Si le chofar a été percé et que l'on a bouché le trou : s'il gêne la sonnerie, le chofar est impropre ; sinon, il est propre. Celui qui sonne du chofar dans une fosse, dans une citerne ou dans une grande jarre — s'il a entendu clairement le son du chofar, il s'est acquitté de son obligation ; mais s'il a entendu le son d'un écho, il ne s'est pas acquitté.
נִיקַּב וּסְתָמוֹ, אִם מְעַכֵּב אֶת הַתְּקִיעָה — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר. הַתּוֹקֵעַ לְתוֹךְ הַבּוֹר אוֹ לְתוֹךְ הַדּוּת אוֹ לְתוֹךְ הַפִּיטָס, אִם קוֹל שׁוֹפָר שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל הֲבָרָה שָׁמַע — לָא יָצָא.
Et de même, celui qui passait derrière une synagogue, ou dont la maison était attenante à la synagogue, et qui entendit le son du chofar ou la lecture de la Méguila — s'il a dirigé son cœur, c'est-à-dire son intention, à s'acquitter de son obligation, il s'est acquitté ; sinon, il ne s'est pas acquitté. Il est donc possible que deux personnes entendent les sonneries du chofar, mais qu'une seule d'entre elles s'acquitte de son obligation. Bien que celui-ci ait entendu et que l'autre ait également entendu, néanmoins celui-ci a dirigé son cœur à s'acquitter de son obligation et s'est donc bien acquitté, mais l'autre n'a pas dirigé son cœur, et ne s'est donc pas acquitté.
וְכֵן מִי שֶׁהָיָה עוֹבֵר אֲחוֹרֵי בֵּית הַכְּנֶסֶת, אוֹ שֶׁהָיָה בֵּיתוֹ סָמוּךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת, וְשָׁמַע קוֹל שׁוֹפָר אוֹ קוֹל מְגִילָּה, אִם כִּוֵּון לִבּוֹ — יָצָא, וְאִם לָאו — לֹא יָצָא. אַף עַל פִּי שֶׁזֶּה שָׁמַע וְזֶה שָׁמַע, זֶה כִּוֵּון לִבּוֹ, וְזֶה לֹא כִּוֵּון לִבּוֹ.
Guémara
GUEMARA : les Sages ont enseigné dans une baraïta : [un chofar] long que l'on a raccourci est propre. [Un chofar] que l'on a raclé jusqu'à ne laisser que sa couche extérieure est, lui aussi, propre. Si on l'a plaqué d'or à l'endroit où l'on pose sa bouche, il est impropre ; si on l'a plaqué non à l'endroit où l'on pose sa bouche, il est propre. Si on l'a plaqué d'or à l'intérieur, il est impropre, car on n'entend pas le son d'un chofar mais le son d'un instrument d'or. Si en revanche on l'a plaqué d'or à l'extérieur, la distinction suivante s'applique : si son son a changé par rapport à ce qu'il était avant le plaquage, il est impropre ; sinon, le plaquage d'or n'est qu'un simple ornement, et il est donc propre.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אָרוֹךְ וְקִצְּרוֹ — כָּשֵׁר. גֵּרְדוֹ וְהֶעֱמִידוֹ עַל גִּלְדּוֹ — כָּשֵׁר. צִיפָּהוּ זָהָב בִּמְקוֹם הַנָּחַת פֶּה — פָּסוּל. שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם הַנָּחַת פֶּה — כָּשֵׁר. צִיפָּהוּ זָהָב מִבִּפְנִים — פָּסוּל. מִבַּחוּץ, אִם נִשְׁתַּנָּה קוֹלוֹ מִכְּמוֹת שֶׁהָיָה — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר.
La baraïta poursuit : si le chofar a été percé et que l'on a bouché le trou : s'il gêne la sonnerie, le chofar est impropre ; sinon, il est propre. Si l'on a placé un chofar à l'intérieur d'un autre chofar et que l'on a sonné : si l'on a entendu le son du chofar intérieur, on s'est acquitté de son obligation, car cela est considéré comme un seul chofar ; mais si l'on a entendu le son du chofar extérieur, on ne s'est pas acquitté, car le son provient de deux chofarot à la fois.
