Cela concerne plutôt le pain levé [hametz], dont l'interdiction s'étend aux sept jours de la fête de Pessah pour les générations suivant l'Exode. La Guemara demande : cela prouve-t-il par déduction que lors du Pessah d'Egypte [Pessah Mitsraïm], le hametz était interdit pour une seule nuit et pas davantage ? Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Yossi HaGalili dit : d'où dérive-t-on, concernant le Pessah d'Egypte, que l'interdiction du pain levé [hametz] ne s'appliquait que pour un seul jour ? Le verset dit : « Nul pain levé ne sera mangé » (Chemot 13, 3), et immédiatement après se trouve le verset : « Ce jour-là vous sortez » (Chemot 13, 4) — pour enseigner que l'interdiction du hametz en Egypte ne valait que pour un seul jour. Quoi qu'il en soit, l'interdiction s'appliquait pendant une nuit et un jour entiers, et non pour une seule nuit.
אֶלָּא אַחָמֵץ. מִכְּלָל דְּפֶסַח מִצְרַיִם לַיְלָה אֶחָד וְתוּ לָא? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: מִנַּיִן לְפֶסַח מִצְרַיִם שֶׁאֵין חִימּוּצוֹ נוֹהֵג אֶלָּא יוֹם אֶחָד — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יֵאָכֵל חָמֵץ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״הַיּוֹם אַתֶּם יוֹצְאִים״.
Cela doit plutôt être compris ainsi : voici ce que la michna dit [en réalité] : l'agneau pascal [korban Pessah] d'Egypte était consommé pendant une seule nuit, et il en va de même pour l'agneau pascal des générations suivantes [Pessah dorot] ; et l'interdiction du hametz [pour le Pessah d'Egypte] s'appliquait le jour entier, tandis que pour le Pessah des générations suivantes, elle s'applique aux sept jours de la fête.
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: לַיְלָה אֶחָד, וְהוּא הַדִּין לְפֶסַח דּוֹרוֹת. וְחִימּוּצוֹ כׇּל הַיּוֹם, וּפֶסַח דּוֹרוֹת נוֹהֵג כׇּל שִׁבְעָה.
Mishna 1
MICHNA : Rabbi Yehoua a dit : j'ai entendu [de mes maîtres] deux enseignements — l'un selon lequel le substitut [temourah] d'un agneau pascal est offert en sacrifice de paix [chelamim] après Pessah, et l'autre selon lequel le substitut d'un agneau pascal n'est pas offert [en sacrifice de paix après Pessah] ; et je ne suis pas en mesure d'expliquer ces deux enseignements, car je ne me souviens pas des circonstances auxquelles chacun s'applique.
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שָׁמַעְתִּי שֶׁתְּמוּרַת פֶּסַח קְרֵיבָה, וּתְמוּרַת פֶּסַח אֵינָהּ קְרֵיבָה, וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ.(משנה)
Rabbi Akiva dit : je vais expliquer [les deux cas]. Concernant un agneau pascal qui a été perdu — [son propriétaire ayant séparé un autre animal en remplacement] — et que l'on retrouve avant l'abattage [de l'agneau de remplacement] : il est laissé à paître [yir'eh] jusqu'à ce qu'il soit atteint d'une tare [yista'ev], rendant l'animal impropre à l'offrande ; il est alors vendu et redevient profane [houlin], et le propriétaire doit apporter un sacrifice de paix [chelamim] avec le produit de cette vente. Et il en va de même pour son substitut [temouratô] : si l'on a substitué un autre agneau à celui-ci [le remplacement], la sainteté de l'agneau original s'étend au substitut également. Dans le cas décrit, le substitut paît lui aussi jusqu'à ce qu'il développe une tare, puis est vendu. Telle est la circonstance dans laquelle le substitut d'un agneau pascal n'est pas offert [en sacrifice].
