« Aie l'intention de sonner le chofar en ma faveur et sonne-le pour moi. » La Guemara en déduit : apparemment, Rabbi Zéira tient que celui qui sonne le chofar pour autrui doit avoir l'intention d'acquitter l'obligation de celui qui écoute.
אִיכַּוַּון וּתְקַע לִי. אַלְמָא קָסָבַר: מַשְׁמִיעַ בָּעֵי כַּוָּונָה.
La Guemara soulève une objection à partir de la MISHNA : si quelqu'un passait derrière une synagogue, ou si sa maison était attenante à la synagogue, et qu'il entendit le son du chofar ou le son de la lecture de la Méguila d'Esther — s'il a dirigé son cœur [vers l'accomplissement de son obligation], il s'est acquitté de son obligation ; sinon, il ne s'est pas acquitté. On peut objecter : et, selon Rabbi Zéira, même si celui qui écoute a dirigé son cœur, qu'importe ? L'autre — celui qui sonne le chofar — n'a pas dirigé son intention vers le fait de sonner en pensant à lui ! Si l'intention de celui qui sonne est effectivement requise, comment le passant s'acquitte-t-il de son obligation ?
מֵיתִיבִי: הָיָה עוֹבֵר אֲחוֹרֵי בֵּית הַכְּנֶסֶת, אוֹ שֶׁהָיָה בֵּיתוֹ סָמוּךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וְשָׁמַע קוֹל שׁוֹפָר אוֹ קוֹל מְגִילָּה, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ — יָצָא, וְאִם לָאו — לֹא יָצָא. וְכִי כִּוֵּון לִבּוֹ מַאי הָוֵי? הֵיאַךְ לָא קָא מִיכַּוֵּין אַדַּעְתָּא דִּידֵיהּ!
La Guemara répond : ici, nous traitons du représentant de la communauté [le chalia'h tsibour] — celui qui sonne le chofar pour toute l'assemblée et a tout le monde à l'esprit. Il ne sonne pas pour un individu en particulier, mais au nom de toute la communauté ; c'est pourquoi quiconque l'entend sonner le chofar s'acquitte de son obligation.
הָכָא בִּשְׁלִיחַ צִיבּוּר עָסְקִינַן, דְּדַעְתֵּיהּ אַכּוּלֵּיהּ עָלְמָא.
La Guemara soulève une autre objection : viens et entends ce qui a été enseigné dans une baraïta : si celui qui écoute le chofar avait l'intention [requise], mais que celui qui le sonne n'avait pas l'intention ; ou si celui qui sonne le chofar avait l'intention, mais que celui qui écoute n'avait pas l'intention — il ne s'est pas acquitté de son obligation, jusqu'à ce que celui qui écoute et celui qui sonne aient tous deux l'intention. La baraïta enseigne la halakha concernant celui qui sonne le chofar de manière semblable à celle qui concerne celui qui écoute. On peut en déduire que, de même que celui qui écoute écoute pour lui-même, ayant l'intention d'accomplir sa propre obligation, de même celui qui sonne sonne pour lui-même, ayant l'intention d'accomplir sa propre obligation, et non celle d'autrui. Et la baraïta enseigne que si celui qui sonne n'a pas eu cette intention, celui qui écoute ne s'est pas acquitté de son obligation. Mais cela indique que si celui qui sonne a eu l'intention de sonner le chofar pour lui-même, il n'a pas besoin d'avoir l'intention de le sonner pour autrui — ce qui contredit donc l'opinion de Rabbi Zéira.
תָּא שְׁמַע: נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ, נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ — לֹא יָצָא, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וּמַשְׁמִיעַ. קָתָנֵי מַשְׁמִיעַ דּומְיָא דְשׁוֹמֵעַ. מָה שׁוֹמֵעַ — שׁוֹמֵעַ לְעַצְמוֹ, אַף מַשְׁמִיעַ — מַשְׁמִיעַ לְעַצְמוֹ, וְקָתָנֵי לֹא יָצָא.
