, et toutes les villes se rassemblèrent [auprès du grand Sanhédrin à Yavné pour les prières de la fête]. Rabban Yo'hanan ben Zakaï dit aux fils de Betéra, qui étaient les principales autorités halakhiques de la génération : sonnons [le chofar, comme au Temple]. Ils lui répondirent : discutons [pour savoir si cela est permis].
מִשֶּׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הִתְקִין רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: פַּעַם אַחַת חָל רֹאשׁ הַשָּׁנָה לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, וְהָיוּ כׇל הֶעָרִים מִתְכַּנְּסִין. אָמַר לָהֶם רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי לִבְנֵי בְּתִירָה: נִתְקַע! אָמְרוּ לוֹ: נָדוּן.
Rosh Hashana 29b
100%
ראש השנה כ״ט במַסֶּכֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה