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Traité Rosh Hashana

28b

Étude de Rosh Hashana 28b

Étude de la Guémara 28b

Guémara
Mais ici, s'agissant du chofar, il est écrit : « Un mémorial de sonneries [teroua] » (Vayikra 23, 24), ce que l'on aurait pu comprendre comme exigeant une intention consciente ; or celui-ci agissait simplement à son insu, sans avoir la moindre intention d'accomplir la mitsva. C'est pourquoi Rava nous enseigne que l'absence d'intention n'invalide pas l'accomplissement de la mitsva, même dans le cas du chofar. La Guemara conclut : manifestement, Rava soutient que l'accomplissement des mitsvot ne requiert pas d'intention. C'est-à-dire que si l'on accomplit une mitsva, on s'acquitte de son obligation même si l'on n'a pas l'intention de le faire.
אֲבָל הָכָא, ״זִכְרוֹן תְּרוּעָה״ כְּתִיב, וְהַאי מִתְעַסֵּק בְּעָלְמָא הוּא — קָא מַשְׁמַע לַן. אַלְמָא קָסָבַר רָבָא: מִצְוֹת אֵין צְרִיכוֹת כַּוָּונָה.
La Guemara souleva une objection à cette conclusion d'après ce que nous avons appris dans une MISHNA : si l'on était en train de lire le passage du Chéma dans la Torah, et que le moment de réciter le Chéma arriva, si l'on a dirigé son cœur, on s'est acquitté de son obligation ; sinon, on ne s'est pas acquitté. La Guemara raisonne : quoi ! n'est-ce pas qu'il a dirigé son cœur à s'acquitter de son obligation, et que, s'il ne l'a pas fait, il ne s'est pas acquitté — ce qui impliquerait donc que l'accomplissement des mitsvot requiert une intention ?
אֵיתִיבֵיהּ: הָיָה קוֹרֵא בַּתּוֹרָה וְהִגִּיעַ זְמַן הַמִּקְרָא, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ — יָצָא, וְאִם לָאו — לֹא יָצָא. מַאי לָאו, כִּוֵּון לִבּוֹ: לָצֵאת!
La Guemara rejette cet argument : non, la Michna veut dire qu'il avait l'intention de lire le passage. La Guemara demande, étonnée : de le lire ? Mais il est déjà en train de le lire, car la Michna énonce explicitement : « si l'on était en train de lire dans la Torah » ! La Guemara répond : nous traitons de quelqu'un qui lisait dans un rouleau de Torah afin de le corriger, prononçant les mots de façon indistincte. La Michna enseigne que si un tel individu a l'intention d'articuler correctement les mots, il s'est acquitté de son obligation.
לֹא: לִקְרוֹת. לִקְרוֹת?! הָא קָא קָרֵי! בְּקוֹרֵא לְהַגִּיהַּ.
La Guemara soulève une autre objection : viens écouter ce que nous avons appris dans notre MISHNA : celui qui passait derrière une synagogue, ou dont la maison était attenante à la synagogue, et qui entendit le son du chofar ou la lecture de la Méguila — s'il a dirigé son cœur, il s'est acquitté de son obligation ; sinon, il ne s'est pas acquitté. Quoi ! n'est-ce pas qu'il a dirigé son cœur à s'acquitter de son obligation, et que, s'il ne l'a pas fait, il ne s'est pas acquitté — ce qui impliquerait donc que l'accomplissement des mitsvot requiert une intention ?
תָּא שְׁמַע: הָיָה עוֹבֵר אֲחוֹרֵי בֵּית הַכְּנֶסֶת, אוֹ שֶׁהָיָה בֵּיתוֹ סָמוּךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וְשָׁמַע קוֹל שׁוֹפָר אוֹ קוֹל מְגִילָּה, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ — יָצָא, וְאִם לָאו — לֹא יָצָא. מַאי לָאו, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ לָצֵאת?
La Guemara rejette cet argument : non, la Michna veut dire qu'il avait l'intention d'entendre le son du chofar. La Guemara demande aussitôt : de l'entendre ? Mais il l'entend déjà, puisque la Michna énonce explicitement : « et il entendit le son du chofar » ! La Guemara répond : nous traitons de quelqu'un qui pense que c'est simplement le braiment d'un âne qu'il entend ; et dans ce cas, où celui qui écoute pense que le son n'était pas celui d'un chofar, il ne s'acquitte pas de son obligation. C'est pourquoi la Michna enseigne qu'il suffit que l'on ait l'intention et que l'on sache que l'on entend le son d'un chofar.
לֹא — לִשְׁמוֹעַ. לִשְׁמוֹעַ?! וְהָא שָׁמַע! סְבוּר, חֲמוֹר בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara souleva une objection à cette réponse d'après une baraïta : si celui qui entend le chofar avait l'intention, mais que celui qui sonne le chofar n'avait pas l'intention, ou si celui qui sonne le chofar avait l'intention, mais que celui qui entend n'avait pas l'intention, on ne s'est pas acquitté de son obligation, jusqu'à ce que tant celui qui entend que celui qui sonne aient l'intention. Soit, dans le cas où celui qui sonne avait l'intention mais où celui qui entend n'avait pas l'intention, Rava peut dire qu'il s'agit d'un cas où celui qui entend pense que c'est simplement le braiment d'un âne et n'avait pas l'intention d'entendre le son d'un chofar. Mais dans le cas où celui qui entend avait l'intention et où celui qui sonne n'avait pas l'intention, en quelles circonstances ce cas peut-il se présenter ? N'est-ce pas là où il sonne du chofar pour [faire] de la musique — et où, malgré l'intention de celui qui entend, il ne s'est pas acquitté de son obligation ? Cela impliquerait que, à moins que celui qui sonne le chofar n'ait l'intention d'accomplir la mitsva, celui qui entend ne s'acquitte pas de son obligation.