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲנִי אֲפָרֵשׁ: הַפֶּסַח שֶׁנִּמְצָא קוֹדֶם שְׁחִיטַת הַפֶּסַח — יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר, וְיָבִיא בְּדָמָיו שְׁלָמִים. וְכֵן תְּמוּרָתוֹ.
En revanche, si l'animal perdu est retrouvé après l'abattage de l'agneau pascal de remplacement, l'animal originel est lui-même offert en sacrifice de paix [chelamim], et il en va de même pour son substitut — ce qui explique l'enseignement selon lequel le substitut d'un agneau pascal est offert en sacrifice de paix.
אַחַר שְׁחִיטַת הַפֶּסַח — קָרֵב שְׁלָמִים. וְכֵן תְּמוּרָתוֹ.
Guémara
GUEMARA : La Guemara interroge l'explication de Rabbi Akiva : si tel est le cas, que la michna formule ces lois de manière plus simple, ainsi : l'agneau pascal lui-même est offert [dans un cas], et l'agneau pascal n'est pas offert [dans l'autre]. Selon l'explication de Rabbi Akiva, la même règle s'applique tant à l'animal qu'à son substitut. Quel point supplémentaire Rabbi Yehoua voulait-il faire en parlant du substitut ? La Guemara répond : [la formulation de la michna] vient nous enseigner par ce libellé qu'il existe un cas de substitut d'agneau pascal qui n'est pas offert en sacrifice. On aurait pu croire qu'un substitut d'agneau pascal est toujours traité comme un sacrifice de paix, même s'il a été substitué avant le moment de l'abattage ; la michna précise donc qu'il existe une situation dans laquelle il ne peut être offert, car il est le substitut d'un agneau pascal qui lui-même ne peut être offert.
גְּמָ׳ וְלֵימָא: פֶּסַח קָרֵב וּפֶסַח אֵינוֹ קָרֵב. הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיכָּא תְּמוּרַת הַפֶּסַח דְּלָא קָרְבָה.
Il fut rapporté qu'une dispute s'éleva entre des amoraïm sur la formulation exacte de la michna. Rabba dit : nous avons appris [dans la michna] la distinction opérée par Rabbi Akiva en termes de savoir si l'animal est retrouvé avant ou après l'abattage [shehitat] du remplaçant. Rabbi Zeira dit : nous avons appris [que la distinction porte] sur le fait que l'animal soit retrouvé avant ou après le milieu du jour [hatsot]. Le milieu du jour est le moment déterminant pour qu'un animal soit considéré comme agneau pascal ; par conséquent, si l'animal est retrouvé après le milieu du jour, même s'il est retrouvé avant l'abattage du remplaçant, son identité en tant qu'agneau pascal n'est pas fermement établie et il peut être offert en sacrifice de paix.
אִיתְּמַר, רַבָּה אָמַר: קוֹדֶם שְׁחִיטָה וּלְאַחַר שְׁחִיטָה שָׁנִינוּ. רַבִּי זֵירָא אָמַר: קוֹדֶם חֲצוֹת וּלְאַחַר חֲצוֹת שָׁנִינוּ.
La Guemara demande : mais selon Rabbi Zeira, la michna n'enseigne-t-elle pas explicitement que cela dépend du fait que l'animal soit retrouvé avant l'abattage de l'agneau pascal de remplacement ? Comment peut-il être en désaccord avec la michna ? La Guemara répond : selon Rabbi Zeira, la michna doit être interprétée comme visant non pas l'acte de l'abattage lui-même, mais un animal retrouvé avant l'heure la plus précoce à laquelle l'abattage de l'agneau pascal peut avoir lieu — c'est-à-dire midi.
וּלְרַבִּי זֵירָא, הָא קָתָנֵי קוֹדֶם שְׁחִיטַת הַפֶּסַח? אֵימָא: קוֹדֶם זְמַן שְׁחִיטַת הַפֶּסַח.
