Et celui qui dégage un tas de pierres [effondré sur une personne dont on ignore si elle est vivante ou morte — ce qui fait courir le risque que le cadavre rende impur celui qui dégage], ainsi que celui à qui l'autorité [gouvernante] a promis de le faire sortir de prison la nuit de Pessah, et [enfin] le malade et le vieillard qui sont encore capables de manger un volume d'olive [de la viande du Pessah] — on égorge [le korban Pessah] en leur nom, puisqu'ils sont actuellement aptes à le manger.
וְהַמְפַקֵּחַ אֶת הַגַּל, וְכֵן מִי שֶׁהִבְטִיחוּהוּ לְהוֹצִיאוֹ מִבֵּית הָאֲסוּרִים, וְהַחוֹלֶה וְהַזָּקֵן שֶׁהֵן יְכוֹלִין לֶאֱכוֹל כְּזַיִת — שׁוֹחֲטִין עֲלֵיהֶן.
Cependant, pour tous ces [individus], cela ne vaut que lorsqu'ils font partie d'un groupe [d'autres personnes qui seront certainement en mesure de consommer l'agneau] ; mais on n'égorge pas le korban Pessah en leur nom s'ils sont seuls — qu'il s'agisse d'un individu isolé ou d'un groupe composé entièrement de telles personnes —, car peut-être feront-ils en sorte que le Pessah devienne invalide [si, la nuit de Pessah, ils se révèlent finalement incapables d'en manger].
עַל כּוּלָּם אֵין שׁוֹחֲטִין עֲלֵיהֶן בִּפְנֵי עַצְמָן, שֶׁמָּא יָבִיאוּ אֶת הַפֶּסַח לִידֵי פְסוּל.
Par conséquent, puisqu'ils étaient inscrits pour un korban Pessah et qu'il a été égorgé alors qu'ils étaient encore aptes, si une disqualification survient pour eux plus tard — les empêchant de manger le Pessah — ils sont néanmoins exempts d'observer le Pessah Chéni [le second Pessah]. L'exemption du Pessah Chéni dépend non pas du fait qu'ils ont mangé le Pessah, mais du fait qu'il a été validement égorgé en leur nom. Cela s'applique à tous, sauf à celui qui dégageait un tas de pierres [si l'on a finalement trouvé un cadavre en dessous], car dans ce cas la personne qui cherchait [le survivant] a certainement enjambé le cadavre à un moment ou un autre [et a ainsi contracté l'impureté] : elle était donc impure dès le départ, avant même que le korban Pessah soit égorgé. Aussi devra-t-elle observer le Pessah Chéni.
לְפִיכָךְ אִם אֵירַע בָּהֶן פְּסוּל — פְּטוּרִין מִלַּעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי, חוּץ מִן הַמְפַקֵּחַ בַּגַּל, שֶׁהוּא טָמֵא מִתְּחִלָּתוֹ.
Guémara
GUEMARA : [La michna enseigne que le Pessah n'est égorgé en faveur d'un prisonnier que s'il est inclus dans un groupe.] Rabba bar Houna dit au nom de Rabbi Yokhanan : on n'a enseigné [cette restriction] que s'il est dans une prison appartenant à des non-Juifs [car on ne peut pas être certain qu'ils tiendront leur promesse] ; mais s'il est dans une prison appartenant à des Juifs, on égorge [le Pessah] en son nom même s'il est seul, car puisqu'ils lui ont promis de le libérer, ils le libèreront certainement, comme il est écrit : « Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice et ne prononcera pas de mensonge » (Tsefanya 3, 13). Il n'y a donc pas lieu de craindre qu'il ne soit pas libéré la nuit de Pessah.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר הוּנָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בֵּית הָאֲסוּרִין דְּגוֹי, אֲבָל בֵּית הָאֲסוּרִין דְּיִשְׂרָאֵל — שׁוֹחֲטִין בִּפְנֵי עַצְמוֹ, כֵּיוָן דְּאַבְטְחִינְהוּ, מַפֵּיק לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל לֹא יַעֲשׂוּ עַוְלָה וְלֹא יְדַבְּרוּ כָזָב״.
Rav Hisda dit : Quant à ce que vous avez dit [que la michna traite du cas d'une] prison appartenant à des non-Juifs — on n'a dit cela [que pour une prison] en dehors du mur de Beit Pagé [c'est-à-dire située à l'extérieur de la zone où le korban Pessah peut être consommé]. Mais si [la prison] se trouve à l'intérieur du mur de Beit Pagé, on égorge [le Pessah] en son nom même s'il est seul. Quelle en est la raison ? Même s'il n'est pas libéré, il est possible de lui apporter [une portion] de l'agneau pascal en prison et il le mangera là-bas.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא דְּאָמְרַתְּ בֵּית הָאֲסוּרִין דְּגוֹיִם, לָא אֲמַרַן אֶלָּא חוּץ לְחוֹמַת בֵּית פָּאגֵי. אֲבָל לִפְנִים מֵחוֹמַת בֵּית פָּאגֵי — שׁוֹחֲטִין עָלָיו בִּפְנֵי עַצְמוֹ. מַאי טַעְמָא — אֶפְשָׁר דְּאַמְטוּ לֵיהּ וְאָכֵיל לֵיהּ.