נִיקַּב וּסְתָמוֹ, אִם מְעַכֵּב אֶת הַתְּקִיעָה — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר. נָתַן שׁוֹפָר בְּתוֹךְ שׁוֹפָר, אִם קוֹל פְּנִימִי שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל חִיצוֹן שָׁמַע — לֹא יָצָא.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraïta : si un chofar a été raclé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il est propre. Même s'il a été raclé au point de ne laisser que sa couche extérieure, il est encore propre. Si l'on a placé un chofar à l'intérieur d'un autre chofar et que l'on a sonné : si l'on a entendu le son du chofar intérieur, on s'est acquitté de son obligation ; mais si l'on a entendu le son du chofar extérieur, on ne s'est pas acquitté. Si on l'a retourné et que l'on a sonné dedans, on ne s'est pas acquitté.
תָּנוּ רַבָּנַן: גֵּרְדוֹ, בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ — כָּשֵׁר. גֵּרְדוֹ וְהֶעֱמִידוֹ עַל גִּלְדּוֹ — כָּשֵׁר. הִנִּיחַ שׁוֹפָר בְּתוֹךְ שׁוֹפָר, אִם קוֹל פְּנִימִי שָׁמַע — יָצָא, וְאִם קוֹל חִיצוֹן שָׁמַע — לֹא יָצָא. הֲפָכוֹ וְתָקַע בּוֹ — לֹא יָצָא.
Rav Papa dit : ne dis pas que cela signifie qu'il l'a amolli et retourné comme une tunique. Le sens est plutôt qu'il a élargi l'extrémité étroite du chofar et rétréci son extrémité large. Quelle est la raison pour laquelle cela est impropre ? C'est selon l'avis de Rav Matna ; car Rav Matna a dit que le verset énonce : « Tu feras passer [veha'avarta] le chofar » (Vayikra 25, 9), où le mot veha'avarta signifie littéralement « porter », enseignant ainsi que nous avons besoin que le chofar soit sonné de la même manière qu'il était porté sur la tête de l'animal ; et si un changement a été apporté, il est impropre.
אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תֵּימָא דְּהַפְכֵיהּ כְּכִתּוּנָא, אֶלָּא שֶׁהִרְחִיב אֶת הַקָּצָר וְקִיצֵּר אֶת הָרָחָב. מַאי טַעְמָא — כִּדְרַב מַתְנָה. דְּאָמַר רַב מַתְנָה: ״וְהַעֲבַרְתָּ״ — דֶּרֶךְ הַעֲבָרָתוֹ בָּעֵינַן.
§ Il a été enseigné dans la MISHNA : si l'on a collé ensemble des fragments brisés de chofarot pour former un chofar complet, ce chofar est impropre. Les Sages ont enseigné dans une baraïta : si l'on a ajouté au chofar quoi que ce soit, que ce soit de la même substance — à savoir de la corne — ou d'une substance étrangère, le chofar est impropre. Si le chofar a été percé puis bouché, que ce soit avec la même substance ou avec une substance étrangère, il est impropre. Rabbi Natan dit : s'il a été bouché avec la même substance, il est propre ; avec une substance étrangère, il est impropre.
דִּיבֵּק שִׁבְרֵי שׁוֹפָרוֹת — פָּסוּל. תָּנוּ רַבָּנַן: הוֹסִיף עָלָיו כׇּל שֶׁהוּא, בֵּין בְּמִינוֹ בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — פָּסוּל. נִיקַּב וּסְתָמוֹ, בֵּין בְּמִינוֹ בֵּין שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — פָּסוּל. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: בְּמִינוֹ — כָּשֵׁר, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — פָּסוּל.
