Guémara
…et un kohen vint et jeta un coup d'œil sur le nouveau-né pour savoir s'il est mâle ou s'il est femelle — car une femme qui vient d'accoucher, même d'un mort-né, est rituellement impure pour des durées différentes selon qu'elle a enfanté un mâle ou une femelle (voir Vayikra 12). Et l'affaire vint devant les Sages, pour statuer si le kohen avait ou non contracté l'impureté rituelle en se tenant au-dessus du cadavre, et ils le déclarèrent rituellement pur. Le fondement de cette décision tenait au fait que, puisqu'une belette et une fouine [bardelas] se trouvent là, il est vraisemblable que le nouveau-né ait été traîné au loin avant que le kohen n'arrive au-dessus de la fosse.
וּבָא כֹּהֵן וְהֵצִיץ בּוֹ לֵידַע אִם זָכָר הוּא אִם נְקֵבָה הִיא. וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְטִיהֲרוּהוּ, מִפְּנֵי שֶׁחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִין שָׁם.
Or ici, où il est certain qu'elle a jeté le mort-né dans la fosse, et où il est incertain qu'une belette ou une fouine l'ait traîné au loin et incertain qu'elle ne l'ait pas traîné à ce moment-là — les Sages ont néanmoins statué qu'un doute vient et l'emporte sur une certitude ! [Cela contredit le principe selon lequel un doute ne supplante pas une certitude.] La Guemara réfute cette objection : ne dis pas, dans la baraïta, qu'elle a certainement jeté un mort-né dans une fosse ; dis plutôt qu'elle a jeté quelque chose qui ressemble à un mort-né dans une fosse. Peut-être n'était-ce pas un mort-né ; ce pouvait n'être que du sang coagulé, qui ne transmet pas l'impureté. Et dès lors, c'est un conflit entre un doute et un doute : il n'est pas sûr qu'il y eût dans la fosse quoi que ce soit susceptible de rendre le kohen impur, et même s'il y avait quelque chose, cela pouvait déjà avoir été traîné au loin.
וְהָא הָכָא — דְּוַדַּאי הֵטִילָה, וְסָפֵק גֵּרְרוּהוּ וְסָפֵק לֹא גֵּרְרוּהוּ הָהִיא שַׁעְתָּא, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי! לָא תֵּימָא ״שֶׁהֵטִילָה נֵפֶל לְבוֹר״, אֶלָּא אֵימָא: ״שֶׁהִפִּילָה כְּמִין נֵפֶל לְבוֹר״, וְהָוֵי סָפֵק וְסָפֵק.
La Guemara rétorque : mais n'enseigne-t-on pas dans la baraïta « pour savoir s'il est mâle ou s'il est femelle » — ce qui indique que le seul doute portait sur le sexe, et qu'il s'agissait à coup sûr d'un mort-né ? La Guemara réfute cette preuve, car voici ce que la baraïta veut dire : le kohen cherchait à savoir si elle avait fait une fausse couche d'un simple souffle (roua'h), c'est-à-dire d'une masse informe, ou si elle avait fait une fausse couche d'un mort-né. Et si tu dis qu'elle a fait une fausse couche d'un mort-né, [alors] il cherchait à savoir s'il est mâle ou s'il est femelle.
וְהָא ״לֵידַע אִם זָכָר הוּא אִם נְקֵבָה הִיא״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: לֵידַע אִם רוּחַ הִפִּילָה, אִם נֵפֶל הִפִּילָה. וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר נֵפֶל הִפִּילָה: לֵידַע אִם זָכָר הוּא וְאִם נְקֵבָה הִיא.