[La Guemara note que] ce débat entre amoraïm est parallèle à la dispute suivante entre tannaïm [dans une michna] : l'agneau pascal retrouvé avant l'abattage de son remplaçant est laissé à paître jusqu'à ce qu'il soit atteint d'une tare ; il est ensuite vendu et le produit est utilisé pour acheter un animal qui sera offert en sacrifice de paix. S'il est retrouvé après l'abattage, il est lui-même offert en sacrifice de paix. Ceci correspond à l'explication de Rabba. Rabbi Eliezer dit : s'il est retrouvé avant midi, il est laissé à paître ; s'il est retrouvé après midi, il est offert en sacrifice de paix — ce qui correspond à l'explication de Rabbi Zeira.
כְּתַנָּאֵי. הַפֶּסַח שֶׁנִּמְצָא קוֹדֶם שְׁחִיטָה — יִרְעֶה, לְאַחַר שְׁחִיטָה — יִקְרַב. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: קוֹדֶם חֲצוֹת — יִרְעֶה, לְאַחַר חֲצוֹת — יִקְרַב.
Il est dit dans la michna : si l'animal originel est retrouvé après l'abattage de l'agneau pascal de remplacement, [le propriétaire] doit apporter [le premier] en sacrifice de paix [chelamim], et ainsi de suite. Rava dit : on n'a enseigné cela — [à savoir] que le substitut peut être offert en sacrifice de paix — qu'en ce cas : l'animal originel a été retrouvé après l'abattage du remplaçant, et on a effectué la substitution [temourah] également après cet abattage, au moment où l'animal originel était lui-même apte à être offert en sacrifice de paix. Mais si l'animal originel a été retrouvé avant l'abattage [du remplaçant], même si l'on a effectué la substitution après l'abattage du remplaçant, le substitut ne peut être offert en sacrifice. La raison en est que l'animal originel ne peut plus être offert et doit paître jusqu'à ce qu'il développe une tare ; par conséquent, la sainteté de son substitut vient d'une sainteté ajournée [kedoushah dehouya], et le substitut ne peut être offert.
אַחַר שְׁחִיטַת הַפֶּסַח יָבִיא שְׁלָמִים וְכוּ׳. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנִּמְצָא אַחַר שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה. אֲבָל נִמְצָא קוֹדֶם שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה — תְּמוּרָתוֹ מִכֹּחַ קְדוּשָּׁה דְּחוּיָה קָא אָתָא, וְלָא קָרְבָה.
Abaye souleva une objection à Rava à partir d'une baraïta : concernant le verset « S'il amène un agneau [kesev] pour son offrande » (Vayikra 3, 7), que signifie l'expression « s'il amène un agneau » ? Le mot conditionnel ['im] vient inclure le substitut d'un agneau pascal offert après l'abattage du remplaçant, pour enseigner qu'il est offert en sacrifice de paix.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: ״אִם כֶּשֶׂב״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִם כֶּשֶׂב״? לְרַבּוֹת תְּמוּרַת הַפֶּסַח אַחַר הַפֶּסַח שֶׁקְּרֵבָה שְׁלָמִים.
Abaye clarifie le sens de cette baraïta : dans quels cas s'applique-t-elle ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un cas où l'animal a été retrouvé après l'abattage et la substitution effectuée après l'abattage — c'est évident [peshita] ! Pourquoi aurais-je besoin d'un verset pour enseigner cette loi ? N'est-ce pas plutôt un cas où l'animal originel a été retrouvé avant l'abattage et la substitution effectuée après l'abattage — ce qui permettrait néanmoins d'offrir le substitut en sacrifice de paix, en opposition à la décision de Rava ?
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא שֶׁנִּמְצָא אַחַר שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה — פְּשִׁיטָא! לְמָה לִי קְרָא? אֶלָּא לָאו, שֶׁנִּמְצָא קוֹדֶם שְׁחִיטָה וְהֵמִיר בּוֹ אַחַר שְׁחִיטָה!