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Traité Pesachim

95b

Étude de Pesachim 95b

Étude de la Mishna & Guémara 95b

[Suite de la discussion sur la généralité de « ils ne briseront aucun os en lui » :] qu'inclut-elle, au-delà de ce qui est explicitement mentionné dans le verset ? La Guemara répond : elle inclut la mitsva : « N'en mangez pas cru » (Chemot 12, 9). La Guemara demande : Qu'exclut-on à travers son aspect de détail ? La Guemara répond : elle exclut la mitsva : « Tu n'offriras pas le sang de Mon sacrifice en même temps que du levain » (Chemot 34, 25). La Guemara demande : Peut-être puis-je inverser et dire le contraire — que l'interdiction de manger l'offrande crue est exclue et que l'interdiction de posséder du levain est incluse ? La Guemara répond : Inclure une mitsva qui touche à l'offrande du pessah elle-même est préférable [à inclure une mitsva qui ne s'y rattache pas aussi directement]. C'est donc l'interdiction de manger le pessah cru qui est incluse, et l'interdiction d'abattre le pessah alors qu'on possède du levain qui est exclue.
מַאי קָא מְרַבֵּה? ״אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא״. בִּפְרָטֵיהּ מַאי קָא מְמַעֲטִי? ״לֹא תִשְׁחַט עַל חָמֵץ דַּם זִבְחִי״. אֵיפוֹךְ אֲנָא! מִצְוָה דְגוּפֵיהּ עֲדִיף.
[La michna a enseigné :] Le pessah du premier Pessah exige la récitation du Hallel pendant qu'on le mange, tandis que [le pessah du second ne l'exige pas]. La Guemara demande : D'où ces règles sont-elles déduites ? Rabbi Yoh'anan dit, au nom de Rabbi Chimone ben Yehotsadak, que le verset dit : « Vous aurez un chant comme dans la nuit où l'on sanctifie la fête » (Yecha'yahou 30, 29). On en déduit : une nuit sanctifiée en tant que fête [sur laquelle le travail est interdit] — comme la première nuit de Pessah — exige la récitation du Hallel ; une nuit qui n'est pas sanctifiée en tant que fête — comme la nuit où l'on mange le pessah du second Pessah — n'exige pas la récitation du Hallel.
הָרִאשׁוֹן טָעוּן הַלֵּל בַּאֲכִילָתוֹ וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: אָמַר קְרָא ״הַשִּׁיר יִהְיֶה לָכֶם כְּלֵיל הִתְקַדֶּשׁ חָג״. לַיְלָה הַמְקוּדָּשׁ לֶחָג — טָעוּן הַלֵּל, לַיְלָה שֶׁאֵין מְקוּדָּשׁ לֶחָג — אֵין טָעוּן הַלֵּל.
[La michna a enseigné :] Les pessahim des deux Pessah exigent tous deux la récitation du Hallel pendant qu'on les prépare [la'assiyatan]. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle le Hallel doit être récité lors de la préparation du pessah du second Pessah ? La Guemara répond : Si tu veux, dis que le verset cité ci-dessus — « comme dans la nuit où l'on sanctifie la fête » — exclut les lois qui s'appliquent de nuit, mais ne les exclut pas pour ce qui se passe de jour ; dès lors, la récitation du Hallel est requise lors de l'abattage du pessah du second Pessah, tout comme elle l'est lors de l'abattage du pessah du premier. Et si tu veux, dis que cette halakha découle simplement du bon sens : est-il concevable que le peuple d'Israël abatte ses pessahim ou prenne ses loulous [à Soukot] sans réciter le Hallel ? Il est inconcevable qu'il n'en soit pas ainsi, et l'on n'a pas besoin d'une source biblique explicite pour cette halakha.
זֶה וָזֶה טְעוּנִין הַלֵּל בַּעֲשִׂיָּיתָן כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? אִיבָּעֵית אֵימָא: לַיְלָה קָא מְמַעֵט, יוֹם לָא קָא מְמַעֵט. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֶפְשָׁר יִשְׂרָאֵל שׁוֹחֲטִין אֶת פִּסְחֵיהֶן וְנוֹטְלִין אֶת לוּלְבֵיהֶן, וְאֵין אוֹמְרִים הַלֵּל?!
[La michna a enseigné :] Ils se mangent rôtis [etc.]. Et [quant au fait que tous deux repoussent le Chabbat] — pour le Chabbat, oui, il est repoussé par le pessah du second Pessah, mais pour l'impureté rituelle, non, elle n'est pas repoussée pour le pessah du second Pessah [c'est ce qu'on peut inférer de la michna]. La Guemara signale que cette compréhension de la michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, car il a été enseigné dans une baraïta : Le pessah du second Pessah repousse le Chabbat et ne repousse pas l'impureté rituelle. Rabbi Yehouda dit : Il repousse même l'impureté rituelle.
וְנֶאֱכָלִין צָלִי וְכוּ׳. שַׁבָּת אִין, טוּמְאָה לָא. מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, וְאֵין דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה.
La Guemara explique : Quelle est la raison de l'opinion du premier tanna ? Il soutient [qu'il serait contradictoire] : cet homme a été repoussé du premier Pessah en raison de son impureté rituelle — va-t-il maintenant revenir et accomplir l'offrande du pessah du second Pessah dans l'impureté rituelle ? Et Rabbi Yehouda raisonne ainsi : La Torah lui a accordé la possibilité d'accomplir l'offrande du pessah dans la pureté rituelle ; s'il s'avère finalement qu'il n'a pas mérité de le faire, qu'il accomplisse au moins l'offrande du second Pessah dans un état d'impureté rituelle.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא: מִפְּנֵי טוּמְאָה דְּחִיתִיו יַחְזוֹר וְיֵעָשֶׂה בְּטוּמְאָה?! וְרַבִּי יְהוּדָה: הַתּוֹרָה חָזְרָה עָלָיו לַעֲשׂוֹתוֹ בְּטׇהֳרָה, לֹא זָכָה — יֵעָשֶׂה בְּטוּמְאָה.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraïta : Le pessah du premier Pessah repousse le Chabbat, et de même le pessah du second Pessah repousse le Chabbat. Le premier Pessah repousse l'impureté rituelle, et de même le second Pessah repousse l'impureté rituelle. Le premier Pessah requiert de rester [à Jérusalem] jusqu'au matin [lina — il est interdit aux participants de rentrer chez eux hors de Jérusalem cette nuit-là], et de même le second Pessah requiert de rester jusqu'au matin.