Et si tu veux, dis plutôt : là, ce n'est pas un conflit entre une certitude et un doute, mais bien entre une certitude et une certitude. Puisqu'une belette et une fouine se trouvent là, elles l'ont certainement traîné au loin à ce moment-là, sans délai. Bien que les belettes laissent une partie de leur nourriture, en tout état de cause elles ont certainement traîné le nouveau-né jusqu'à leurs terriers à ce moment-là. (Autre version de cette réponse : bien que nous ne disions pas qu'elles ont certainement mangé le mort-né, nous disons en revanche qu'elles l'ont certainement traîné jusqu'à leurs terriers.) Par conséquent, la décision rendue dans ce cas ne contredit pas le principe général selon lequel un doute ne supplante pas une certitude.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָתָם וַדַּאי וּוַדַּאי הוּא, כֵּיוָן דְּחוּלְדָּה וּבַרְדְּלָס מְצוּיִין שָׁם — וַדַּאי גֵּרְרוּהוּ בְּהָהִיא שַׁעְתָּא. נְהִי דְּשַׁיּוֹרֵי מְשַׁיְּירָא — מִיגְרָר מִיהַת וַדַּאי גֵּרְרוּם בְּהָהִיא שַׁעְתָּא. (לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: נְהִי דְּוַדַּאי אֲכָלוּם לָא אָמְרִינַן, וַדַּאי גֵּרְרוּהוּ לְחוֹרַיְיהוּ — אָמְרִינַן.)
[La Guemara analyse à présent un aspect plus fondamental de la michna :] Et disons-nous vraiment qu'on n'a pas à craindre qu'une belette ait peut-être traîné le 'hamets ? Mais n'enseigne-t-on pas dans la clause finale, dans la michna suivante : « quant au 'hamets que l'on laisse après la recherche, on le placera dans un endroit dissimulé, afin de n'avoir pas à le rechercher [de nouveau] après coup » ? Il y a donc bien lieu de craindre qu'une belette ne prenne une partie du 'hamets restant.
וּמִי אָמְרִינַן אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא גֵּרְרָה חוּלְדָּה? וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא: מַה שֶּׁמְּשַׁיֵּיר יַנִּיחֶנּוּ בְּצִנְעָה, שֶׁלֹּא יְהֵא צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
Abayé dit : ce n'est pas une difficulté ; cette décision-ci vise le quatorze de Nissan, tandis que cette décision-là vise le treize. La Guemara développe : le treize de Nissan, alors que du pain se trouve encore dans toutes les maisons, la belette ne dissimule pas le 'hamets, et il n'y a donc pas lieu de craindre qu'elle ait peut-être traîné le 'hamets ailleurs et l'ait dissimulé. En revanche, le quatorze de Nissan, alors qu'il ne se trouve plus de pain dans aucune des maisons, la belette cache le 'hamets.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא הָא — בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, הָא — בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר. בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר דִּשְׁכִיחַ רִיפְתָּא בְּכוּלְּהוּ בָּתֵּי — לָא מַצְנְעָא. בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר דְּלָא שְׁכִיחָא רִיפְתָּא בְּכוּלְּהוּ בָּתֵּי — מַצְנְעָא.
Rava dit avec étonnement : et la belette est-elle donc prophétesse, pour savoir que c'est maintenant le quatorze de Nissan et que nul ne fera cuire de pain avant le soir, si bien qu'elle mettrait du pain de côté et le cacherait [dans son terrier] ?! Au contraire, Rava rejeta la réponse d'Abayé et dit : quant au 'hamets que l'on laisse après la recherche, on le placera dans un endroit dissimulé, de peur qu'une belette ne le prenne sous nos yeux et qu'il faille alors le rechercher [de nouveau] après coup. Ce n'est que si l'on voit effectivement la belette prendre le 'hamets que l'on est tenu de le rechercher après coup.
אָמַר רָבָא: וְכִי חוּלְדָּה נְבִיאָה הִיא! דְּיָדְעָא דְּהָאִידָּנָא אַרְבֵּיסַר, וְלָא אָפֵי עַד לְאוּרְתָּא, וּמְשַׁיְּירָא וּמְטַמְּרָא?! אֶלָּא, אָמַר רָבָא: מַה שֶּׁמְּשַׁיֵּיר — יַנִּיחֶנּוּ בְּצִנְעָה, שֶׁמָּא תִּטּוֹל חוּלְדָּה בְּפָנֵינוּ, וִיהֵא צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
Il a été enseigné dans une baraïta conformément à l'avis de Rava : celui qui veut manger du pain levé après sa recherche, comment doit-il procéder ? Quant au 'hamets qu'il laisse après la recherche, il le placera dans un endroit dissimulé, afin qu'une belette ne vienne pas le prendre sous nos yeux et qu'il ait à rechercher la maison [de nouveau] après coup.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא: הָרוֹצֶה לֶאֱכוֹל חָמֵץ אַחַר בְּדִיקָה, כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? מַה שֶּׁמְּשַׁיֵּיר יַנִּיחֶנּוּ בְּצִנְעָה, שֶׁלֹּא תָּבוֹא חוּלְדָּה וְתִיטּוֹל בְּפָנֵינוּ, וִיהֵא צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
Rav Mari dit qu'il existe une autre résolution de la contradiction apparente entre les baraïtot : on dissimule le 'hamets que l'on a trouvé, en raison d'un décret [rabbinique], de peur que l'on ne dépose dix morceaux de pain et n'en retrouve que neuf. Le dixième morceau manquant, on sera alors tenu de procéder à une recherche supplémentaire.
