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Traité Pesachim

96a

Étude de Pesachim 96a

Étude de la Mishna & Guémara 96a

[Suite de la question de Rav Yossef concernant les portions sacrificielles des impurs :] quelle est la halakha ? Sont-ils passibles [du karet] pour avoir mangé des aliments sacrés [kodachim] alors qu'ils étaient rituellement impurs ? Doit-on dire que, puisque l'impureté rituelle relative à la viande que l'on mange [la chair du pessah] a été autorisée [dans ce cas], l'impureté rituelle relative aux portions sacrificielles [éimourouin] offertes sur l'autel a été autorisée elle aussi — ou peut-être ce qui a été autorisé a été autorisé, et ce qui ne l'a pas été ne l'a pas été ?
מַהוּ? מִדְּאִישְׁתְּרַי טוּמְאַת בָּשָׂר — אִישְׁתְּרַי נָמֵי טוּמְאַת אֵימוּרִין, אוֹ דִילְמָא: מַאי דְּאִישְׁתְּרַי — אִישְׁתְּרַי, מַאי דְּלָא אִישְׁתְּרַי — לָא אִישְׁתְּרַי.
Rava dit : En fin de compte, d'où a-t-on tiré la halakha relative au fait de manger les portions sacrificielles [éimourouin] dans un état d'impureté rituelle [pour en être passible du karet] ? C'est dérivé de la halakha relative au fait de manger la viande dans un état d'impureté, car il est écrit : « Mais l'âme qui mangera de la chair du sacrifice de paix appartenant à l'Éternel, alors qu'elle a son impureté sur elle, cette âme sera retranchée de son peuple » (Vayikra 7, 20) ; l'expression apparemment superflue « appartenant à l'Éternel » [achèr laChem] est là pour inclure les portions sacrificielles et établir que l'on est passible du karet pour en avoir mangé dans un état d'impureté rituelle.
אָמַר רָבָא: מִכְּדֵי טוּמְאַת אֵימוּרִין מֵהֵיכָא אִיתְרַבַּי — מִטּוּמְאַת בָּשָׂר, דִּכְתִיב: ״אֲשֶׁר לַה׳״, לְרַבּוֹת אֶת הָאֵימוּרִין.
Puisque c'est la source [de la halakha], il existe une limitation à la loi relative aux portions sacrificielles : partout où il y a obligation [de karet] pour avoir mangé la viande dans un état d'impureté rituelle, il y a obligation pour avoir mangé les portions sacrificielles dans un état d'impureté rituelle. À l'inverse, partout où il n'y a pas d'obligation pour avoir mangé la viande dans un état d'impureté rituelle — comme dans le cas d'un pessah offert dans l'impureté [collective] — il n'y a pas non plus d'obligation pour avoir mangé les portions sacrificielles dans un état d'impureté rituelle.
כֹּל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ לְטוּמְאַת בָּשָׂר, אִיתֵיהּ לְטוּמְאַת אֵימוּרִין. כׇּל הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ לְטוּמְאַת בָּשָׂר, לֵיתֵיהּ לְטוּמְאַת אֵימוּרִין.
Rabbi Zéira posa la question : Quant aux portions sacrificielles [éimourouin] de l'agneau du pessah [pessah Mitsraïm] que le peuple juif a sacrifié en Égypte [juste avant de quitter l'Égypte], où les a-t-on brûlées [sur quel autel] ? La Torah ne mentionne pas qu'ils ont construit un autel à cet effet. Abayé lui répondit : Qu'est-ce qui justifie pareille question ? Qui nous dit qu'ils ne les ont pas simplement rôties et mangées [elles aussi, avec le reste de l'animal] ? Le peuple juif n'avait pas encore reçu les commandements relatifs aux sacrifices ; il n'a donc vraisemblablement pas distingué entre la viande [permise] et les graisses [interdites], et a rôti et consommé l'animal en entier.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: אֵימוּרֵי פֶּסַח מִצְרַיִם הֵיכָא אַקְטְרִינְהוּ? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּמַאן לֵימָא לַן דְּלָא שְׁוִיסְקֵי עֲבוּד?
Et de surcroît, Rav Yossef a enseigné [dans une baraïta] qu'il y avait là [en Égypte] trois endroits de la porte [jouant le rôle de] trois autels [pour l'aspersion du sang] : le linteau [machkouf] et les deux montants de la porte [mezouzot] ; et rien d'autre [aucun autre autel n'est mentionné dans la Torah]. On peut en conclure que le peuple juif n'a accompli aucune mitsva non explicitement mentionnée dans la Torah — et puisqu'aucun autre autel n'est mentionné, il n'a pas brûlé les graisses et les autres portions sacrificielles sur un autel.
וְעוֹד, הָא תְּנָא רַב יוֹסֵף: שְׁלֹשָׁה מִזְבְּחוֹת הָיוּ שָׁם: עַל הַמַּשְׁקוֹף, וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזוֹת. וְתוּ מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא הֲוָה.
Mishna 1
MICHNA. Quelles sont les différences entre le pessah d'Égypte [pessah Mitsraïm] et le pessah des [générations à venir] [pessah dorot] ? Le pessah d'Égypte devait être pris [choisi] dès le dixième [du mois de Nissan] ; il exigeait une aspersion [de son sang] avec un bouquet d'hysope [agoudat ezov], sur le linteau et sur les deux montants de la porte ; il était mangé avec empressement [h'iphazôn] ; et il ne valait que pour une seule nuit [et non sept jours]. Le pessah des générations, en revanche, est en vigueur pendant les sept jours entiers [de la fête de Pessah].
