Guémara
Si l'on a entendu une partie de la sonnerie dans la fosse et une partie de la sonnerie au bord de la fosse, on s'est acquitté de son obligation. Mais si l'on a entendu une partie de la sonnerie avant l'aube — alors que ce n'est pas encore le moment de sonner du chofar — et une partie de la sonnerie après l'aube, on ne s'est pas acquitté.
שָׁמַע מִקְצָת תְּקִיעָה בַּבּוֹר וּמִקְצָת תְּקִיעָה עַל שְׂפַת הַבּוֹר — יָצָא. מִקְצָת תְּקִיעָה קוֹדֶם שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר וּמִקְצָת תְּקִיעָה לְאַחַר שֶׁיַּעֲלֶה עַמּוּד הַשַּׁחַר — לֹא יָצָא.
Abayé lui dit : qu'y a-t-il de différent là-bas, dans le cas de celui qui a entendu une partie de la sonnerie avant l'aube et une partie après l'aube ? Si tu dis que là il faut que la sonnerie tout entière soit entendue dans un temps d'obligation, et que, lorsqu'on en entend une partie avant l'aube et une partie après l'aube, elle n'est pas tout entière dans le même temps d'obligation — ici aussi, dans le cas de la fosse, il faut que la sonnerie tout entière soit dans un lieu où l'on peut s'acquitter de son obligation, et lorsqu'on en entend une partie dans la fosse et une partie au bord, elle n'est pas tout entière dans un lieu où l'on peut s'acquitter !
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי שְׁנָא הָתָם — דְּבָעֵינָא כּוּלַּהּ תְּקִיעָה בְּחִיּוּבָא, וְלֵיכָּא. הָכָא נָמֵי — בָּעֵינָא כּוּלַּהּ תְּקִיעָה בְּחִיּוּבָא, וְלֵיכָּא!
La Guemara rejette cet argument : comment ces cas peuvent-ils être comparés ? Là-bas, la nuit n'est pas du tout un temps d'obligation, et sonner du chofar à ce moment-là n'a absolument aucun sens ; mais ici, une fosse est un lieu d'obligation pour ceux qui se tiennent dans la fosse. C'est-à-dire que la partie de la sonnerie entendue dans la fosse n'est pas intrinsèquement invalide, mais simplement disqualifiée par un facteur extérieur, de sorte qu'il est possible de la relier à la partie de la sonnerie entendue au bord de la fosse.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם — לַיְלָה לָאו זְמַן חִיּוּבָא הוּא כְּלָל, הָכָא — בּוֹר מְקוֹם חִיּוּבָא הוּא לְאוֹתָן הָעוֹמְדִין בַּבּוֹר.
La Guemara demande : est-ce à dire que Rabba soutient que si l'on a entendu la fin d'une sonnerie sans en entendre le début, on s'est acquitté de son obligation ? Car, dans le cas où l'on a entendu le début de la sonnerie dans une fosse, on est considéré comme n'ayant entendu que la fin de la sonnerie du chofar, celle que l'on a entendue au bord de la fosse. Et il s'ensuit donc que si l'on a entendu le début d'une sonnerie sans en entendre la fin, on s'est également acquitté.
לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַבָּה: שָׁמַע סוֹף תְּקִיעָה בְּלֹא תְּחִילַּת תְּקִיעָה — יָצָא, וּמִמֵּילָא: תְּחִילַּת תְּקִיעָה בְּלֹא סוֹף תְּקִיעָה — יָצָא.
Viens écouter une preuve qu'il n'en est pas ainsi, car nous avons appris dans la MISHNA : si l'on a sonné la première tékia de la première série tékia-teroua-tékia, puis que l'on a prolongé la deuxième tékia de sorte qu'elle s'étende sur la longueur de deux tékiot, cela ne compte que pour une seule tékia et n'est pas considéré comme deux tékiot, c'est-à-dire la tékia finale de la première série et la tékia initiale de la deuxième série. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Si nous considérons une partie de sonnerie comme une sonnerie complète, que cela compte pour deux tékiot ! La Guemara explique : si l'on n'entend que le début ou la fin d'une sonnerie de chofar, on s'est certes acquitté de son obligation ; néanmoins, nous ne divisons pas une sonnerie de chofar en deux.
תָּא שְׁמַע: תָּקַע בָּרִאשׁוֹנָה, וּמָשַׁךְ בַּשְּׁנִיָּה כִּשְׁתַּיִם — אֵין בְּיָדוֹ אֶלָּא אַחַת. וְאַמַּאי? תִּסְלַק לֵהּ בְּתַרְתֵּי! פַּסּוֹקֵי תְּקִיעָתָא מֵהֲדָדֵי לָא פָּסְקִינַן.
La Guemara soulève une autre difficulté : viens écouter ce qui a été enseigné dans une MISHNA : celui qui sonne du chofar dans une fosse, dans une citerne ou dans une grande jarre — s'il a entendu clairement le son du chofar, il s'est acquitté de son obligation ; mais s'il a entendu le son d'un écho, il ne s'est pas acquitté. Mais pourquoi en est-il ainsi ? Si une moitié de sonnerie est bien considérée comme une sonnerie, qu'il s'acquitte de son obligation par le début de la sonnerie, avant que le son du chofar ne se confonde avec l'écho, puisqu'il a entendu le début de la sonnerie clairement.