רַב מָרִי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַנִּיחַ עֶשֶׂר וְיִמְצָא תֵּשַׁע.
[À propos de la question du 'hamets emporté par un rongeur, la Guemara analyse une série de cas semblables.] Dans un cas où il y avait neuf tas de matsa et un tas de pain levé, et où l'on a vu une souris venir prendre une bouchée dans un tas, sans que nous sachions si elle a pris de la matsa ou si elle a pris du pain levé — cela revient au cas des « neuf boutiques » de la michna citée ci-dessous. Si un morceau s'est détaché de l'un des tas sans que nous sachions si c'était de la matsa ou du 'hamets, et que l'on a vu une souris venir le prendre, cela revient au cas mentionné dans la clause finale de cette michna.
תֵּשַׁע צִיבּוּרִין שֶׁל מַצָּה וְאֶחָד שֶׁל חָמֵץ, וַאֲתָא עַכְבָּר וּשְׁקַל. וְלָא יָדְעִינַן אִי מַצָּה שְׁקַל אִי חָמֵץ שְׁקַל — הַיְינוּ תֵּשַׁע חֲנוּיוֹת. פֵּירֵשׁ, וַאֲתָא עַכְבָּר וּשְׁקַל — הַיְינוּ סֵיפָא.
La Guemara développe. Comme nous l'avons appris dans une baraïta : à propos de neuf boutiques dans une ville, qui toutes vendent de la viande cachère provenant d'un animal abattu rituellement, et d'une autre boutique qui vend de la viande provenant d'une bête morte non abattue rituellement (névéla) — si une personne a pris de la viande dans l'une d'elles sans savoir de laquelle elle l'a prise, dans ce cas de doute, la viande est interdite. Cette décision repose sur le principe : le statut légal d'un objet fixé à sa place (kavoua) est celui d'un doute pesé à parts égales. Ici, lorsqu'il s'agit de déterminer si cette viande provient ou non d'une boutique cachère, les deux types de boutiques sont considérés comme s'ils étaient en nombre égal.
דִּתְנַן: תֵּשַׁע חֲנוּיוֹת, כּוּלָּן מוֹכְרִין בְּשַׂר שְׁחוּטָה, וְאַחַת מוֹכֶרֶת בְּשַׂר נְבֵלָה, וְלָקַח מֵאַחַת מֵהֶן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן לָקַח — סְפֵיקוֹ אָסוּר.
Cette baraïta poursuit : et dans le cas de viande trouvée au-dehors, suis la majorité. Si la plupart des boutiques de la ville vendent de la viande cachère, on peut présumer que la viande trouvée est cachère, en vertu du principe : tout objet détaché (parich), c'est-à-dire qui n'est pas fixé à sa place, est présumé s'être détaché de la majorité. De même, si la plupart des boutiques de cette ville vendent de la viande non cachère, la viande trouvée est présumée non cachère. Ces deux principes peuvent s'appliquer aux cas des tas de matsa et de 'hamets : si le morceau s'est détaché des tas au moment où la souris l'a pris, suis la majorité ; mais si la souris a pris le morceau directement dans l'un des tas, le statut légal du morceau est celui d'un doute pesé à parts égales — savoir s'il a été pris dans un tas de matsa ou dans un tas de 'hamets —, et le propriétaire est tenu de procéder à une recherche supplémentaire.
וּבַנִּמְצָא — הַלֵּךְ אַחַר הָרוֹב.