Mishna 1
MICHNA. Quelle est la différence entre le pessah du premier Pessah et le pessah du second Pessah [du 14 Iyar, pour ceux qui n'ont pu offrir le premier] ? Pour le premier Pessah, au moment de l'abattage de l'agneau, il est interdit de posséder du hamets [en raison des interdictions] : « il ne sera pas vu » et « il ne sera pas trouvé ». Pour le second Pessah, en revanche, il est permis d'avoir du hamets et de la matsa avec soi dans la maison [simultanément]. Autre différence : le pessah du premier Pessah exige la récitation du Hallel pendant qu'on le mange, tandis que le second n'exige pas la récitation du Hallel pendant qu'on le mange. Cependant, ils se rejoignent sur ces points : les pessahim des deux Pessah exigent tous deux la récitation du Hallel pendant qu'on les prépare [c'est-à-dire pendant l'abattage] ; ils se mangent tous deux rôtis, accompagnés de matsa et d'herbes amères ; et ils repoussent tous deux le Chabbat [car on peut les abattre et asperger leur sang même le Chabbat].
מַתְנִי׳ מָה בֵּין פֶּסַח הָרִאשׁוֹן לַשֵּׁנִי? הָרִאשׁוֹן אָסוּר בְּ״בַל יֵרָאֶה״ וּ״בַל יִמָּצֵא״, וְהַשֵּׁנִי — חָמֵץ וּמַצָּה עִמּוֹ בַּבַּיִת. הָרִאשׁוֹן טָעוּן הַלֵּל בַּאֲכִילָתוֹ, וְהַשֵּׁנִי אֵינוֹ טָעוּן הַלֵּל בַּאֲכִילָתוֹ. זֶה וָזֶה טָעוּן הַלֵּל בַּעֲשִׂיָּיתָן, וְנֶאֱכָלִין צָלִי עַל מַצָּה וּמְרוֹרִים, וְדוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת.(משנה)
Guémara
GUEMARA. Les Sages ont enseigné un midrash halakhique relatif au pessah du second Pessah. Le verset dit, à propos du second Pessah : « Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils n'en briseront aucun os ; selon toute la loi du pessah ils l'accompliront » (Bamidbar 9, 12). Le fait que le verset dise « le » [otô] indique que le verset traite d'une mitsva applicable au corps de l'offrande du pessah lui-même, ce qui signifie que les lois propres au pessah du premier Pessah s'appliquent également au pessah du second Pessah.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״כְּכׇל חוּקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״ — בְּמִצְוָה שֶׁבְּגוּפוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
[Le midrash continue :] Quant à une mitsva liée au corps de l'offrande du pessah [comme les herbes amères ou la matsa] mais non accomplie sur le corps de l'offrande elle-même, d'où est-il déduit qu'elle s'applique également au second Pessah ? Le verset dit : « Ils le mangeront avec des matsot et des herbes amères » (Bamidbar 9, 11). On aurait pu penser qu'il faut accomplir pour le second Pessah toutes les mitsvot liées au premier Pessah, même celles sans rapport avec le corps de l'offrande du pessah — comme la destruction de tout le levain. C'est pourquoi la Torah dit : « Et ils ne briseront aucun os en lui » (Bamidbar 9, 12), ce qui enseigne que, de même que l'interdiction de briser un os se distingue parmi les mitsvot relatives au pessah en ce qu'elle est une mitsva applicable à l'offrande elle-même, de même toute mitsva applicable à l'offrande elle-même doit être accomplie lors du second Pessah — mais les autres mitsvot du premier Pessah n'ont pas à l'être.
מִצְוָה שֶׁעַל גּוּפוֹ, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים יֹאכְלוּהוּ״. יָכוֹל אֲפִילּוּ מִצְוֹת שֶׁלֹּא עַל גּוּפוֹ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ״, מָה שְׁבִירַת הָעֶצֶם מְיוּחָד מִצְוָה שֶׁבְּגוּפוֹ — אַף כׇּל מִצְוָה שֶׁבְּגוּפוֹ.
