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Traité Pesachim

91b

Étude de Pesachim 91b

Étude de la Mishna & Guémara 91b

[la raison pour laquelle on ne constitue pas un groupe composé d'esclaves et de mineurs est la crainte de] la débauche [péritsouuta, c'est-à-dire des relations homosexuelles].
פְּרִיצוּתָא.
La Guemara revient sur la matière elle-même [c'est-à-dire la baraïta dont une partie a été citée précédemment], dont le texte complet est le suivant : « Une femme : lors du premier Pessah [Pessah Rishon], on égorge le korban Pessah en son nom même si elle est seule. Lors du second Pessah [Pessah Chéni], on la fait accessoire [tefila] à d'autres [c'est-à-dire qu'elle peut rejoindre un groupe mais on n'égorge pas l'agneau en son nom si elle est seule] — c'est la position de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossé dit : une femme — lors du second Pessah, on égorge le korban Pessah en son nom même si elle est seule ; et il va sans dire qu'on le fait de même lors du premier Pessah. Rabbi Chimon dit : une femme — lors du premier Pessah, on la fait accessoire à d'autres ; lors du second Pessah, on n'égorge pas [le Pessah] en son nom du tout ».
גּוּפָא: אִשָּׁה בָּרִאשׁוֹן — שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וּבַשֵּׁנִי עוֹשִׂין אוֹתָהּ טְפֵילָה לַאֲחֵרִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִשָּׁה בַּשֵּׁנִי — שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בִּפְנֵי עַצְמָהּ, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בָּרִאשׁוֹן. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִשָּׁה בָּרִאשׁוֹן — עוֹשִׂין אוֹתָהּ טְפֵילָה לַאֲחֵרִים, בַּשֵּׁנִי אֵין שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ כָּל עִיקָּר.
Sur quoi portent leurs divergences ? La Guemara explique qu'ils divergent sur la manière d'interpréter les divers versets relatifs au premier et au second Pessah : Rabbi Yehouda tient que le mot « âmes » [nefachot] dans le verset « selon le nombre des âmes… vous compterez pour l'agneau » (Chemot 12, 4) inclut tout le monde, même les femmes, [pour le premier Pessah]. Et si l'on dit que dans ce cas, elles devraient être incluses également au second Pessah — il est écrit [à propos de celui qui a omis le premier Pessah et a encore omis le second] : « Cet homme [haïch hahour] portera son péché » (Bamidbar 9, 13) : « homme » — oui [il est responsable] ; femme — non, elle n'est pas responsable.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: ״בְּמִכְסַת נְפָשֹׁת״, וַאֲפִילּוּ נָשִׁים. וְכִי תֵּימָא, אִי הָכִי אֲפִילּוּ בַּשֵּׁנִי נָמֵי? כְּתִיב: ״חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא״. אִישׁ — אִין, אִשָּׁה — לָא.
Et si l'on dit que dans ce cas la femme devrait être totalement exclue du second Pessah — même de manière accessoire au sein d'un groupe — cette conclusion n'est pas correcte, car le verset dit : « Selon l'ensemble des lois du Pessah [ke-khol houkat haPassah], ils l'offriront » (Bamidbar 9, 12). Ce verset compare le premier Pessah au second et permet donc aux femmes d'être incluses dans un groupe de manière accessoire.
וְכִי תֵּימָא, אִי הָכִי אֲפִילּוּ טְפִילָה נָמֵי בַּשֵּׁנִי לָא? אַהֲנִי ״כְּכׇל חֻקַּת הַפֶּסַח״ לִטְפִילָה בְּעָלְמָא.