תָּא שְׁמַע: הַתּוֹקֵעַ לְתוֹךְ הַבּוֹר אוֹ לְתוֹךְ הַדּוּת אוֹ לְתוֹךְ הַפִּיטָס, אִם קוֹל שׁוֹפָר שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל הֲבָרָה שָׁמַע — לֹא יָצָא. וְאַמַּאי? לִיפּוֹק בִּתְחִילַּת תְּקִיעָה מִקַּמֵּי דְּלִיעַרְבַּב קָלָא!
La Guemara répond : en effet, une moitié de sonnerie n'est pas considérée comme une sonnerie, et l'énoncé de Rabba doit être compris autrement. Lorsque Rabba a parlé, il ne parlait pas d'autres personnes qui entendent la sonnerie, mais de quelqu'un qui sonnait du chofar pour lui-même dans une fosse et qui en ressortait tout en sonnant. Celui-là s'est acquitté de son obligation, car il se trouvait à tout instant au même endroit que le son du chofar, et il a donc entendu la sonnerie tout entière clairement.
כִּי קָאָמַר רַבָּה — בְּתוֹקֵעַ וְעוֹלֶה לְנַפְשֵׁיהּ.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, qu'y a-t-il à enseigner ? La halakha dans ce cas devrait être évidente, car il n'y a aucune raison que la sonnerie soit disqualifiée. La Guemara répond : de peur que tu ne dises que sa tête pourrait parfois émerger de la fosse alors que le chofar lui-même est encore dans la fosse, et que le son pourrait se confondre avec son écho, de sorte qu'il ne s'acquitterait pas de son obligation. C'est pourquoi Rabba nous enseigne que nous ne nous préoccupons pas de cela, et que l'obligation est considérée comme accomplie.
אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: זִמְנִין דְּמַפֵּיק רֵישֵׁיהּ וְאַכַּתִּי שׁוֹפָר בְּבוֹר, וְקָא מִיעַרְבַּב קָלָא — קָא מַשְׁמַע לַן.
§ Rav Yehouda dit : on ne doit pas sonner avec le chofar d'un animal consacré comme holocauste ; mais si l'on a néanmoins transgressé et que l'on a sonné, on s'est acquitté de son obligation. On ne doit pas non plus sonner avec le chofar d'un animal consacré comme sacrifice de paix [chelamim] ; et si l'on a néanmoins transgressé et que l'on a sonné, on ne s'est pas acquitté.
אָמַר רַב יְהוּדָה: בְּשׁוֹפָר שֶׁל עוֹלָה — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — יָצָא. בְּשׁוֹפָר שֶׁל שְׁלָמִים — לֹא יִתְקַע, וְאִם תָּקַע — לֹא יָצָא.
La Guemara explique : quelle est la raison de cette distinction ? Un holocauste est sujet au détournement de biens consacrés [me'ila] avant d'être offert, et dès lors que l'on en détourne l'usage à des fins profanes, il devient non sacré, de sorte que celui qui sonne avec son chofar s'acquitte de son obligation. En revanche, les sacrifices de paix ne sont pas sujets au détournement de biens consacrés avant d'être offerts ; car, s'agissant de sacrifices de moindre sainteté, le détournement est restreint aux graisses et autres parts que l'on offre sur l'autel, et cela même ne s'applique qu'après l'aspersion du sang. Puisque l'on n'est pas considéré comme détournant les sacrifices de paix lorsqu'on les utilise à des fins profanes, l'interdit demeure intact et ils ne deviennent pas non sacrés. C'est pourquoi celui qui sonne avec le chofar d'un animal consacré comme sacrifice de paix ne s'acquitte pas de son obligation.
מַאי טַעְמָא? עוֹלָה בַּת מְעִילָה הִיא, כֵּיוָן דְּמָעַל בַּהּ — נָפְקָא לַהּ לְחוּלִּין. שְׁלָמִים דְּלָאו בְּנֵי מְעִילָה נִינְהוּ — אִיסּוּרָא הוּא דְּרָכֵיב בְּהוּ, וְלָא נָפְקִי לְחוּלִּין.
Rava objecte avec force à cet argument : quand commet-on le détournement ? Après avoir sonné, car ce n'est qu'alors que l'on a détourné l'usage de l'animal consacré. S'il en est ainsi, lorsque l'on sonne, on sonne avec quelque chose qui est encore interdit — même dans le cas de l'animal consacré comme holocauste — et l'on ne devrait donc pas pouvoir s'acquitter de son obligation avec lui.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: אֵימַת מָעַל — לְבָתַר דְּתָקַע, כִּי קָא תָּקַע — בְּאִיסּוּרָא תָּקַע.
Rava dit plutôt : tant celui-ci, le chofar d'un holocauste, que l'autre, le chofar d'un sacrifice de paix, sont régis par la même halakha : si l'on a sonné avec eux, on ne s'est pas acquitté de son obligation. Plus tard, Rava revint sur son énoncé et dit alors le contraire : tant celui-ci, le chofar d'un holocauste, que l'autre, le chofar d'un sacrifice de paix, sont régis par la même halakha : si l'on a sonné avec eux, on s'est acquitté de son obligation. La raison en est que les mitsvot n'ont pas été données pour [procurer] un agrément. C'est-à-dire que l'accomplissement d'une mitsva n'est pas en soi considéré comme un agrément ; et en l'absence d'agrément, on n'est pas passible pour détournement.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — לֹא יָצָא. הֲדַר אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — יָצָא. מִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ.