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Traité Pesachim

92a

Étude de Pesachim 92a

Étude de la Mishna & Guémara 92a

Et celui pour qui on a [rassemblé et] transporté les os [de ses parents de leur lieu de sépulture provisoire vers leur lieu de sépulture définitive] — il s'immerge et mange [tous les] kodachim [c'est-à-dire toutes les viandes sacrées] le soir [qui suit le jour de l'enterrement des ossements]. Puisque, dans ces cas [— celui qui a entendu parler du décès de son proche tardivement, et celui dont on a transporté les os de ses parents —], même de jour le deuil aigu n'est qu'une institution rabbinique, les Sages ne l'ont pas étendu au soir.
וְהַמְלַקֵּט לוֹ עֲצָמוֹת — טוֹבֵל וְאוֹכֵל בַּקֳּדָשִׁים.
Concernant le converti qui s'est converti la veille de Pessah : Beit Chammaï dit : il s'immerge [dans le mikvé] et mange son [korban] Pessah le soir [même]. Et Beit Hillel dit : celui qui se sépare [de l'état d']incirconcis est [considéré comme] impur [rituellemet], à l'instar de celui qui se sépare [du contact avec un] tombeau [après avoir contracté l'impureté d'un cadavre]. [Il doit donc d'abord accomplir le processus de purification de sept jours propre à l'impureté du mort — et ce n'est qu'à partir du huitième jour qu'il peut consommer des viandes sacrées.]
גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר בְּעֶרֶב פֶּסַח, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: טוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ לָעֶרֶב, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הַפּוֹרֵשׁ מִן הָעׇרְלָה כְּפוֹרֵשׁ מִן הַקֶּבֶר.
Guémara
GUEMARA : Quelle est la raison [pour laquelle l'onen peut manger son Pessah le soir] ? Le tannaïm tient que l'aniniout [le deuil aigu] de la nuit n'est qu'une interdiction rabbinique. Et pour ce qui est du [korban] Pessah, les Sages n'ont pas maintenu leur interdiction dans une situation où l'observer entraînerait la transgression d'un interdit passible de karet [l'omission du korban Pessah est passible de karet]. En revanche, pour les autres kodachim, ils ont maintenu leur interdiction, car ils ont maintenu leur décret dans une situation où négliger de manger les kodachim n'implique que la négligence d'un commandement positif.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? קָא סָבַר אֲנִינוּת דְּלַיְלָה דְּרַבָּנַן, וְגַבֵּי פֶּסַח לֹא הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶם בִּמְקוֹם כָּרֵת, גַּבֵּי קָדָשִׁים הַעֲמִידוּ דִּבְרֵיהֶם בִּמְקוֹם עֲשֵׂה.
Nous avons appris dans la michna : celui qui apprend [le décès de] son proche [tardivement] et celui qui rassemble [les] os [de ses parents] s'immergent et mangent les kodachim le soir. La Guemara s'interroge : [peut-on vraiment dire] celui qui rassemble les os ? Mais [ce faisant] il a été en contact avec les os d'un cadavre, et il lui faut donc [les aspersions des eaux de purification] aux troisième et septième jours pour devenir pur ! [La Guemara répond :] Corrige [le texte de la michna] et dis plutôt : celui pour qui on a rassemblé les os [c'est-à-dire que d'autres personnes ont rassemblé les os de ses parents pour les transférer dans une nouvelle tombe, mais lui-même ne les a pas touchés][celui-là est soumis au deuil aigu rabbinique] mais il n'est pas impur [rituellement].
הַשּׁוֹמֵעַ עַל מֵתוֹ וְכוּ׳. מְלַקֵּט עֲצָמוֹת? הָא בָּעֵי הַזָּאַת שְׁלִישִׁי וּשְׁבִיעִי! אֵימָא: שֶׁלִּיקְּטוּ לוֹ עֲצָמוֹת.
Nous avons appris dans la michna : concernant le converti qui s'est converti [la veille de Pessah], [Beit Chammaï et Beit Hillel sont en désaccord]. La Guemara examine la portée de ce désaccord : Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yokhanan : le désaccord porte sur le cas d'un non-Juif incirconcis [qui s'est fait circoncire et a été converti] la veille de Pessah.
גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר וְכוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחֲלוֹקֶת בְּעָרֵל גּוֹי,
Beit Hillel tient qu'il y a un décret rabbinique [qui lui interdit de manger le Pessah ce soir-là] par crainte que l'année suivante [s'il est impur par contact avec un cadavre] il ne dise : « L'an passé, même si j'avais [eu des contacts impuritaires] avant la veille de Pessah, ne me suis-je pas immergé et n'ai-je pas mangé [le Pessah] ? Cette année, je ferai de même — je m'immergerai et mangerai. » Et il ne saura pas ni ne comprendra que l'an passé il était non-Juif et n'était donc pas susceptible de contracter l'impureté rituelle [car les non-Juifs ne contractent pas l'impureté selon la Torah], alors que maintenant il est Juif et est susceptible de la contracter. Les Sages ont donc décrété qu'il doit compléter le processus de purification de sept jours [propre à l'impureté du mort] avant de pouvoir consommer les kodachim, afin d'éviter une telle erreur.
דְּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטָּמֵא לְשָׁנָה הַבָּאָה, וְיֹאמַר: אֶישְׁתָּקַד, מִי לֹא טָבַלְתִּי וְאָכַלְתִּי? עַכְשָׁיו נָמֵי אֶטְבּוֹל וְאוֹכַל. וְלָא יָדַע דְּאֶשְׁתָּקַד — גּוֹי הֲוָה וְלָא מְקַבֵּל טוּמְאָה, עַכְשָׁיו — יִשְׂרָאֵל וּמְקַבֵּל טוּמְאָה.
Et Beit Chammaï tient qu'on ne fait pas de décret [par cette crainte]. Mais en ce qui concerne un Juif incirconcis [qui, pour une raison quelconque, n'a pas été circoncis jusqu'à la veille de Pessah] — tous s'accordent à dire qu'il s'immerge et mange son [korban] Pessah le soir [même]. La crainte qu'il commette une erreur l'année suivante ne s'applique pas à lui, et on ne fait pas de décret dans le cas d'un Juif incirconcis [qui s'est fait circoncire la veille de Pessah] par crainte de confusion avec le cas d'un non-Juif incirconcis qui s'est circoncis et converti la veille de Pessah.
וּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: לָא גָּזְרִינַן. אֲבָל עָרֵל יִשְׂרָאֵל — דִּבְרֵי הַכֹּל טוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ לָעֶרֶב, וְלָא גָּזְרִינַן עָרֵל יִשְׂרָאֵל מִשּׁוּם עָרֵל גּוֹי.
Cela a également été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon ben Elazar a dit : Beit Chammaï et Beit Hillel ne se sont pas disputés sur le fait qu'un Juif incirconcis qui s'est circoncis la veille de Pessah peut s'immerger et manger son [korban] Pessah le soir [même]. Sur quoi ont-ils divergé ? Sur le cas du non-Juif incirconcis [qui s'est converti la veille de Pessah] : Beit Chammaï dit qu'il peut s'immerger et manger son [korban] Pessah le soir [même], et Beit Hillel dit que celui qui se sépare [de l'état d']incirconcis est [considéré comme] impur à l'instar de celui qui se sépare [du contact avec un] tombeau.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל עָרֵל יִשְׂרָאֵל שֶׁטּוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ לָעֶרֶב, עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל עָרֵל גּוֹי. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: טוֹבֵל וְאוֹכֵל אֶת פִּסְחוֹ לָעֶרֶב, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הַפּוֹרֵשׁ מִן הָעׇרְלָה כְּפוֹרֵשׁ מִן הַקֶּבֶר.
Rava dit : [En ce qui concerne les trois cas suivants :] l'incirconcis [converti — question de l'immersion suffisant à lever l'impureté], l'aspersion [des eaux de purification pour l'impureté du mort — interdite le Chabbat], et le scalpel de circoncision [izmel — dont le transport est interdit le Chabbat] — les Sages ont maintenu leur interdiction même dans une situation où l'observer entraînerait la violation d'un interdit passible de karet. En revanche, pour [les trois cas suivants :] l'onen [endeuillé aigu], le métsora [lépreux en cours de purification], et le beit hapéras [zone de doute sur la présence d'une tombe ou d'un cadavre] — les Sages n'ont pas maintenu leur interdiction dans une situation où l'observer entraînerait la violation d'un interdit passible de karet.
אָמַר רָבָא: עָרֵל הַזָּאָה וְאִיזְמֵל — הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶן בִּמְקוֹם כָּרֵת. אוֹנֵן וּמְצוֹרָע וּבֵית הַפְּרָס — לֹא הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶן בִּמְקוֹם כָּרֵת.
La Guemara détaille chacun des cas cités par Rava : Le cas de l'incirconcis [converti] est tel que nous l'avons dit précédemment [au nom de Beit Hillel] : Beit Hillel disqualifie le converti d'offrir le [korban] Pessah, bien que l'omission de ce korban le rende passible de karet.
עָרֵל — הָא דַּאֲמַרַן.
Le cas de l'aspersion [des eaux de purification, qui est interdite le Chabbat par décret rabbinique] est tel que le Maître a dit dans une michna : l'aspersion [des eaux de purification pour l'impureté du mort] est interdite le Chabbat par décret rabbinique [cheVout], et elle ne repousse pas le Chabbat — même la veille de Pessah [bien que celui qui a besoin de l'aspersion ne pourra alors pas offrir le korban Pessah ce soir-là et risque ainsi le karet].
הַזָּאָה — דְּאָמַר מָר: הַזָּאָה שְׁבוּת וְאֵינוֹ דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת.
Le cas du scalpel de circoncision [izmel] est tel qu'il a été enseigné dans une baraïta : de même qu'on ne peut pas l'apporter [jusqu'au lieu de la circoncision] en empruntant le domaine public [en violation de la Torah], de même on ne peut pas l'apporter en empruntant les toits, ni les cours, ni les enclos [bien que le transport dans ces endroits ne soit interdit que par décret rabbinique]. Celui qui a dans son foyer un membre non-circoncis ne peut pas apporter de [korban] Pessah et est passible de karet [car un homme incirconcis dans son foyer empêche l'ensemble du foyer de participer au Pessah]. Les Sages ont maintenu l'interdit de transport [du scalpel] dans toutes les circonstances, même lorsque cela signifie que le nourrisson resterait incirconcis la veille de Pessah, empêchant ainsi son foyer d'offrir un [korban] Pessah.
אִיזְמֵל — דְּתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁאֵין מְבִיאִין אוֹתוֹ דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים, כָּךְ אֵין מְבִיאִין אוֹתוֹ דֶּרֶךְ גַּגּוֹת וְדֶרֶךְ חֲצֵרוֹת וְדֶרֶךְ קַרְפֵּיפוֹת.
Pesachim 92a
100%
פסחים צ״ב אמַסֶּכֶת פְּסָחִים