La Guemara répond : c'est l'objet d'un différend entre les tannaïm, ainsi qu'il est enseigné dans une baraïta : celui qui écoute écoute pour lui-même, et celui qui sonne sonne le chofar à sa manière habituelle — c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir l'intention de le sonner pour celui qui écoute. Rabbi Yossé dit : dans quel cas cela a-t-il été dit ? Cela a été dit dans le cas d'un représentant de la communauté. Mais dans le cas d'un simple particulier, celui qui écoute ne s'acquitte de son obligation que lorsque celui qui écoute et celui qui sonne ont tous deux l'intention d'acquitter l'obligation de celui qui écoute — comme le soutient Rabbi Zéira.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: שׁוֹמֵעַ — שׁוֹמֵעַ לְעַצְמוֹ, וּמַשְׁמִיעַ — מַשְׁמִיעַ לְפִי דַּרְכּוֹ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּשְׁלִיחַ צִבּוּר, אֲבָל בְּיָחִיד — לָא יָצָא, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּין שׁוֹמֵעַ וּמַשְׁמִיעַ.
Mishna 1
MICHNA : À propos de l'intention requise lorsqu'on sonne le chofar, la Michna cite le verset : « Et il advint, lorsque Moché élevait sa main, qu'Israël l'emportait ; et lorsqu'il abaissait sa main, Amalek l'emportait » (Chemot 17, 11). On peut objecter : les mains de Moché faisaient-elles la guerre lorsqu'il les élevait, ou interrompaient-elles la guerre lorsqu'il les abaissait ? Plutôt, le verset vient t'enseigner que tant que le peuple d'Israël tournait les yeux vers le haut et soumettait son cœur à son Père qui est aux cieux, ils l'emportaient ; sinon, ils tombaient.
מַתְנִי׳ ״וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יָרִים מֹשֶׁה יָדוֹ וְגָבַר יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳״, וְכִי יָדָיו שֶׁל מֹשֶׁה עוֹשׂוֹת מִלְחָמָה אוֹ שׁוֹבְרוֹת מִלְחָמָה? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: כׇּל זְמַן שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מִסְתַּכְּלִין כְּלַפֵּי מַעְלָה וּמְשַׁעְבְּדִין אֶת לִבָּם לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם — הָיוּ מִתְגַּבְּרִים, וְאִם לָאו — הָיוּ נוֹפְלִים.(משנה)
De même, tu peux dire : le verset déclare : « Fais-toi un serpent [brûlant] et place-le sur une perche ; et il adviendra que quiconque aura été mordu, lorsqu'il le regardera, vivra » (Bamidbar 21, 8). Là encore on peut objecter : le serpent faisait-il mourir, ou le serpent préservait-il la vie ? Plutôt, lorsque le peuple d'Israël tournait les yeux vers le haut et soumettait son cœur à son Père qui est aux cieux, ils étaient guéris ; sinon, ils dépérissaient de leurs morsures.
כַּיּוֹצֵא בַּדָּבָר אַתָּה אוֹמֵר: ״עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אוֹתוֹ עַל נֵס וְהָיָה כׇּל הַנָּשׁוּךְ וְרָאָה אוֹתוֹ וָחָי״, וְכִי נָחָשׁ מֵמִית, אוֹ נָחָשׁ מְחַיֶּה? אֶלָּא: בִּזְמַן שֶׁיִּשְׂרָאֵל מִסְתַּכְּלִין כְּלַפֵּי מַעְלָה וּמְשַׁעְבְּדִין אֶת לִבָּם לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם — הָיוּ מִתְרַפְּאִין, וְאִם לָאו הָיוּ נִימּוֹקִים.
Revenant à sa discussion halakhique, la Michna poursuit : un sourd-muet, un dément ou un mineur qui sonne le chofar ne peut acquitter l'obligation au nom de la communauté. Tel est le principe en pareilles matières : quiconque n'est pas lui-même tenu d'une certaine obligation ne peut acquitter de cette obligation la communauté.
חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן אֵין מוֹצִיאִין אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן. זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁאֵינוֹ מְחוּיָּיב בַּדָּבָר — אֵינוֹ מוֹצִיא אֶת הָרַבִּים יְדֵי חוֹבָתָן.
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné la baraïta suivante : tous sont tenus de sonner le chofar — les Cohanim, les Léviim et les Israélites ordinaires ; les convertis ; les esclaves affranchis ; un toumtoum [c'est-à-dire celui dont les organes sexuels sont, dès la naissance, recouverts ou si peu développés qu'il est impossible de déterminer s'il est mâle ou femelle] ; un androgyne [androginos, c'est-à-dire celui qui possède à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles] ; et celui qui est à demi esclave et à demi homme libre.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר. כֹּהֲנִים וּלְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. גֵּרִים וַעֲבָדִים מְשׁוּחְרָרִים. וְטוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין.
Un toumtoum qui sonne le chofar ne peut acquitter l'obligation de l'un de son espèce — c'est-à-dire d'un autre toumtoum — car les hommes sont tenus de l'obligation, alors que les femmes ne le sont pas, et il se peut que celui qui sonne soit une femme et celui qui écoute un homme ; il ne peut pas non plus acquitter l'obligation de celui qui n'est pas de son espèce, un homme ou une femme ordinaire. Un androgyne peut acquitter l'obligation de l'un de son espèce, un autre androgyne — car si celui qui sonne est traité comme une femme, celui qui écoute est lui aussi considéré comme une femme — mais il ne peut acquitter l'obligation de celui qui n'est pas de son espèce. Celui qui est à demi esclave et à demi homme libre ne peut acquitter l'obligation de l'un de son espèce, car la part d'esclavage de celui qui sonne ne peut acquitter l'obligation de la part de liberté de celui qui écoute, et il ne peut certainement pas acquitter l'obligation de celui qui n'est pas de son espèce — c'est-à-dire un individu entièrement libre.
טוּמְטוּם — אֵינוֹ מוֹצִיא לֹא אֶת מִינוֹ, וְלֹא אֶת שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ. אַנְדְּרוֹגִינוֹס — מוֹצִיא אֶת מִינוֹ, אֲבָל לֹא אֶת שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ. מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין — אֵינוֹ מוֹצִיא לֹא אֶת מִינוֹ, וְלֹא אֶת שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ.
Le Maître a dit plus haut dans la baraïta : tous sont tenus de sonner le chofar — les Cohanim, les Léviim et les Israélites ordinaires. La Guemara demande avec étonnement : n'est-ce pas évident ? Si ces gens ne sont pas tenus d'accomplir la mitsva, qui donc y serait tenu ?
אָמַר מָר: הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְקִיעַת שׁוֹפָר, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! אִי הָנֵי לָא מִיחַיְּיבִי — מַאן מִיחַיְּיבִי?!
La Guemara répond : il était nécessaire de dire que les Cohanim sont tenus d'accomplir la mitsva, car il pourrait te venir à l'esprit de dire ceci : puisqu'il est écrit « Ce sera pour vous un jour de teroua [de sonnerie] » (Bamidbar 29, 1), tu aurais pu dire que seul celui qui n'est tenu de sonner qu'un seul jour est tenu de sonner le chofar à Roch Hachana ; mais que ces Cohanim, eux, puisqu'ils sont tenus de sonner toute l'année — car ils sonnent des trompettes lorsqu'ils offrent les sacrifices au Temple, ainsi qu'il est écrit : « Et vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices de paix » (Bamidbar 10, 10) — tu aurais pu dire qu'ils ne sont pas tenus de sonner le chofar à Roch Hachana. C'est pourquoi la baraïta vient nous enseigner qu'il n'en est rien, et que même les Cohanim sont tenus d'accomplir la mitsva.
כֹּהֲנִים אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם״, מַאן דְּלֵיתֵיהּ אֶלָּא בִּתְקִיעָה דְּחַד יוֹמָא — הוּא דְּמִיחַיַּיב, וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּתְקִיעוֹת דְּכׇל הַשָּׁנָה, דִּכְתִיב: ״וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצוֹצְרוֹת עַל עוֹלוֹתֵיכֶם״, אֵימָא לָא לִיחַיְּיבוּ — קָא מַשְׁמַע לַן.