Et quelle est la raison de la position de Rabbi Yossé ? Car il est écrit au sujet du premier Pessah : « selon le nombre des âmes » — ce qui inclut même une femme. Et il est écrit au sujet du second Pessah : « Cette âme [haneféch hahiv'] sera retranchée de son peuple » (Bamidbar 9, 13) — [le mot] âme [neféch] inclut même les femmes. Mais alors, que vient exclure la fin du même verset qui dit : « Cet homme portera son péché » — et qui semble impliquer que seul un homme est punissable pour n'avoir pas participé au second Pessah ? Il vient exclure le mineur [katan] de la peine de karet [s'il n'a pas participé au Pessah].
וְרַבִּי יוֹסֵי מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב בָּרִאשׁוֹן: ״בְּמִכְסַת נְפָשֹׁת״ — וַאֲפִילּוּ אִשָּׁה, וּכְתִיב בְּפֶסַח שֵׁנִי: ״וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ״, נֶפֶשׁ — וַאֲפִילּוּ נָשִׁים. וְאֶלָּא: ״חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא״, לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי קָטָן מִכָּרֵת.
Et [quelle est la raison de la position de] Rabbi Chimon ? Il est écrit dans un verset concernant le premier Pessah [le mot] « homme » [ich] : [cela enseigne qu']un homme — oui, on peut offrir le Pessah en son nom à lui seul ; femme — non. Et si l'on dit que dans ce cas la femme devrait être totalement exclue [du premier Pessah], même de manière accessoire au sein d'un groupe — cette conclusion n'est pas correcte, car le verset dit « selon le nombre des âmes » (Chemot 12, 4), qui inclut assurément les femmes et qui permet donc leur inclusion dans un groupe de manière accessoire.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: כְּתִיב בָּרִאשׁוֹן ״אִישׁ״, אִישׁ — אִין, אִשָּׁה — לָא. וְכִי תֵּימָא, אִי הָכִי אֲפִילּוּ טְפִילָה נָמֵי לָא? אַהֲנִי לֵיהּ ״בְּמִכְסַת נְפָשֹׁת״ לִטְפִילָה.
Et si l'on dit que selon cela, même au second Pessah, les femmes devraient pouvoir participer de manière accessoire au sein d'un groupe — la Torah exclut les femmes de toute participation au second Pessah, car il est écrit : « Cet homme portera son péché » — un homme, oui ; une femme, non. À quoi précisément ce verset exclut-il les femmes ? Si tu dis que c'est de l'obligation [de participer au second Pessah] — cela ne peut être : puisque, pour le premier Pessah, une femme n'est pas obligée [de sa propre initiative, selon Rabbi Chimon], est-il nécessaire de préciser que pour le second Pessah elle n'est pas obligée ? C'est évident ! Au contraire, le verset n'exclut-il pas les femmes même de toute participation accessoire ?
וְכִי תֵּימָא, אֲפִילּוּ בַּשֵּׁנִי נָמֵי. מִיעֵט רַחֲמָנָא בַּשֵּׁנִי, דִּכְתִיב: ״חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ״, אִישׁ — אִין, אִשָּׁה — לָא. מִמַּאי קָמְמַעֵיט לֵיהּ? אִי מֵחִיּוּב — הַשְׁתָּא בָּרִאשׁוֹן לָא, בַּשֵּׁנִי מִיבַּעְיָא? אֶלָּא לָאו, מִטְּפִילָה.
La Guemara précise la source de la position de Rabbi Chimon [selon laquelle les femmes sont exclues même du premier Pessah en tant que participantes à titre principal] : Et quel est exactement le verset qui emploie le terme « homme » dont Rabbi Chimon a parlé au sujet du premier Pessah ? Si l'on dit qu'il s'agit du verset : « Ils prendront, chacun un agneau [ich seh], selon leurs maisons paternelles, un agneau par foyer » (Chemot 12, 3) — ce verset ne peut pas servir cet enseignement, car il est nécessaire à [l'enseignement de] Rabbi Yitzhak, qui a dit : on apprend de ce verset qu'un homme [adulte] peut acquérir [un bien] au nom d'autrui ; mais qu'un mineur ne peut pas acquérir au nom d'autrui.