מַתְנִי׳ מָה בֵּין פֶּסַח מִצְרַיִם לְפֶסַח דּוֹרוֹת? פֶּסַח מִצְרַיִם מִקָּחוֹ מִבֶּעָשׂוֹר, וְטָעוּן הַזָּאָה בַּאֲגוּדַּת אֵזוֹב, וְעַל הַמַּשְׁקוֹף וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזוֹת, וְנֶאֱכָל בְּחִפָּזוֹן, בַּלַּיְלָה אֶחָד. וּפֶסַח דּוֹרוֹת נוֹהֵג כׇּל שִׁבְעָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA. La Guemara [discute le sens de la dernière clause de la michna concernant les sept jours et] demande : D'où tirons-nous [que les exigences du pessah sacrifié en Égypte ne s'appliquent pas aux générations futures] ? Car il est écrit : « Parlez à toute la communauté d'Israël en disant : Le dixième jour de ce mois-ci, ils prendront chacun un agneau, selon les maisons de leurs pères, un agneau par foyer » (Chemot 12, 3). Du mot superflu « ce » [hazé — « ce mois-ci »], on déduit que c'est ce pessah offert en Égypte qui devait être pris dès le dixième de Nissan — mais que le pessah des générations ne doit pas être pris dès le dixième de Nissan.
גְּמָ׳ מְנָא לַן? דִּכְתִיב: ״דַּבְּרוּ אֶל כׇּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְיִקְחוּ״. זֶה מִקָּחוֹ מִבֶּעָשׂוֹר, וְאֵין פֶּסַח דּוֹרוֹת מִקָּחוֹ מִבֶּעָשׂוֹר.
La Guemara s'étonne : Mais si tel est le cas, quand le verset dit plus loin dans le même passage : « Et vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois » (Chemot 12, 6), il faudrait aussi en déduire que c'est ce pessah d'Égypte qui requiert un examen [biqqour] quatre jours avant l'abattage, et qu'aucune autre offrande ne requiert un tel examen !
אֶלָּא מֵעַתָּה: ״וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה״, הָכִי נָמֵי — זֶה טָעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה, וְאֵין אַחֵר טָעוּן בִּיקּוּר?
Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta que ben Bag Bag dit : D'où sait-on que l'offrande permanente [tamid] requiert un examen quatre jours avant son abattage ? Il est dit à propos de l'offrande permanente : « Commandez aux enfants d'Israël et dites-leur : Mon offrande, Ma nourriture faite au feu, Mon parfum agréable, vous veillerez à Me l'offrir en son temps » (Bamidbar 28, 2), et il est dit là-bas, à propos du pessah : « Et ce sera pour vous une garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois » (Chemot 12, 6). De même que là-bas, pour le pessah, une garde de quatre jours est requise avant l'abattage, de même ici, pour l'offrande permanente, une garde de quatre jours est requise avant l'abattage. Il n'y a donc aucune inférence de l'expression « ce mois-ci » limitant l'obligation d'examiner une offrande quatre jours à l'avance au seul pessah d'Égypte.
וְהָתַנְיָא, בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר: מִנַּיִין לְתָמִיד שֶׁטָּעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר״, מָה לְהַלָּן טָעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה, אַף כָּאן טָעוּן בִּיקּוּר אַרְבָּעָה יָמִים קוֹדֶם שְׁחִיטָה!
La Guemara répond : Il en est différemment là-bas [pour l'obligation d'examiner l'offrande permanente], car il y est écrit : « vous veillerez » [tichmérou] — cette halakha est dérivée d'une analogie verbale [guézéra chava] fondée sur le mot « garder/veiller », qui figure dans le contexte des deux offrandes.
שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב: ״תִּשְׁמְרוּ״.
De même, le pessah des générations requiert aussi un examen quatre jours avant l'abattage, car il est écrit : « Il adviendra, quand l'Éternel t'amènera dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Jébusiens, qu'Il a juré à tes pères de te donner, un pays ruisselant de lait et de miel, que tu accompliras ce service en ce mois » (Chemot 13, 5). De là, on déduit que tous les services de ce mois pour toutes les générations futures seront comme celui-ci — y compris l'examen de l'animal quatre jours avant l'abattage. Bien que le verset relie le pessah des générations au pessah d'Égypte, l'obligation de prendre l'animal le dixième de Nissan ne s'appliquait que lors du premier Pessah.
וּפֶסַח דּוֹרוֹת נָמֵי, הָכְתִיב: ״וְעָבַדְתָּ אֶת הָעֲבוֹדָה הַזֹּאת בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה״, שֶׁיְּהוּ כׇּל עֲבוֹדוֹת חֹדֶשׁ זֶה — כָּזֶה.
La Guemara répond alors : Que vient exclure cette expression « ce mois-ci » mentionnée à propos du pessah d'Égypte [si le pessah des générations requiert lui aussi l'examen de quatre jours] ? La Guemara répond : elle vient exclure le pessah du second Pessah [pessah cheni], qui lui est similaire [en ce qu'il est aussi limité à une seule journée de célébration]. Le pessah du second Pessah ne requiert pas d'examen quatre jours avant l'abattage.
אֶלָּא הָהוּא ״הַזֶּה״ — לְמַעוֹטֵי פֶּסַח שֵׁנִי דִּכְווֹתֵיהּ.
Pesachim 96a
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