La baraïta a énoncé : s'il a été bouché avec la même substance, il est propre. À ce propos, Rabbi Yo'hanan dit : cela ne s'applique que là où la majeure partie du chofar d'origine est intacte et où seule une petite pièce a été ajoutée. La Guemara conclut : par déduction, s'il a été bouché avec une substance étrangère, alors même si la majeure partie du chofar d'origine est intacte, il est impropre.
בְּמִינוֹ כָּשֵׁר — אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר רוּבּוֹ. מִכְּלָל דְּשֶׁלֹּא בְּמִינוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר רוּבּוֹ — פָּסוּל.
Certains enseignent cette règle à propos de la clause finale de la baraïta, où il a été enseigné : s'il a été bouché avec une substance étrangère, il est impropre. À ce propos, Rabbi Yo'hanan dit : cela ne s'applique que là où la majeure partie du chofar d'origine manquait, de sorte que la pièce constitue la majorité. La Guemara conclut : par déduction, s'il a été bouché avec la même substance, alors même si la majeure partie du chofar d'origine manquait, il est encore propre.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא: שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ — פָּסוּל, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁנִּפְחַת רוּבּוֹ. מִכְּלָל דִּבְמִינוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּפְחַת רוּבּוֹ — כָּשֵׁר.
La baraïta poursuit : si le chofar a été plaqué d'or à l'intérieur, il est impropre. Si en revanche il a été plaqué à l'extérieur : si son son a changé par rapport à ce qu'il était avant le plaquage, il est impropre ; sinon, il est propre. Si le chofar s'est fendu dans le sens de la longueur, il est impropre. Mais s'il s'est fendu dans le sens de la largeur, la distinction suivante s'applique : s'il reste, au-dessus de la fente, une mesure suffisante pour sonner une sonnerie, il est propre ; sinon, il est impropre.
צִיפָּהוּ זָהָב, מִבִּפְנִים — פָּסוּל. מִבַּחוּץ, אִם נִשְׁתַּנָּה קוֹלוֹ מִכְּמוֹת שֶׁהָיָה — פָּסוּל, וְאִם לָאו — כָּשֵׁר. נִסְדַּק לְאוֹרְכּוֹ — פָּסוּל. לְרוֹחְבּוֹ, אִם נִשְׁתַּיֵּיר בּוֹ שִׁיעוּר תְּקִיעָה — כָּשֵׁר, וְאִם לָאו — פָּסוּל.
Et quelle est la mesure suffisante pour sonner une sonnerie ? Rabban Chimon ben Gamliel l'a précisé : assez pour que, lorsqu'il le tient dans sa main, on le voie dépasser d'un côté de sa main et de l'autre. Si le son du chofar est aigu, grave ou sourd, il est propre à la sonnerie, car la Torah n'exige pas un son particulier, et tous les sons provenant d'un chofar sont propres.
וְכַמָּה שִׁיעוּר תְּקִיעָה? פֵּירֵשׁ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: כְּדֵי שֶׁיֹּאחֲזֶנּוּ בְּיָדוֹ וְיֵרָאֶה לְכָאן וּלְכָאן. הָיָה קוֹלוֹ דַּק אוֹ עָבֶה אוֹ צָרוּר — כָּשֵׁר, שֶׁכׇּל הַקּוֹלוֹת כְּשֵׁירִין [בְּשׁוֹפָר].
On raconte que la règle suivante fut envoyée d'Eretz Israël au père de Chmouel : si l'on a foré l'intérieur d'une corne et que l'on a sonné dedans, on s'est acquitté de son obligation. La Guemara demande : c'est évident, car tous les chofarot sont forés, puisqu'après que la corne a été retirée de l'animal, l'os qui la remplit et la relie à la tête de l'animal doit être ôté. Qu'enseigne donc cette règle ?
שְׁלַחוּ לֵיהּ לַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: קְדָחוֹ וְתָקַע בּוֹ — יָצָא. פְּשִׁיטָא, כּוּלְּהוּ נָמֵי מִיקְדָּח קָדְחוּ לְהוּ?