אֵיתִיבֵיהּ: נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ, מַשְׁמִיעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ — לֹא יָצָא, עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וּמַשְׁמִיעַ. בִּשְׁלָמָא נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ — כְּסָבוּר חֲמוֹר בְּעָלְמָא הוּא, אֶלָּא נִתְכַּוֵּון שׁוֹמֵעַ וְלֹא נִתְכַּוֵּון מַשְׁמִיעַ — הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? לָאו בְּתוֹקֵעַ לָשִׁיר!
La Guemara rejette cet argument : peut-être la baraïta se réfère-t-elle à un cas où il a sonné des sonneries semblables à des aboiements avec le chofar, c'est-à-dire qu'il n'a pas sonné le chofar de la manière requise, mais a simplement agi à son insu, sans intention d'accomplir la mitsva. La baraïta nous enseigne que s'il a l'intention de sonner les sonneries de la manière correcte, il s'est acquitté de son obligation.
דִּלְמָא דְּקָא מְנַבַּח נַבּוֹחֵי.
Abayé dit à Rava : mais s'il en est ainsi — que l'accomplissement d'une mitsva ne requiert pas d'intention —, celui qui dort dans une soukka le Huitième Jour de Clôture [Chemini Atséret] devrait recevoir des coups pour avoir transgressé l'interdit d'ajouter aux mitsvot, puisqu'il ajoute à la mitsva de : « Vous demeurerez dans des soukkot pendant sept jours » (Vayikra 23, 42). Car, selon Rava, même si l'on n'avait pas l'intention d'observer la mitsva de la soukka mais que l'on a dormi dans la soukka pour une autre raison, ce sommeil dans la soukka constitue l'accomplissement d'une mitsva d'y demeurer ; dès lors, si l'on a fait cela à un moment inopportun, on est considéré comme ayant transgressé l'interdit d'ajouter aux mitsvot. Or les Sages ont institué qu'en diaspora on observe Souccot pendant huit jours.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, הַיָּשֵׁן בַּשְּׁמִינִי בַּסּוּכָּה — יִלְקֶה!
Rava lui dit : cela [n'est pas une difficulté], car je dis : on ne transgresse les [interdits relatifs aux] mitsvot — en y ajoutant — que pendant leurs temps prescrits. Mais si l'on ajoute à une mitsva en dehors de la période d'obligation de cette mitsva, il n'y a pas de violation de l'interdit d'ajouter aux mitsvot. Le Huitième Jour de Clôture, il n'y a plus de mitsva de dormir dans la soukka ; c'est pourquoi y dormir ce jour-là ne constitue pas un acte interdit.
אָמַר לוֹ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: מִצְוֹת אֵינוֹ עוֹבֵר עֲלֵיהֶן אֶלָּא בִּזְמַנָּן.
Rav Chémèn bar Abba souleva une objection d'après ce qui a été enseigné dans une baraïta : d'où déduit-on qu'un Cohen qui monte à l'estrade [doukhan] pour réciter la bénédiction sacerdotale ne doit pas dire : « Puisque la Torah m'a accordé la permission de bénir le peuple d'Israël, j'ajouterai une bénédiction de mon cru » — qui ne fait pas partie de la bénédiction sacerdotale énoncée dans la Torah —, par exemple : « Que l'Éternel, le D.ieu de vos pères, vous multiplie mille fois autant que vous êtes » (Devarim 1, 11) ? Cela se déduit du verset qui énonce : « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ordonne » (Devarim 4, 2). Mais ici, puisque le Cohen a déjà récité la bénédiction sacerdotale, le temps de la mitsva est passé ; et selon Rava, une fois passé le temps prescrit pour l'accomplissement d'une mitsva, on ne transgresse pas l'interdit d'ajouter aux mitsvot — or il est néanmoins enseigné qu'il a transgressé !
מֵתִיב רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: מִנַּיִן לְכֹהֵן שֶׁעוֹלֶה לַדּוּכָן, שֶׁלֹּא יֹאמַר: הוֹאִיל וְנָתְנָה לִי תּוֹרָה רְשׁוּת לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל אוֹסִיף בְּרָכָה אַחַת מִשֶּׁלִּי, כְּגוֹן: ״ה׳ אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵיכֶם יוֹסֵף עֲלֵיכֶם״ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוֹסִיפוּ עַל הַדָּבָר״. וְהָא הָכָא, כֵּיוָן דְּבָרֵיךְ לֵיהּ — עָבְרָה לֵיהּ זִמְנֵיהּ, וְקָתָנֵי דְּעָבַר!
La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il n'a pas achevé le texte fixe de la bénédiction, mais y a ajouté au milieu.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּדְלָא סַיֵּים.
La Guemara soulève une objection : mais n'est-il pas enseigné explicitement dans une baraïta parallèle : « s'il a achevé » la bénédiction sacerdotale ? La Guemara répond : la baraïta veut dire qu'il a achevé une bénédiction, c'est-à-dire le premier verset de la bénédiction sacerdotale, mais qu'il lui reste encore deux bénédictions à réciter.
וְהָתַנְיָא סִיֵּים! סִיֵּים בְּרָכָה אַחַת.
Rosh Hashana 28b
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ראש השנה כ״ח במַסֶּכֶת רֹאשׁ הַשָּׁנָה