Issi ben Yehouda dit : Il n'est pas nécessaire de déduire cette halakha de la fin du verset [l'interdit de briser l'os], car la formule de la première partie du verset : « ils l'accompliront » [ya'assou oto] indique déjà que le verset ne parle que des mitsvot applicables au corps de l'offrande du pessah elle-même.
אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: ״יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״, בְּמִצְוֹת שֶׁבְּגוּפוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara éclaircit les détails de la baraïta. Le maître [de la baraïta] a dit : On aurait pu penser qu'il faille accomplir au second Pessah même une mitsva sans rapport aucun avec le corps de l'offrande. La Guemara s'étonne : Mais tu as dit que le verset parle uniquement d'une mitsva applicable au corps de l'offrande du pessah — pourquoi penserait-on alors que des mitsvot non liées sont également incluses ?
אָמַר מָר: יָכוֹל אַף מִצְוָה שֶׁלֹּא עַל גּוּפוֹ. הָא אָמְרַתְּ בְּמִצְוָה שֶׁבְּגוּפוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר?
La Guemara explique que voici ce que la baraïta veut dire : Puisque tu as dit [à partir du verset] la halakha supplémentaire : « ils le mangeront avec du pain azyme et des herbes amères », il s'avère apparemment que la formule « ils l'accompliront » n'est pas spécifique et ne limite pas les halakhot du second Pessah à celles applicables à l'offrande elle-même. Dis alors que ce verset s'interprète selon le principe du détail suivi d'un principe général [perout ouklal] : d'abord sont énoncés les détails — « ils le mangeront avec du pain azyme et des herbes amères » et « ils n'en laisseront rien jusqu'au matin » — puis vient le principe général : « selon toute la loi du pessah ils l'accompliront ». Les règles du midrash halakhique établissent qu'en pareil cas, le principe général s'ajoute au détail et inclut tout, si bien que toutes les mitsvot du premier Pessah s'appliqueraient également au second — y compris l'élimination du levain. C'est pourquoi le verset « ils ne briseront aucun os en lui » nous enseigne que les mitsvot sans rapport avec l'offrande ne s'appliquent pas au second Pessah.
הָכִי קָאָמַר: הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים יֹאכְלוּהוּ״, אַלְמָא ״יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״ לָאו דַּוְקָא הוּא. אֵימָא הָוֵה לֵיהּ כִּפְרָט וּכְלָל, וְנַעֲשָׂה כְּלָל מוֹסִיף עַל הַפְּרָט, וַאֲפִילּוּ כֹּל מִילֵּי נָמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Que fait Issi ben Yehouda de la fin du verset : « et ils ne briseront aucun os en lui » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour enseigner que l'interdit de briser un os s'applique tant à un os qui contient de la moelle qu'à un os qui n'en contient pas.
אִיסִי בֶּן יְהוּדָה, הַאי ״עֶצֶם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְאֶחָד עֶצֶם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מוֹחַ, וְאֶחָד עֶצֶם שֶׁאֵין בּוֹ מוֹחַ.
La Guemara demande : Et les Rabbins [qui commentent différemment d'Issi ben Yehouda], que font-ils de la formule : « ils l'accompliront » [ya'assou oto] ? La Guemara répond : Ils en ont besoin pour enseigner qu'on n'abat pas le pessah du second Pessah pour le compte d'un individu isolé. Puisque le verset parle de personnes accomplissant le second Pessah au pluriel, on en déduit que, autant qu'il est possible de rechercher d'autres personnes pour rejoindre cet individu, on les recherche — même si cela implique de rendre quelqu'un d'autre rituellement impur afin de l'empêcher de faire le premier Pessah.
וְרַבָּנַן, הַאי ״יַעֲשׂוּ אֹתוֹ״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ שֶׁאֵין שׁוֹחֲטִין אֶת הַפֶּסַח עַל הַיָּחִיד, דְּכַמָּה דְּאֶפְשָׁר לְאַהְדּוֹרֵי מַהְדְּרִינַן.