Nous avons appris dans la michna : Par conséquent, [même] si une disqualification leur est survenue, ils sont exempts d'observer le Pessah Chéni. [La michna ajoute qu'il y a une exception :] celui qui dégageait un tas de pierres. La Guemara précise cette décision : Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yokhanan : on n'a enseigné [que celui qui dégage un tas de pierres doit observer le Pessah Chéni] que s'il s'agissait d'un tas rond [où, en le déblayant, il a nécessairement passé au-dessus du cadavre et contracté l'impureté]. Mais s'il s'agissait d'un tas long, il est exempt d'observer le Pessah Chéni — car on peut dire qu'il était peut-être pur au moment de l'égorgement [le cadavre se trouvant d'un côté du tas et lui n'étant pas encore passé au-dessus au moment où le Pessah était égorgé]. Puisque la chose est douteuse, il est exempt.
לְפִיכָךְ אִם אֵירַע וְכוּ׳. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא גַּל עָגוֹל, אֲבָל גַּל אָרוֹךְ — פָּטוּר מִלַּעֲשׂוֹת פֶּסַח שֵׁנִי, אֵימָא: טָהוֹר הָיָה בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה.
Cela a également été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon, fils de Rabbi Yokhanan ben Beroka, dit : celui qui dégage un tas de pierres [effondré sur une personne] est parfois exempt [d'observer le Pessah Chéni] et parfois obligé. Comment ? Si c'est un tas rond et qu'on y a trouvé une impureté en dessous — il est obligé, car il a certainement passé au-dessus du cadavre avant que son Pessah ne soit égorgé. Mais si c'est un tas long et qu'on y a trouvé une impureté en dessous — il est exempt, car on peut dire qu'il était peut-être pur au moment de l'égorgement.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: מְפַקֵּחַ בַּגַּל — עִתִּים פָּטוּר עִתִּים חַיָּיב. כֵּיצַד? גַּל עָגוֹל וְנִמְצֵאת טוּמְאָה תַּחְתָּיו — חַיָּיב, גַּל אָרוֹךְ וְנִמְצֵאת טוּמְאָה תַּחְתָּיו — פָּטוּר, אֵימָא טָהוֹר הָיָה בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה.
Mishna 1
MICHNA : On n'égorge pas le Pessah pour [un seul] individu [isolé] — c'est la position de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yossé le permet. Et même un groupe de cent [personnes] qui, ensemble, ne peuvent pas manger un volume d'olive [de la viande du Pessah] — on n'égorge pas [le Pessah] en leur nom.
מַתְנִי׳ אֵין שׁוֹחֲטִין אֶת הַפֶּסַח עַל הַיָּחִיד — דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר. וַאֲפִילּוּ חֲבוּרָה שֶׁל מֵאָה שֶׁאֵינָן יְכוֹלִין לֶאֱכוֹל כְּזַיִת — אֵין שׁוֹחֲטִין עֲלֵיהֶן.
Et on ne constitue pas un groupe [hevroura] pour le Pessah composé [exclusivement] de femmes, d'esclaves et de mineurs.
וְאֵין עוֹשִׂין חֲבוּרַת נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים.
Guémara 2
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta : d'où sait-on qu'on n'égorge pas le korban Pessah pour [un seul] individu ? Le verset dit : « Tu ne pourras pas sacrifier le Pessah dans l'une quelconque de tes portes » (Devarim 16, 5). [Le mot] « dans l'une » est interprété comme signifiant : pour [une seule] personne — ce qui indique que le Pessah n'est pas égorgé pour un individu isolé ; c'est la position de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Yossé dit : s'il s'agit d'un individu capable de manger [un volume d'olive de] l'agneau pascal, on l'égorge pour lui ; alors que s'il y a dix personnes incapables de manger ensemble [même] un volume d'olive de l'agneau pascal, on ne l'égorge pas pour eux.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁאֵין שׁוֹחֲטִין אֶת הַפֶּסַח עַל הַיָּחִיד, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל לִזְבֹּחַ אֶת הַפָּסַח בְּאַחַד״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יָחִיד וְיָכוֹל לְאׇכְלוֹ — שׁוֹחֲטִין עָלָיו, עֲשָׂרָה וְאֵין יְכוֹלִין לְאׇכְלוֹ — אֵין שׁוֹחֲטִין עֲלֵיהֶן.
La Guemara poursuit l'analyse des opinions [de la baraïta] : Et que fait Rabbi Yossé avec cette expression « dans l'une » [de laquelle Rabbi Yehouda a déduit l'halakha qu'il a enseignée dans la michna] ? Il en a besoin pour [l'enseignement] de Rabbi Chimon. Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit : d'où sait-on que celui qui sacrifie son Pessah sur un autel privé [bamah yakhid], à une époque où l'utilisation des autels privés est interdite [c'est-à-dire depuis que le Michkan ou le Temple existe], transgresse un interdit [lo taa'ssé] ?
וְרַבִּי יוֹסֵי, הַאי ״בְּאַחַד״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי שִׁמְעוֹן. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִנַּיִין לַזּוֹבֵחַ אֶת פִּסְחוֹ בְּבָמַת יָחִיד בִּשְׁעַת אִיסּוּר הַבָּמוֹת שֶׁהוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה —
Le verset dit : « Tu ne pourras pas sacrifier le Pessah dans l'une quelconque de tes portes » (Devarim 16, 5). On pourrait penser que cela s'applique même à une époque où il est permis d'utiliser les autels privés ; le verset précise donc « dans l'une quelconque de tes portes » — ce qui indique que cet interdit n'a été formulé que lorsque tout Israël entre par une seule porte [c'est-à-dire lorsqu'il existe un autel national central, comme le Temple]. Cependant, lorsqu'il n'existe pas d'autel national, il est en effet permis d'offrir le Pessah sur un autel privé.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל לִזְבֹּחַ אֶת הַפָּסַח בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ״. יָכוֹל אַף בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת כֵּן, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ״ — לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁכׇּל יִשְׂרָאֵל נִכְנָסִין בְּשַׁעַר אֶחָד.