וּמַאי ״אִישׁ״ דְּקָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן? אִי נֵימָא: ״וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה לְבֵית אָבוֹת וְגוֹ׳״ — הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יִצְחָק, דְּאָמַר: אִישׁ זוֹכֶה, וְאֵין קָטָן זוֹכֶה.
[Si l'on dit plutôt] que Rabbi Chimon tire sa position du verset : « selon la nourriture de chacun [méich], vous compterez pour l'agneau » (Chemot 12, 4) — cela pose une difficulté. Puisque Rabbi Yossé tient la même position que Rabbi Chimon [sur la question de la bamah yakhid — l'autel privé], Rabbi Chimon tient vraisemblablement la même position que Rabbi Yossé [sur la question de l'individu], et Rabbi Chimon aurait besoin de ce verset — « selon la nourriture de chacun » — pour enseigner qu'on peut égorger le Pessah pour un individu seul.
וְאֶלָּא ״מֵאִישׁ לְפִי אׇכְלוֹ״, הָא מִדְּרַבִּי יוֹסֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, רַבִּי שִׁמְעוֹן נָמֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, וְהַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ דְּשׁוֹחֲטִין אֶת הַפֶּסַח עַל הַיָּחִיד.
[La Guemara justifie que Rabbi Chimon utilise bien ce verset comme source de sa position concernant le premier Pessah :] Rabbi Chimon pourrait répondre : si tel était le cas [et que le verset ne visait qu'à enseigner l'halakha de Rabbi Yossé concernant la bamah], la Torah aurait simplement écrit « selon sa nourriture » [sans le mot ich]. Qu'enseigne donc le terme supplémentaire « homme » [ich] ? On en apprend deux halakhot distinctes : le Pessah peut être égorgé pour un individu seul, et il doit l'être pour un homme et non pour une femme.
אָמַר לָךְ: אִם כֵּן נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לְפִי אׇכְלוֹ״. מַאי ״אִישׁ״ — שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
Conformément à la position de qui [des trois tannaïm] va ce qu'a dit Rabbi Elazar : « La participation de la femme au premier Pessah est obligatoire [hovah], et au second Pessah elle est facultative [réchout] — et [le Pessah Chéni] repousse le Chabbat » ? Avant de résoudre cette question, la Guemara met en cause la cohérence interne de cette formulation : si le second Pessah est facultatif pour la femme, pourquoi repousse-t-il le Chabbat [les offrandes facultatives ne repoussent pas le Chabbat] ? Au contraire, corrigeons sa formulation et disons : « au second Pessah, sa participation est facultative ; au premier Pessah, sa participation est obligatoire — et [le Pessah Rishon] repousse le Chabbat ». Conformément à la position de qui ? Conformément à Rabbi Yehouda, tel qu'exposé précédemment.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אִשָּׁה בָּרִאשׁוֹן חוֹבָה וּבַשֵּׁנִי רְשׁוּת, וְדוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. אִי רְשׁוּת, אַמַּאי דּוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת? אֶלָּא אֵימָא: בַּשֵּׁנִי רְשׁוּת וּבָרִאשׁוֹן חוֹבָה, וְדוֹחֶה אֶת הַשַּׁבָּת. כְּמַאן — כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yokhanan : on ne constitue pas un groupe [hevroura] pour le korban Pessah composé entièrement de convertis [guérim], car peut-être ils y apporteront un soin excessif [yedakdékou] et provoqueront sa disqualification sans nécessité. Les convertis peuvent être particulièrement zélés dans leur observance et, par méconnaissance, risquent de provoquer la disqualification d'une offrande en ajoutant des conditions supplémentaires inutiles.
אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין עוֹשִׂין חֲבוּרָה שֶׁכּוּלָּהּ גֵּרִים, שֶׁמָּא יְדַקְדְּקוּ בּוֹ וִיבִיאוּהוּ לִידֵי פְּסוּל.
Pesachim 91b
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