Les Sages ont enseigné dans une autre baraïta : « Selon toute la loi du pessah ils l'accompliront » (Bamidbar 9, 12). On aurait pu penser que, de même que lors du pessah du premier Pessah il est interdit de posséder du levain en raison des interdictions : « il ne sera pas vu » et « il ne sera pas trouvé », de même lors du pessah du second Pessah il serait interdit de posséder du levain en raison des mêmes interdictions. C'est pourquoi la Torah dit : « ils le mangeront avec des matsot et des herbes amères » (Bamidbar 9, 11), ce qui indique que les autres mitsvot du premier Pessah ne s'appliquent pas lors du second.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״כְּכׇל חוּקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אוֹתוֹ״. יָכוֹל כְּשֵׁם שֶׁהָרִאשׁוֹן אָסוּר בְּ״בַל יֵרָאֶה״ וּ״בַל יִמָּצֵא״ כָּךְ שֵׁנִי אָסוּר בְּ״בַל יֵרָאֶה״ וּ״בַל יִמָּצֵא״ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל מַצּוֹת וּמְרוֹרִים יֹאכְלוּהוּ״.
[La baraïta continue :] De cela, je ne déduis que les mitsvot positives du premier Pessah [s'appliquant au second Pessah] ; d'où déduit-on qu'il en est de même pour les mitsvot négatives [les interdictions] ? Le verset dit : « ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils n'en briseront aucun os » (Bamidbar 9, 12).
וְאֵין לִי אֶלָּא מִצְוַת עֲשֵׂה, מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״.
[La baraïta continue :] De cela, je ne déduis que les interdictions dont la violation peut être réparée par l'accomplissement d'une mitsva positive [lav hanitak la'asseh] — comme l'interdiction de laisser subsister de la viande de l'offrande jusqu'au matin, qui peut être réparée par la mitsva positive de brûler les restes [nôtar] ; d'où déduit-on qu'il en est de même pour une interdiction ordinaire pleine et entière [lav gamour] ? Le verset dit : « Et ils ne briseront aucun os en lui ». On peut conclure de ces exemples que, de même que le détail [les mitsvot spécifiquement mentionnées dans ces versets] est explicite et comprend une mitsva positive, une interdiction dont la violation peut être réparée par une mitsva positive et une interdiction pleine et entière, de même toute mitsva positive, toute interdiction réparable et toute interdiction pleine et entière [y sont incluses].
וְאֵין לִי אֶלָּא מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה. מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה גָּמוּר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ״. מָה הַפְּרָט — מְפוֹרָשׁ: מִצְוַת עֲשֵׂה, וְלֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה, וְלֹא תַעֲשֶׂה גָּמוּר — אַף כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה, וְלֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה, וְלֹא תַעֲשֶׂה גָּמוּר.
Maintenant que le principe général a été interprété en référence aux exemples spécifiques mentionnés précédemment, qu'inclut-il à travers la généralité des « pains azymes et herbes amères » ? La Guemara répond : Il vient enseigner que la mitsva de rôtir [l'offrande] au feu s'applique au pessah du second Pessah tout comme au premier. Étant donné que « pains azymes et herbes amères » est aussi un détail qualificatif, qu'exclut-il à travers son aspect de détail ? Il enseigne que la mitsva de l'élimination du levain ne s'applique pas lors du second Pessah. La Guemara demande : Peut-être puis-je inverser et dire qu'au second Pessah on n'est pas obligé de rôtir l'offrande au feu, mais qu'on est obligé d'éliminer tout le levain ? La Guemara répond : Une mitsva qui touche à l'offrande du pessah elle-même est préférable [à une mitsva extérieure à l'offrande].
בִּכְלָלֵיהּ דְּ״מַצּוֹת וּמְרוֹרִים״, מַאי קָא מְרַבֵּי? צְלִי אֵשׁ. בִּפְרָטֵיהּ מַאי מְמַעֵיט לֵיהּ? הַשְׁבָּתַת שְׂאוֹר. אֵיפוֹךְ אֲנָא! מִצְוָה דְגוּפֵיהּ עֲדִיף.