תָּנוּ רַבָּנַן: פֶּסַח רִאשׁוֹן דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת, פֶּסַח שֵׁנִי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. פֶּסַח רִאשׁוֹן דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה, פֶּסַח שֵׁנִי דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה. פֶּסַח רִאשׁוֹן טָעוּן לִינָה, פֶּסַח שֵׁנִי טָעוּן לִינָה.
La Guemara précise : Quant à l'affirmation que le second Pessah repousse l'impureté rituelle — en accord avec l'opinion de qui est-ce ? C'est en accord avec l'opinion de Rabbi Yehouda.
דּוֹחֶה אֶת הַטּוּמְאָה, כְּמַאן? כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Mais selon Rabbi Yehouda, le second Pessah requiert-il la nuitée [lina] ? Or n'a-t-on pas enseigné explicitement dans une baraïta que Rabbi Yehouda dit : D'où sait-on que le second Pessah n'exige pas la nuitée ? Car il est dit à propos du pessah : « Et tu te retourneras le matin et tu partiras vers tes tentes » (Devarim 16, 7), et il est écrit immédiatement après : « Six jours tu mangeras des matsot ; et le septième jour, il y aura une assemblée solennelle pour l'Éternel ton Dieu ; tu n'y feras aucun travail » (Devarim 16, 8). De cette juxtaposition, on peut conclure : le premier Pessah, qui est suivi de l'obligation de manger de la matsa pendant six jours, exige la nuitée — mais le second Pessah, qui n'est pas suivi de l'obligation de manger de la matsa pendant six jours, n'exige pas la nuitée. Cela contredit ce qui a été dit précédemment au nom de Rabbi Yehouda.
וּלְרַבִּי יְהוּדָה טָעוּן לִינָה? וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִנַּיִין לְפֶסַח שֵׁנִי שֶׁאֵין טָעוּן לִינָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּפָנִיתָ בַבֹּקֶר וְהָלַכְתָּ לְאֹהָלֶיךָ״, וּכְתִיב: ״שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת״, הַנֶּאֱכָל לְשִׁשָּׁה טָעוּן לִינָה, שֶׁאֵין נֶאֱכָל לְשִׁשָּׁה — אֵין טָעוּן לִינָה!
La Guemara répond : Ce sont deux tannaïm [qui ont transmis la position de] Rabbi Yehouda, et les deux tannaïm sont en désaccord sur le point de savoir si Rabbi Yehouda maintient ou non que la nuitée est requise lors du second Pessah.
תְּרֵי תַנָּאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
Mishna 1
MICHNA. Quand le pessah est sacrifié dans l'impureté rituelle [parce que la majorité du peuple juif est rituellement impure], les zavim [hommes atteints d'un écoulement impur], les zavot [femmes atteintes d'un écoulement impur], les nidot [femmes en période de nidda] et les yoldot [femmes ayant récemment accouché] ne peuvent pas en manger — car le pessah ne repousse que l'impureté due à un cadavre [tum'at met], non les autres formes d'impureté. Toutefois, s'ils ont transgressé et ont mangé de l'offrande, ils sont exemptés du karet. Celui qui mange des aliments sacrés [kodachim] dans un état d'impureté rituelle est normalement passible du karet ; mais en l'occurrence, puisque l'offrande est sacrifiée dans l'impureté, il n'y a pas de punition du karet, même pour les individus rituellement impurs qui n'avaient pas le droit d'en manger.
מַתְנִי׳ הַפֶּסַח שֶׁבָּא בְּטוּמְאָה, לֹא יֹאכְלוּ מִמֶּנּוּ זָבִין וְזָבוֹת נִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת. וְאִם אָכְלוּ — פְּטוּרִין מִכָּרֵת.(משנה)
Et Rabbi Eliézer exempte ces individus [les zavim, etc.] du karet même pour être entrés dans le Temple dans un état d'impureté rituelle, bien qu'il ne leur soit pas permis d'y entrer — car ceux qui sont impurs en raison de la contamination cadavérique ont le droit d'entrer dans le Temple en cette situation malgré leur impureté.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹטֵר אַף עַל בִּיאַת מִקְדָּשׁ.
Guémara
GUEMARA. Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Quant aux zavim, zavot, nidot et yoldot qui ont mangé [du pessah sacrifié] dans l'impureté rituelle [collective], on aurait pu penser qu'ils seraient passibles [du karet] — c'est pourquoi le verset dit : « Toute personne pure pourra manger de la viande. Mais la personne qui mangera de la viande du sacrifice de paix appartenant à l'Éternel alors qu'elle est impure — cette âme sera retranchée » (Vayikra 7, 19-20).
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: זָבִין וְזָבוֹת נִדּוֹת וְיוֹלְדוֹת שֶׁאָכְלוּ בְּפֶסַח שֶׁבָּא בְּטוּמְאָה, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר. וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַה׳ וְטוּמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה״.
Pesachim 95b
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